Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 15 décembre 2025, n° 25/01883
FIVA 8 novembre 2024
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CA Paris 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de l'offre d'indemnisation

    La cour a jugé que l'indemnisation doit prendre en compte les pertes de revenus subies par les ayants droit, en tenant compte des revenus théoriques et réels, ainsi que de la part de consommation.

  • Accepté
    Méthode de calcul du préjudice économique futur

    La cour a estimé que la méthode de calcul proposée par le FIVA n'était pas adéquate et a retenu la méthode de capitalisation basée sur l'espérance de vie, ce qui a conduit à une indemnisation plus juste.

  • Accepté
    Frais engagés dans la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable que les ayants droit ne supportent pas les frais engagés dans la procédure, allouant ainsi une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 déc. 2025, n° 25/01883
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01883
Importance : Inédit
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 8 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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