Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00374 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG19/03826
APPELANTE :
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [O]
EURL [4] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me BABAHACENE avocat de la selar CSA avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [O] divorcée [Z] a été affiliée au [7] du 20 mai 1986 au 5 avril 2017, date de la liquidation judiciaire, en qualité de gérante de l’EURL [4].
A ce titre, 7 mises en demeure lui ont été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception :
— le 24 août 2015 pour un montant de 854€ au titre de septembre 2014, mai 2015 et juin 2015, comportant le numéro 0041035610, accusé de réception signé,
— le 24 août 2015 pour un montant de 732€ au titre de juillet 2015, août 2015, comportant le numéro 0041035611, accusé de réception signé,
— le 23 décembre 2015 pour un montant de 1480€ pour les cotisations de septembre 2015 et 4ième trimestre 2015, comportant le numéro 0041126590, accusé de réception signé,
— le 8 septembre 2016 pour un montant de 11496€ au titre de regul 2015, 1ier trimestre 2016, 2ième trimestre 2016, 3ième trimestre 2016, comportant le numéro 0041385744, accusé de réception signé,
— le 9 novembre 2016 pour un montant de 599€ au titre de regul 2015, comportant le numéro 0041508373, accusé de réception signé,
— le 8 décembre 2016 pour un montant de 2036€ au titre du 4ième trimestre 2016, comportant le numéro 0041569892, accusé de réception signé,
— le 15 avril 2017 pour un montant de 1968€ au titre des majorations de retard de juin 2011, juillet 2013 et au titre des cotisations du 1ier trimestre 2017, comportant le numéro 0060059556, accusé de réception signé.
Le 27 septembre 2017, le [8] lui a fait délivrer une contrainte datée du 19 septembre 2017 pour un montant de 16135€ de cotisations impayées en référence à ces 7 mises en demeure.
Madame [R] [O] divorcée [Z] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 6 octobre 2017.
Depuis le 1ier janvier 2018, l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Le 31 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a :
— reçu Madame [R] [Z] en son opposition à contrainte et la dit fondée,
— débouté l'[9] de sa demande de validation de la contrainte dont opposition,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l'[9] aux entiers dépens.
L'[9] a relevé appel le 21 janvier 2022 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2023 et soutenues oralement, l'[9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— valider la contrainte du 19 septembre 2017 en son entier montant à concurrence de 14578€ sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance outre les frais de signification de la contrainte,
— condamner Madame [R] [O] divorcée [Z] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 7 octobre 2025 et soutenues oralement, Madame [R] [O] divorcée [Z] demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer le jugement dans son intégralité,
— débouter l'[9] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l'[9] aux entiers dépens outre la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Au soutien de son appel, l'[9] expose que c’est de manière erronée que le tribunal a considéré que les sommes figurant au crédit d’un décompte d’huissier produit par Madame [R] [O] divorcée [Z] venaient en déduction des sommes dues au titre de la contrainte litigieuse, étant précisé que la contrainte visée dans le décompte est datée du 7 juillet 2016 et n’est donc pas celle objet du recours. Sur le fond des sommes réclamées dans la contrainte du 19 septembre 2017, elle rappelle que malgré la liquidation judiciaire, Madame [R] [O] divorcée [Z] reste redevable de cotisations et contributions sociales obligatoire au titre de son activité de gérant de SARL. Elle ramène le montant de la contrainte à la somme de 14578€ tenant compte du fait que les revenus 2017 ont été déclarés après l’émission de la contrainte et des versements opérés, les sommes dues étant récapitulées dans un tableau figurant dans ses écritures.
Madame [R] [O] divorcée [Z] soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les versements et régularisations intervenues à son initiative pour la période considérée n’avaient pas été pris en compte par l'[9] lequel organisme faisait une confusion entre les périodes distinctes visées par les deux contraintes des 7 juillet 2016 et 19 septembre 2017. Elle fait siens les calculs opérés par les premiers juges qui ont estimé que les sommes dues au titre des périodes visées dans la contrainte devaient s’établir à hauteur de 14511€.
Sur la validité de la contrainte, aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce, la contrainte litigieuse du 19 septembre 2017, d’un montant initial de 16 135 euros, fait expressément référence à sept mises en demeure préalablement notifiées à Madame [R] [O] divorcée [Z] par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes régulièrement signées :
mise en demeure n° 0041035610 du 24 août 2015 (854 €),
mise en demeure n° 0041035611 du 24 août 2015 (732 €),
mise en demeure n° 0041126590 du 23 décembre 2015 (1 480 €),
mise en demeure n° 0041385744 du 8 septembre 2016 (11 496 €),
mise en demeure n° 0041508373 du 9 novembre 2016 (599 €),
mise en demeure n° 0041569892 du 8 décembre 2016 (2 036 €),
mise en demeure n° 0060059556 du 15 avril 2017 (1 968 €).
Ces mises en demeure précisent chacune la nature des cotisations réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent et leur montant. Elles permettent au cotisant d’avoir connaissance de l’étendue, la nature et la cause de ses obligations.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les versements et régularisations intervenus n’avaient pas été pris en compte par l’organisme de recouvrement, en se fondant sur un décompte d’huissier produit par Madame [R] [O] divorcée [Z].
Or, le décompte dressé par l’huissier de justice le 15 novembre 2021, sur lequel se sont fondés les premiers juges, fait référence à deux numéros de dossiers distincts sans qu’il soit établi que ces références concernent effectivement la contrainte contestée du 19 septembre 2017. Ce document, dont le lien avec la présente procédure n’est pas démontré, ne saurait dès lors valablement établir que des paiements auraient été effectués au titre de la contrainte litigieuse et n’auraient pas été pris en compte par l’organisme de recouvrement.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que ce décompte ne se rapporte pas à la contrainte du 19 septembre 2017 objet du présent litige. C’est donc à tort que le tribunal a opéré une confusion entre les deux contraintes portant sur des périodes différentes.
L’URSSAF justifie, par la production d’un tableau récapitulatif détaillé figurant dans ses écritures, que le montant actualisé de la créance s’établit à la somme de 14 578 euros, tenant compte :
de la déclaration des revenus 2017 intervenue postérieurement à l’émission de la contrainte,
des versements effectivement imputés sur la dette.
Madame [R] [O] divorcée [Z], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant de nature à établir que des paiements supplémentaires auraient été effectués au titre des périodes visées par la contrainte litigieuse et n’auraient pas été pris en compte. Elle reconnaît d’ailleurs elle-même, dans ses écritures, être redevable d’une somme auprès de l’URSSAF.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 14 578 euros en principal, outre les majorations de retard continuant à courir jusqu’au complet paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [R] [O] divorcée [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte décernée le 19 septembre 2017 par le [8], aux droits duquel vient l'[9], à l’encontre de Madame [R] [O] divorcée [Z] pour un montant de 14 578 euros (quatorze mille cinq cent soixante-dix-huit euros) en principal, outre les majorations de retard ayant couru et continuant à courir jusqu’au complet paiement, ainsi que les frais de signification de ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [R] [O] divorcée [Z] à payer à l'[9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [O] divorcée [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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