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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 déc. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01883 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 9]
APPELANTES
Madame [H] [E] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1933 à STE GAUBURGE (61) sous mesure d’habilitation familiale générale rendue par décision du 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et représentée par ses filles :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (92)
demeurant14 [Adresse 11]
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12] (92)
demeurant13 [Adresse 10]
représentées par Me Romain BOUVET de la SARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 13]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
[C] [F], né le [Date naissance 5] 1935, a été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et a souffert d’un mésothéliome diagnostiqué en novembre 2021.
Il est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 6] 2021, à l’âge de 86 ans.
Ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après, le FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices du défunt résultant de sa maladie ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par offres du 28 avril 2022 acceptées par les consorts [F], le FIVA, outre leurs préjudices personnels, a indemnisé le préjudice moral et les préjudices physique, esthétique et d’agrément subis par [C] [F], au titre de l’action successorale.
Par offre du 13 juin 2022, le FIVA a indemnisé à titre complémentaire le déficit d’incapacité fonctionnel de [C] [F] et les frais funéraires.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2024, le FIVA a offert à Mme [N] [F], qui l’a acceptée, la somme de 6 352, 43 euros au titre de son préjudice économique pour la période du 1er janvier 2022 au [Date décès 6] 2022 et a sollicité la copie de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour évaluer le préjudice économique à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2024, le FIVA a proposé à Mme [N] [F] en indemnisation de son préjudice économique pour la période du 1er janvier 2023 au [Date décès 6] 2023 et pour l’avenir la somme de 15 916, 93 euros complétée par le versement d’une rente trimestrielle de 2 387, 54 euros à compter du 1er janvier 2024.
Par jugement du 16 septembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a habilité Mme [R] [F], Mme [U] [F] et Mme [X] [F] à représenter leur mère, Mme [N] [F], pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne pour une durée de 120 mois.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2025, reçue au greffe le 14 janvier 2025, Mme [N] [F], majeure protégée représentée par ses trois filles, Mme [R] [F], Mme [U] [F] et Mme [X] [F], a contesté l’offre du FIVA du 8 novembre 2024.
***
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 octobre 2025, Mme [H] [E], représentée par Mme [R] [F], Mme [U] [F] et Mme [X] [F] demande à la cour de :
— juger que l’offre d’indemnisation du FIVA du 8 novembre 2024 relative à son préjudice économique est insuffisante et qu’elle est contestée tant dans son quantum que dans ses modalités de calcul,
— juger que l’offre d’indemnisation du FIVA actualisée au titre de son préjudice économique du 1er janvier 2023 au [Date décès 6] 2024, ainsi qu’au titre du préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025 est insuffisante, et constater qu’elle demeure contestée tant dans son quantum que dans ses modalités de calculs,
— juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67 %,
— fixer le revenu de référence du foyer à la somme de 53 525 euros pour l’année 2020,
— juger qu’il sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » selon la formule suivante : Revenu de référence x indice de revalorisation (n)/ Indice (n-1),
— juger qu’il convient d’intégrer dans le calcul de son préjudice économique le montant de la rente FIVA en vigueur à la date du présent recours, soit 22 249 euros en 2025,
— juger que son préjudice économique doit être évalué en déterminant :
— les arrérages jusqu’à la dernière année pour laquelle l’ayant droit dispose de son avis d’imposition le plus récent au moment où la cour statue,
— le préjudice économique futur à compter du 1er janvier de l’année suivant ce dernier avis d’imposition,
En conséquence,
Sur les arriérés
— fixer à la somme de 35 259,31 euros l’indemnisation de son préjudice économique du 1er janvier 2023 au [Date décès 6] 2024,
Sur le préjudice économique futur
A titre principal,
— juger qu’il convient de capitaliser son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025 en fonction de l’espérance de vie de [C] [F] en appliquant le coefficient de capitalisation issu de la table de capitalisation publiée dans la gazette du Palais en 2025 fondée sur la table d’espérance de vie prospective,
— fixer à la somme de 77 731,19 euros l’indemnisation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il convient de capitaliser son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025 en fonction de l’espérance de vie de [C] [F] en appliquant le coefficient de capitalisation issue de la dernière table de capitalisation établie par le FIVA,
— fixer à la somme de 69 356,23 euros l’indemnisation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2025,
