Infirmation partielle 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 juin 2024, n° 21/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°326
N° RG 21/03120 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RU2Q
M. [O] [H]
C/
S.A.S. DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024
En présence de Madame [T] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Astrid MARQUES substituant à l’audience Me Julie BEOT-RABIOT, Avocats au Barreau de PARIS
Monsieur [O] [H] a été engagé à compter du 1er décembre 1986 par la Société DESCOURS & CABAUD en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 28 août 2008 à effet au 1er septembre 2008, Monsieur [H] a été nommé Directeur de la filiale de la Société située à [Localité 5], DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE. La convention collective applicable entre les parties est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 27 novembre 2017, Monsieur [H] a reçu en mains propres de son supérieur hiérarchique, Monsieur [J], une lettre de convocation à entretien préalable pour le 8 décembre pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Il a également été mis à pied à titre conservatoire. Monsieur [H] a refusé de signer cette lettre qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception.
Le 28 novembre 2017, Monsieur [H] a produit de son médecin traitant un arrêt de travail sous la qualification « accident de travail », et le 8 décembre 2017, la Société a établi une déclaration d’accident du travail assortie de réserves.
En date du 27 février 2018, la CPAM a rendu un refus de prise en charge au titre de la réglementation de risques professionnels de l’arrêt de travail de Monsieur [H], lequel a été confirmé par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2022, dont un appel a toutefois été formé.
En date du 29 mai 2018, la Commission de Recours Amiable de l’Assurance Santé sollicitée par Monsieur [H] a confirmé le refus de la CPAM.
En arrêt de travail prolongé depuis sa convocation à entretien préalable, Monsieur [H] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise le 1er octobre 2018. Le Médecin du travail a déclaré Monsieur [H] « inapte au poste, apte dans un autre contexte organisationnel ou dans un autre établissement ou dans une autre filiale».
Suite à des demandes de précisions écrites de la société DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE, le médecin du travail a répondu le 5 octobre 2018 que « sur le plan médical, Monsieur [H] est inapte à occuper un poste de travail au sein de l’entreprise DESCOURS & CABAUD ou de ses filiales (..) » et le 26 octobre 2018, le Médecin a confirmé à l’employeur qu’une recherche de reclassement n’était pas possible au sein de l’entreprise ou de ses filiales.
Le 5 novembre 2018, la SAS DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE a informé M. [H] de l’impossibilité de le reclasser.
Le 12 novembre 2018, la société DESCOURS & CABAUD a adressé à Monsieur [H] une convocation à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2018.
La Société DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE a notifié à Monsieur [H] le 28 novembre 2018 son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 30 octobre 2019, M. [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que le licenciement daté du 28 novembre 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où en ne respectant pas son obligation de sécurité de résultat, l’employeur avait été à l’origine de l’inaptitude physique qui avait conduit au licenciement de M. [H],
— l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement en n’adressant pas de lettre de convocation au licenciement, l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement,
' Condamner la SAS DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE à payer les sommes suivantes :
— 240.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23.723,25 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.372,30 € bruts de congés payés afférents
— 84.098,20 € nets de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 50.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité au travail,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 7.907,75 € bruts mensuels,
' Remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
' Intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé pour les sommes à caractère indemnitaire, outre l’anatocisme,
' Exécution provisoire.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par M. [H] le 21 mai 2021 contre le jugement du 23 avril 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Dit que la procédure de licenciement à l’encontre de M. [H] avait été respectée,
' Débouté en conséquence M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' Déboute la SAS DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [H] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023 suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
' Dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement à l’encontre de M. [H] a été respectée,
— débouté en conséquence M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [H] aux dépens éventuels,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que :
— le licenciement de M. [H] daté du 28 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où en ne respectant pas son obligation de sécurité de résultat, l’employeur est à l’origine de l’inaptitude physique qui a conduit au licenciement de M. [H],
— que l’inaptitude de M. [H], ayant conduit au licenciement, a une origine professionnelle,
' Condamner la SAS DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE au paiement à M. [H] des sommes suivantes :
— 240.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 € en réparation de son préjudice du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité au travail,
— 23.723,25 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.372,30 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 84.098,20 € nets à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise des documents conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
' Rappeler que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de la demande en justice, conformément à l’article 1153 du code civil,
' Condamner la SAS DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, suivant lesquelles la SAS DESCOURS & CABAUD ATLANTIQUE demande à la cour de :
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes du 23 avril 2021,
Y faisant droit,
' Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes relatives au non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
' Condamner M. [H] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur est tenu d’une obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés, et d’une obligation de prévention des risques professionnels.
