Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 sept. 2024, n° 23/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 421/24
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Orlane AUER
Le 11.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01018 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA36
Décision déférée à la Cour : 07 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées le 22 décembre 2021, par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire’ ou 'la banque', a fait citer Mme [M] [O], épouse [R] et M. [E] [R], ci-après également 'les époux [R]', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 7 février 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'- DECLARE l’engagement de caution personnelle et solidaire pris le 29 octobre 2020 par les époux [R] caduc et en conséquence,
— DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses prétentions
— CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer aux époux [R] une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 8 mars 2023,
Vu la constitution d’intimés de Mme [M] [R] et M. [E] [R] en date du 28 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 7 juin 2023, transmises par voie électronique le 8 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'RECEVOIR l’appel et le dire fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [R] ;
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DECLARER que le contrat de prêt est valable et ne souffre d’aucune cause de nullité ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait confirmer la nullité du contrat de prêt DECLARER que les cautions demeurent soumises à une obligation de restitution ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement les époux [R] d’avoir à payer à la BPALC la somme totale de 129.000 euros au titre de leur engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER solidairement les époux [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNER solidairement les époux [R] d’avoir à payer la somme totale de 8.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 4.000 euros pour la première instance et 4.500 euros pour l’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— la validité et l’opposabilité du contrat de prêt à la société emprunteuse, et partant aux cautions, lesquelles ne pourraient, en outre, en aucun cas se prévaloir des exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, telle que l’exception de nullité en l’espèce, qu’elles seraient donc irrecevables à invoquer,
— une nécessaire restitution des fonds débloqués par la banque en cas de nullité du contrat, sauf à constituer un enrichissement sans cause,
— un patrimoine des cautions nettement supérieur au montant garanti, eu égard à la prise en compte de la valeur des parts sociales et du compte courant d’associé, excluant toute disproportion manifeste de l’engagement pris par les cautions à hauteur de 50 % du montant du prêt,
— le caractère averti des cautions excluant tout devoir de mise en garde, au regard, de surcroît, de la viabilité et des perspectives de développement de la société au moment de l’acquisition du fonds.
Vu les dernières conclusions en date du 10 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [M] [R] et M. [E] [R] demandent à la cour de :
'Vu l’article 1842 du Code civil,
Vu l’article 210-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1128 du Code civil,
Vu l’article 2289 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu l’article 1180 du Code civil,
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable aux moments des faits,
Vu l’article L.650-1 du Code de commerce,
Vu l’ancien article 1315 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL
DIRE l’appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable ou à tout le moins mal fondé ;
En conséquence,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les cautionnements litigieux ne reposent pas sur une obligation valable ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les cautionnements de Madame [O] [M] épouse [R] et de Monsieur [E] [R] sont nuls, à tout le moins caducs, et
dépourvus d’objet ;
CONFIRMER le jugement de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 7 février 2023 en toutes ses dispositions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Banque Populaire n’a pas informé les cautions sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI France ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les consentements de Madame [O] [R] née [M] et de Monsieur [E] [R] ont été viciés lors de leurs engagements en qualité de caution ;
Par conséquent,
DÉCLARER nul le cautionnement souscrit par Monsieur [E] [R] ;
DÉCLARER nul le cautionnement souscrit par Madame [O] [R] née [M] ;
DÉBOUTER la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’engagement de caution de Madame [O] [R] née [M] est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus ;
Par conséquent,
DIRE que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par
Madame [O] [R] née [M] ;
DÉBOUTER la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les garanties prises par la Banque Populaire en contrepartie du prêt octroyé à la société RUMORS sont disproportionnées à celui-ci ;
Par conséquent,
ANNULER les engagements de caution souscrits par Madame [O] [R] née [M] et par Monsieur [E] [R] ;
DÉBOUTER la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Banque Populaire a manqué son devoir de mise en
garde vis-à-vis de Madame [O] [R] née [M] et de Monsieur [E] [R] ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la faute de la Banque Populaire a causé un préjudice à Madame [O] [R] née [M] et à Monsieur [E] [R] ;
Par conséquent,
CONDAMNER reconventionnellement la Banque Populaire à verser à Madame [O] [R] née [M] et à Monsieur [E] [R] une somme 128.999,-€ à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’une compensation devra s’opérer entre les parties ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉCLARER irrecevable les demandes de la Banque Populaire tendant à 'Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait confirmer la nullité du contrat de prêt DECLARER que les cautions demeurent soumises à une obligation de restitution’ ;