En tout état de cause,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe déposées et soutenues à l’audience du 13 octobre 2025, le FIVA demande à la cour de :
* Sur le préjudice économique subi du 5 février 2018 [en réalité le 1er janvier 2023] au [Date décès 6] 2024
— confirmer l’accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence retenu par le FIVA, soit la somme de 53 525 euros pour l’année 2020,
— confirmer l’accord des parties sur la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 retenue par le FIVA,
— confirmer que le montant de la rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique doit être celui retenu par le FIVA dans sa décision du 13 juin 2022, soit 19 806 euros par an,
— confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de « 1,5 » attribué au foyer de Mme [N] [F],
— confirmer l’accord des parties sur la déduction des revenus déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu dans le calcul des revenus perçus par Mme [N] [F],
— acter de ce que Mme [N] [F] n’a perçu aucun capital décès de la part des organismes sociaux,
En conséquence,
— confirmer l’offre du FIVA émise le 8 novembre 2024 à hauteur de la somme de 33 360,40 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme [N] [F] pour la période du 1er janvier 2023 au [Date décès 6] 2024,
* Sur le préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2025
A titre principal,
— confirmer que le préjudice économique de Mme [N] [F] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès,
— juger qu’il convient d’appliquer la table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur les projections arrêtées au [Date décès 6] 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime,
— juger que le préjudice économique futur de Mme [N] [F] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2024) par le nombre d’années de vie théorique du défunt,
— juger qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés,
— juger que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Mme [N] [F],
En conséquence,
— confirmer l’offre émise dans ses écritures au titre du préjudice économique subi par Mme [N] [F] à compter du 1er janvier 2025 à hauteur de la somme annuelle de 6 977,39 euros laquelle sera versée trimestriellement soit 1 744,35 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer la méthode de calcul du préjudice économique telle que retenue par le FIVA,
— confirmer que le préjudice économique futur s’élève à la somme de 34 886,94 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [N] [F] doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de [C] [F] au jour de son décès,
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés, en l’occurence 3 (2022 à 2024),
— confirmer l’application de la table de capitalisation du FIVA en vigueur depuis le 1er mai 2023 fondée sur des projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d’intérêt de 0,46%,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable qui a pu être versée par le FIVA,
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il résulte de l’article 53 I de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de la consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Il est constant qu’au décès de [C] [F], les époux [F] n’avaient plus aucun enfant à charge et étaient tous les deux retraités.
Sur le préjudice économique calculé entre le 1er janvier 2023 et le [Date décès 6] 2024 :
Les parties s’accordent sur la détermination du revenu de référence du foyer des époux [F] à un montant de 53 525 euros pour l’année 2020, année précédent le décès de [C] [F], ainsi que sur sa revalorisation, calculée selon l’indice annuel des prix à la consommation, établi par l’INSEE sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac, de sorte que le montant revalorisé du revenu de référence est fixé comme suit :
— pour l’année 2023 : 53 525 x 115,87/103,66 = 59 829,65 euros
— pour l’année 2024 : 53 525 x 117,87/103,66 = 60 862,36 euros
Les parties confirment également leur accord pour intégrer la rente FIVA aux revenus théoriques du foyer mais divergent sur le montant à retenir, Mme [N] [F] demandant que cette rente soit actualisée au montant en vigueur à la date de liquidation du préjudice, soit 22 249 euros (valeur au 1er avril 2025) alors que le FIVA sollicite l’intégration du montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime, soit la somme de 19 806 euros qui est le montant de la rente en vigueur au 1er avril 2022, retenu lors de l’offre qu’il a faite le 13 juin 2022 au titre du préjudice fonctionnel.
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Par conséquent, les requérants sont fondés, sans surévaluation des revenus théoriques du foyer de ce fait, à solliciter que soit retenue, sur toute la période de 2023 et 2024, la somme de 22 249 euros, dont le FIVA ne conteste pas qu’elle correspond au montant en vigueur à la date de la liquidation du préjudice en 2025.
Aucune rente n’a été allouée à [C] [F] par son organisme de sécurité sociale au titre de son incapacité.
Les parties s’opposent sur la part de consommation, Mme [N] [F] évaluant sa part annuelle de consommation au sein du foyer à 67 % en s’appuyant sur le barème du [8] tandis que celui-ci demande l’application des coefficients retenus par l’OCDE, soit un total de 1,5 (0,5 pour chacun des époux et 0,5 de charges communes).
