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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 14 mars 2024, n° 21/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 19 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°65/2024
N° RG 21/02854 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTUF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2024
En présence de Madame Géraldine DUQUESNE, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [N] [J]
née le 31 Août 1966 à [Localité 8] (72)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 19 avril 2021;
Vu la déclaration d’appel de Mme [N] [J] reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 10 Mai 2021 ;
Vu l’accord des deux parties par courrier du 22 et 27 février 2024 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Mme [N] [J], représentée par Me Marlot à la S.A Banque Populaire Grand Ouest, représentée par Me Chaudet;
Désigne Mme [U] [Y] [XXXXXXXX01] [Courriel 7] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord;
Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier;
Dit qu’il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d’en aviser aussitot le greffe par courriel ( [Courriel 4]) ou par tout autre moyen ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 01 juillet 2024 à 14 heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du lundi 01 juillet 2024(14 Heures) ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du lundi 01 juillet 2024 à 14 heures.
Le Greffier Le Président
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