Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANCE 51 AUTOMOBILE
C/
[Z]
GH/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIBX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANCE 51 AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [N] [Z]
né le 08 Février 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Mars 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 07 mai 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Suivant bon de commande du 11 mars 2022, M. [N] [Z] a acquis auprès de la société France 51 automobile, ci-après dénommée la société, un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle série 116 immatriculée GG 631 KS au prix de 7 990 euros et affichant 71 345 kilomètres au compteur. Le dit véhicule a auparavant été acquis par la société auprès de la société Specht Autohaus en Allemagne le 28 janvier 2022.
Une facture n°2022015 a été établie le 18 mars 2022 prévoyant une garantie de trois mois pour le moteur et la boîte de vitesse.
Se plaignant de l’apparition d’un témoin lumineux rouge (voyant huile moteur et moteur), M. [Z] a pris attache avec la société. Un diagnostic technique a été réalisé le 7 avril 2022 par le concessionnaire BMW de [Localité 5], laissant apparaître la présence de limaille dans le filtre à huile.
M. [Z] a adressé à la société deux courriers recommandés reçus les 3 mai 2022 et 20 juin 2022 afin de solliciter l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Un devis établis le 29 juin 2022 par le concessionnaire BMW a préconisé le remplacement du moteur pour un coût estimé à 8 336, 74 euros.
En l’absence de réponse, M. [Z] a, par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2022, fait assigner la SAS France 51 automobile en demande d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [K] du véhicule automobile BMW modèle série 116 immatriculé GG 631 KS.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par courrier du 3 juillet 2023, M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau sollicité auprès de la société, le remboursement du prix d’achat du véhicule en contrepartie de sa restitution
Par ordonnance rendu par le tribunal judiciaire de Reims, le 1er août 2023, le juge de l’exécution a autorisé M. [Z] à pratiquer des mesures conservatoires, lesquelles ont été réalisées le 19 septembre 2023 sur les comptes de la société France 51 automobile.
Dans ce contexte, M. [Z] a, par acte du 11 octobre 2023, fait assigner la société France 51 automobile, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— Déclaré M. [Z] recevable en son action ;
— Débouté M. [Z] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [K] ;
— Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW, modèle série 116, conclu le 11 mars 2022 entre M. [Z] et la société France 51 automobile, au jour du présent jugement;
— Condamné la société France 51 automobile à payer à M. [Z] la somme de 7 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— Condamné la société France 51 automobile à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamné la société France 51 automobile à payer à M. [Z] la somme de 333,55 euros au titre de remboursement des factures établies les 7 avril 2022 et 25 janvier 2023 ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté M. [Z] de ses demandes relatives aux frais d’assurance et de carte grise ;
— Ordonné à la société France 51 automobile de reprendre possession du véhicule de marque BMW, modèle série 116, immatriculé GG 631 KS à ses frais dans un délia d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— Condamné la société France 51 automobile à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société France 51 automobile de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société France 51 automobile aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice d’un montant total de 127,10 euros ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 1 448,60 euros ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société France 51 automobile a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 19 février 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Prononcer la radiation du rôle de l’appel de l’affaire portant le numéro RG n°25/00316,
— Condamner la société France 51 automobile aux entiers dépens de l’instance de l’incident dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Nicolas Richez aux offres de droit.
M. [Z] soutient que la décision entreprise a été assortie de l’exécution provisoire cependant la société France 51 automobile n’a pas exécuté cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025, la SAS France 51 automobile demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] [Z] à payer à la société France 51 automobile la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées le 25 mars 2025, M. [Z] se désiste de son incident au motif que les condamnations ont été réglées et demande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 27 mars 2025.
SUR CE :
M. [Z] a indiqué se désister de sa demande d’incident suite à l’exécution du jugement par la SAS France 51 automobile.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’incident et de laisser les dépens de l’incident à la charge de M. [Z].
IL n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [N] [Z] se désiste de son incident de procédure ;
Laisse les dépens afférents à l’incident de procédure à la charge M. [N] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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