La clef de répartition proposée par Mme [N] [F] est plus pertinente dès lors que ce taux de 67 % correspond au barème du FIVA lui-même pour un conjoint seul et qu’il est le plus adapté aux habitudes de consommation des ménages dans la catégorie socio-professionnelle de la victime.
S’agissant des revenus effectivement perçus, les revenus déclarés sont justifiés par les avis d’imposition et ne font l’objet d’aucune réelle discussion, de sorte qu’il sera retenu :
— 37 861 euros pour l’année 2023
— 37 557 pour l’année 2024.
En conséquence, les pertes de revenus subies par Mme [N] [F] entre 1er janvier 2023 et le [Date décès 6] 2024 sont calculées comme suit :
Année 2023 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 59 829,65 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (59 829,65 euros + 22 249 euros) x 67 % = 54 992,70 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 37 861 euros
* Solde de perte = 54 992,70 euros – 37 861 euros = 17 131,70 euros
Année 2024 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 60 862,36 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (60 862,36 euros + 22 249 euros) x 67 % = 55 684,61 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 37 557 euros
* Solde de perte = 54 992,70 euros – 37 557 euros = 18 127,61 euros
Le préjudice économique subi entre 1er janvier 2023 et le [Date décès 6] 2024 est en conséquence de 35 259,31 euros (17 131,70 euros + 18 127,61 euros).
Sur le préjudice économique de Mme [N] [F] à compter du 1er janvier 2025 :
Les parties sont en désaccord sur la méthode à appliquer pour calculer le préjudice économique de Mme [N] [F] à compter du 1er janvier 2025 et sur les modalités de versement de l’indemnité allouée, en rente ou en capital ; Mme [N] [F] l’évalue en prenant en compte l’espérance de vie d’un homme de 89 ans, âge qu’aurait eu [C] [F] au 1er janvier 2025 sur la base du barème de la gazette du Palais 2025 table prospective tandis que le FIVA, à titre principal, calcule le préjudice futur en multipliant le montant du préjudice (calculé en 2024 ) par le nombre d’années de vie théorique du défunt, déduction faite du nombre d’années déjà indemnisées au titre des arriérés, puis divise ensuite le capital obtenu par le nombre d’années de vie théorique de la personne à indemniser.
Sur ce,
La méthode de calcul du préjudice économique futur telle que proposée par le FIVA n’a de sens ni économique ni démographique, celui-ci ne prenant notamment pas en compte l’aléa inhérent à la mortalité de la victime directe si les faits litigieux ne s’étaient pas produits ; le calcul d’un préjudice économique futur doit être établi sur la base d’une table de capitalisation qui tient compte de l’espérance de vie et des données financières économiques et de leur évolution.
Le préjudice économique futur peut être indemnisé par capitalisation et le FIVA ne peut imposer à Mme [N] [F] un mode de versement de son indemnité plutôt qu’un autre, étant observé de surcroît que ses revenus ne sont pas susceptibles d’évoluer dès lors qu’elle est à la retraite.
En conséquence, il est fait droit à la demande de capitalisation de cette indemnité.
Pour le calcul de ce préjudice, il est utilisé le barème publié à la gazette du Palais 2025, table prospective, qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, de sorte qu’en multipliant la perte théorique annuelle de 18 127,61 euros par un euro de rente viagère de 4,288 correspondant à l’âge de 89 ans qu’aurait eu à cette date [C] [F], le préjudice s’établit à 77 731,19 euros, somme qui sera versée sous forme d’un capital.
Il est équitable que Mme [N] [F] n’assume pas les frais qu’elle a dû engager dans la présente procédure. L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée à la somme de 1500 euros et est due par le FIVA à la charge duquel resteront les dépens conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
Alloue à Mme [N] [E] veuve [F], représentée par ses trois filles, Mme [R] [F], Mme [U] [F] et Mme [X] [F], la somme totale de 35 259,31 euros au titre du préjudice économique subi entre le 1er janvier 2023 et le [Date décès 6] 2024,
Alloue à Mme [N] [E] veuve [F], représentée par ses trois filles, Mme [R] [F], Mme [U] [F] et Mme [X] [F], la somme de 77 731,19 euros au titre de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025,
Alloue à Mme [N] [E] veuve [F], représentée par ses trois filles, Mme [R] [F], Mme [U] [F] et Mme [X] [F], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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