Il doit également s’abstenir de tout comportement dont il ne peut ignorer qu’il engendre des dangers notamment en terme de risques psychologiques.
Il est interdit à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés
En cas de litige, il appartient à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour infirmation à ce titre, M. [H] estime que la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE a manqué à son obligation de sécurité, par le fait de lui avoir remis, de façon soudaine et en main propre, une convocation à un entretien préalable le 27 novembre, ayant provoqué un état de stress et de crise de larmes, conduisant à son arrêt de travail prolongé et son inaptitude, et ce d’autant plus que ce courrier évoque des « faits graves » justifiant une mise à pied conservatoire, alors même qu’il avait 31 ans d’ancienneté sans reproches ni arrêts maladie, cette convocation ayant en outre finalement abouti à un avertissement postérieurement annulé.
Il conteste ainsi les méthodes de management de la société, en ce qu’il appartient à l’employeur de mettre en place des mesures pour limiter le stress du salarié, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce selon lui.
Monsieur [H] considère en outre, contrairement à la décision de la CPAM, que le comportement fautif de l’employeur est la seule et unique cause de son inaptitude physique.
La société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, rétorque que M. [H] ne rapporte pas la preuve du non-respect par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité.
En l’espèce, la lettre du 27 novembre 2017 qui a été remise en main propre à M. [O] [H] par M. [O] [J] à cette même date est rédigée comme suit (pièce n°11) :
« Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement.
En application de l’article L 1232-2 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter dans nos bureaux (') le vendredi 8 décembre 2017 à 10H00 pour un entretien sur cette éventuelle mesure (')
Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant à l’entreprise.
En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions une mise à pied conservatoire avec effet immédiat dans l’attente de l’issue de la procédure engagée. »
Cette lettre ne précise pas la nature des « faits graves » qui sont reprochés à M. [H] et justifiant sa mise à pied conservatoire. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de mentionner de tels motifs dans la lettre de convocation à l’entretien.
Dans son courrier du 21 décembre 2017 (LRAR), notifiant à Monsieur [H] une mesure disciplinaire d’avertissement, avec annulation de la mise à pied conservatoire, la société DESCOURS § CABAUD ATLANTIQUE précise alors la nature des faits reprochés à celui-ci, à savoir que lors d’une réunion du 10 novembre 2017, il a refusé de présenter aux représentants du personnel, sans raison objective, les nouvelles garanties d’un contrat de mutuelle, alors que cela lui avait été demandé au préalable par le service des ressources humaines, la société rappelant qu’un tel défaut de consultation peut être constitutif du délit d’entrave et qu’en sa qualité de directeur de filiale il lui appartenait de veiller à la bonne application de la législation sociale. (pièce n°21)
Monsieur [H] justifie par ailleurs de son placement en arrêt de travail sous la qualification « accident du travail-maladie professionnelle » (ATMP) en date du 28 novembre 2017 au motif d’un « stress réactionnel à une situation de conflit au travail » (pièce n°19), étant précisé que son médecin a attesté de l’impossibilité de le recevoir le jour même (pièce 13), cet arrêt ayant été prolongé par la suite.
La société DESCOURS § CABAUD a procédé à la déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM en émettant toutefois toutes réserves sur la qualification d’accident du travail qu’elle conteste (courrier du 1er décembre 2017).
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail suite à la visite du 1er octobre 2018 mentionne « inapte au poste. Apte à un autre ». « Le salarié peut effectuer des taches identiques dans un autre contexte organisationnel ou dans un autre établissement ou filiale » (pièce 33) avant de préciser dans un courrier du 5 octobre 2018 que M. [H] était médicalement « inapte à occuper un poste de travail au sein de l’entreprise DESCOURS § CABAUD ou de ses filiales » (pièce 40), confirmant ensuite que le reclassement de M. [H] n’était pas possible. (pièce 42).
Il doit être rappelé que la décision de procéder à une mise à pied conservatoire d’un salarié relève du pouvoir de direction et de sanction éventuelle de l’employeur, et ne peut lui être reproché, sauf à établir des circonstances particulières pouvant caractériser un usage abusif de ce droit.