OCTROYER, en cas de condamnation de Madame [O] [R] née [M] et/ou de Monsieur [E] [R] des délais de paiements de 24 mois ;
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à Madame [O] [R] née [M] et à Monsieur [E] [R] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Banque Populaire aux entiers frais et dépens de la procédure'
et ce, en invoquant, notamment :
— à titre principal, la nullité des engagements de caution souscrits comme reposant sur une obligation non valable, l’offre de prêt ayant été acceptée au nom de la société Rumors cinq jours avant son immatriculation, donc en l’absence de personnalité morale, conduisant à une nullité absolue du contrat de prêt ne pouvant faire naître aucune obligation, peu important les mentions y figurant concernant la capacité de la société à contracter, et la conclusion ultérieure d’un avenant, et les concluants étant recevables à invoquer cette irrégularité, alors que le défaut de validité d’un contrat pour nullité absolue ne constituerait pas une exception inhérente à la dette, outre qu’ils ne seraient tenus d’aucune obligation de restitution faute de poursuivre la nullité du contrat de prêt, cette demande de restitution étant, en outre, irrecevable comme nouvelle, et formulée de manière non conforme à l’article 4 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, la nullité de l’engagement de caution pour dol, à défaut d’information sur le fonctionnement de la garantie 'Oséo', et particulièrement sur le caractère accessoire de son intervention,
— plus subsidiairement, la disproportion de l’engagement de caution de Mme [R], sans tenir compte d’apports en capital sortis du patrimoine de la caution antérieurement à son engagement, ni de la valeur des actions d’une société qui n’avait encore aucune activité,
— à titre encore plus subsidiaire, l’annulation des engagements de caution disproportionnés par rapport à l’emprunt, s’agissant d’une société désormais en liquidation judiciaire, et alors que la banque disposait déjà d’une garantie réelle d’une valeur équivalente au montant du prêt,
— encore plus subsidiairement, à titre reconventionnel, l’engagement de la responsabilité de la banque, pour violation du devoir de mise en garde,
— à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais de paiement.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024,
Vu les débats à l’audience du 22 mai 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
À ce titre, la cour observe, d’ores et déjà, que si la banque entend voir, à titre subsidiaire, 'déclarer que les cautions demeurent soumises à une obligation de restitution', il s’agit là, en réalité, d’un moyen venant étayer sa demande en paiement dirigée contre les cautions pour le cas où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a retenu la nullité du contrat de prêt, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu, le cas échéant, de se prononcer sur la recevabilité de ce chef du dispositif, quand bien même il s’agirait d’un moyen nouveau.
Sur la recevabilité de l’appel :
Les époux [R] entendent voir 'DIRE l’appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable ou à tout le moins mal fondé', étant toutefois relevé qu’ils ne soulèvent aucun moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel, qui sera donc déclaré recevable.
Sur la demande principale :
La cour relève que par acte en date du 29 octobre 2020, Mme [M] [R], d’une part, M. [E] [R] d’autre part, se sont portés caution solidaire, à hauteur de 129 000 euros chacun, de la SAS Rumors au titre du prêt bancaire 'équipement’ d’un montant en principal de 258 000 euros.
Or, ce prêt a été souscrit, également en date du 29 octobre 2020, par la SAS Rumors, sous la signature de sa présidente Mme [R], qui n’a pas agi pour le compte de la société en formation, alors que cette société était dépourvue de la personnalité morale puisqu’elle n’a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés qu’en date du 3 novembre 2020, peu important que la date de commencement d’activité soit le 21 octobre 2020, et sans emport également du fait que les fonds auraient été débloqués après l’immatriculation de la société, ce dont il résulte que l’acte de prêt est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique, en vertu des dispositions des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, peu important encore qu’un avenant ait été régularisé en date du 2 juin 2021, cet avenant qui, selon ses propres termes, n’emportait pas novation, n’étant pas de nature à couvrir cette nullité absolue (voir Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.719). Dès lors, la SAS Rumors ne pouvait être tenue des obligations résultant du contrat de prêt litigieux (Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-15.618).
Il en résulte que par application de l’article 2289 du code civil, le cautionnement, ne portant pas sur une obligation valable, ne peut donc être opposé aux époux [R], lesquels sont tout à fait recevables à se prévaloir d’une nullité d’ordre public affectant le prêt, qui ne constitue pas une exception personnelle au débiteur principal.
Les époux [R] ne sauraient davantage être tenus d’une obligation de restitution, alors même d’une part que, comme cela a été justement rappelé par le premier juge, l’annulation du contrat de prêt n’a pas été prononcée, ni, d’ailleurs, sollicitée, dans le cadre du présent litige, et d’autre part que les époux [R] étaient tenus de l’obligation incombant à la société Rumors, laquelle n’est pas engagée par le contrat de prêt conclu par une entité dépourvue de personnalité juridique (voir 1ère Civ., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13.610).
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré caduc l’engagement de caution des époux [R] et débouté, par voie de conséquence, la banque de ses demandes à leur encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La banque, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit des intimés, ensemble, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [M] [R] et M. [E] [R], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
La Greffière : le Président :
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