En l’occurrence, Monsieur [H] conteste principalement les modalités de remise du courrier de mise à pied et de convocation à entretien préalable, sur lequel il a d’ailleurs refusé d’apposer sa signature.
Il résulte du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 26 juin 2019, devenu définitif, que l’avertissement ayant été finalement notifié à M. [H] à l’issue de la procédure disciplinaire a été annulé, au motif que le grief retenu à l’encontre de M. [H] n’était pas caractérisé (pièce n°22 transmise par l’appelant)
Il n’est pas contesté que suite à cet entretien avec M. [J] aux fins de remise du courrier de convocation et de mise à pied, M. [H] a quitté les locaux de la société aux alentours de midi.
Lors de son audition du 24 janvier 2018 réalisée dans le cadre de la procédure d’instruction auprès de la CPAM (pièce n°24), M. [H] déclarait « il n’y a pas eu véritablement d’entretien car j’étais sonné. Ma première réaction était le mutisme total. J’étais un peu KO. Je n’ai pas de souvenir de ce qu’il m’a dit. Il y a eu de longs silences et j’ai commencé à prendre mollement quelques affaires (')
Le ton était calme car je n’ai pas réagi violemment, puisque j’étais sonné. Je n’ai pas eu de réaction. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait ni pourquoi ».
Il ajoutait « dans l’après-midi du 27, ma situation s’est aggravée. Je suis passé de l’état de KO à l’état de stress et d’anxiété extrême, avec crise de larmes permanente, avec idées sombres. Sur conseils de proches, j’ai pris immédiatement RDV avec mon médecin pour le 28/11/2017 au matin (') »
Il précisait également que l’année 2017 avait été une année difficile dès lors que fin juillet la filiale de [Localité 5] qu’il dirigeait avait un retard dans ses résultats à l’origine de mises en garde verbales de son supérieur hiérarchique (M. [J]), parvenant toutefois à redresser la situation., et ajoutant qu’il n’existait aucun signe de la part de sa hiérarchie quant à son travail laissant présager la décision.
Selon Monsieur [J], également auditionné par la CPAM « il ne paraissait ni choqué non agressif mais je l’ai senti abattu » « cet entretien n’a pas duré plus de 30 minutes » « nous avions déjà eu des discussions tendues depuis juillet notamment au sujet de son management et de la qualité de service de l’entreprise » . Il ajoutait « de mon point de vue il a quitté l’entreprise de manière sereine ».
D’autres salariés étaient également auditionnés, lesquels ne sont toutefois pas témoins directs de l’entretien. M. [E] a ainsi mentionné « lorsque M. [H] est sorti de son bureau il n’y avait rien d’anormal sur son visage et dans son attitude », Mme [L], indiquant quant à elle « M. [H] n’a dit au revoir à personne ».
M. [H] verse également aux débats les attestations de ses proches qu’il a contacté ou rencontré ce même jour dont son frère [R] [H] qui mentionne qu’il était « sidéré et ne comprenait pas ce qui se passait »(') « je sentais dans sa voix toute son émotion et ses larmes qu’il ne pouvait contenir » (') « il m’a fait part de son sentiment d’injustice et d’incompréhension » (pièce n°15). D’autres amis ont mentionné qu’il semblait « abattu », qu’il était « bouleversé » et « en larmes » (pièces 16 à 18).
Même si ces témoignages émanent de proches de M. [H], qui ne sont pas témoins directs des faits, cela n’est pas suffisant pour leur ôter toute valeur probante, en ce qu’ils relatent la réaction et l’émotion de Monsieur [H] très peu de temps après son départ de l’entreprise, accréditant ainsi le fait qu’il ait pu ressentir un « choc émotionnel » suite à l’entretien et à la remise du courrier.
En conséquence, il s’évince des éléments ainsi transmis qu’en annonçant de manière précipitée à M. [H], qui avait alors plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, une mesure de mise à pied motivée par des « faits graves », avant de lui adresser finalement un simple avertissement, lequel a en outre été annulé par la suite, ce qui a eu pour effet de créer un choc psychologique et un syndrome anxieux à l’origine de son arrêt de travail, puis de son inaptitude, la société DESCOURS § CABAUD, qui se devait de qualifier les faits reprochés de manière proportionnée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenue de ce choc psychologique.
L’employeur, qui n’a pas anticipé ce risque et qui a au contraire créé les conditions de sa réalisation, a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
M. [H], justifie d’un préjudice causé par ce manquement, qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 3 000 euros.
En outre, l’inaptitude constatée par le médecin du travail étant consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, il y a lieu de dire que le licenciement prononcé le 28 novembre 2018 à l’encontre de M. [H], est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, Monsieur [H] justifie de son placement en arrêt de travail sous la qualification « accident du travail-maladie professionnelle » (ATMP) en date du 28 novembre 2017 au motif d’un « stress réactionnel à une situation de conflit au travail » (pièce n°19), la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE ayant, suite à la réception de ce certificat, établi une déclaration d’accident du travail le 8 décembre 2017, tout en émettant des réserves (courrier du 1er décembre 2017 adressé à la CPAM de Loire Atlantique, pièce 20).
Ainsi, même si la CPAM, à la suite de la déclaration d’accident du travail réalisée par la société DESCOURS et CABAUD ATLANTIQUE, a refusé de prendre en charge cet « accident » au titre des risques professionnels, confirmée en cela par le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2022, non définitif à ce jour, il n’en reste pas moins que les éléments médicaux transmis par M. [H], dont l’arrêt de travail ATMP est immédiatement concomitant à l’incident ayant eu lieu le 27 novembre 2017 pour se prolonger par la suite, permettent de considérer que l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
En outre, le licenciement ayant été notifié au salarié le 28 novembre 2018, soit postérieurement aux éléments rappelés ci-dessus portés à la connaissance de la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE, laquelle avait procédé à une déclaration d’accident du travail avec réserves, l’employeur avait donc bien connaissance, à la date du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’employeur était donc tenu d’appliquer les dispositions spécifiques de l’inaptitude ayant pour origine un accident du travail telles que fixées par l’article L1226-4 du code du travail et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
— en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, Monsieur [H], qui présentait plus de 30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, peut donc prétendre à une indemnité dont le montant s’élève entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.
En considération de ces éléments et de la situation personnelle de M. [H], âgé de 56 ans lors de la rupture, rencontrant ainsi des difficultés pour retrouver un emploi équivalent à celui qu’il exerçait au sein de la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE, il convient donc de lui octroyer la somme de 120 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en ce qui concerne les conséquences du caractère professionnel de l’inaptitude (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle)
En vertu de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, à savoir deux mois de salaire, étant rappelé que Monsieur [H] ne peut, comme il le sollicite, prétendre à l’application de l’indemnité conventionnelle de préavis de 6 mois.
En considération de la rémunération mensuelle perçue par Monsieur [H] lors de son licenciement, s’élevant à 7 395 euros bruts au regard des bulletins de paie versés aux débats, la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 14 790 euros à ce titre.
L’indemnité compensatrice n’ouvre pas droit à congés payés, et cette demande sera donc rejetée.
En vertu de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre également droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’occurrence, il résulte de la pièce 14 transmise par l’intimée que le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 75 456 euros, les sommes complémentaires perçues par ce dernier étant relatives à des indemnités supplémentaires et conventionnelles.
L’indemnité spéciale à laquelle il pouvait prétendre s’élève donc à la somme de 150 912 euros.
Dès lors qu’il se déduit de l’examen du solde de tout compte que Monsieur [H] a perçu la somme totale de 163.562,20 euros au titre des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, laquelle excède donc la somme telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L1226-14 du code du travail, il ne peut donc prétendre à une somme complémentaire et sera ainsi débouté de la demande formée à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE doit être condamnée à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en tous ses chefs contestés sauf en ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DIT que l’inaptitude à l’origine du licenciement prononcé le 28 novembre 2018 à l’égard de M. [H] a bien une origine professionnelle
DIT que la SAS DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE a manqué à son obligation de sécurité à l’encontre de M. [O] [H], si bien que le licenciement pour inaptitude en découlant est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE à payer à M. [O] [H] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 120 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 14 790 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice due en application de l’article L1226-14 du code du travail
REJETTE la demande formée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
DIT que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Ordonne à la SAS DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE de remettre à M. [O] [H] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Monsieur [O] [H] dans la limite de trois mois d’indemnités.
CONDAMNE la SAS DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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