Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2026, n° 25/05804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/05804 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2A2
[Z] [K]
C/
E.U.R.L. [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 février 2026
à :
Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 24 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00057.
APPELANTE
Madame [Z] [K]
entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.U.R.L. [O] [X]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laetitia AVIA de la SELEURL LAETITIA AVIA SELARLU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Mme [Z] [K] a conclu un contrat pour exercer des missions de conseil en transformation numérique (architecture et régulation) et de développement informatique avec l’EURL [O] [X], start-up de conseil en système et logiciel informatique réalisant la totalité de son chiffre d’affaires auprès de la société [N].
Ce contrat comportait des obligations de confidentialité et loyauté.
Le 9 septembre 2024, la société [O] [X] a rompu ses relations avec ses prestataires, invoquant la rupture de son contrat avec la société [N].
Le 30 septembre 2024, Mme [K] a mis en demeure la société [O] [X] de régler deux factures demeurées impayées.
Le même jour, la société [O] [X] s’est opposée à cette demande.
Mise en demeure à nouveau le 16 octobre 2024, elle a déclaré le 9 janvier 2025 s’opposer au règlement en raison des actes de concurrence déloyale de Mme [K].
Par acte extrajudiciaire du 13 février 2025, Mme [K] a assigné la société [O] [X] en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6 630 € TTC au titre des factures d’août et septembre 2024, outre intérêts.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par Mme [K] et la société [O] [X] E.U.R.L. ;
— ordonné à Mme [K] de produire les éléments suivants :
— tout contrat ou accord commercial entre Mme [K] et la société [N] Gestion, ou toute société du Groupe [N] depuis septembre 2024 ;
— tout contrat ou accord commercial entre la société La guilde du pixel et la société [N] Gestion, ou toute société du Groupe [N] depuis septembre 2024,
— toutes factures, notes d’honoraires et notes de frais émises par Mme [K] et/ou la société La guilde du pixel auprès de la société [N] Gestion, ou toute société du Groupe [N] depuis septembre 2024 ;
— toutes 'ches de mission de Mme [K] et/ou La guilde du pixel auprès de la société [N] Gestion, ou toute société du Groupe [N], depuis septembre 2024 ;
— toute communication entre Mme [K] et des représentants ou salariés du Groupe [N] relatifs à la société [O] [X] ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de Mme [K] les dépens toutes taxes comprises de l’ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 euros';
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Le 13 mai 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en demandant l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par Mme [K] et a ordonné à cette dernière la production de divers documents en laissant à sa charge les dépens toutes taxes comprises de l’ordonnance et en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de:
— infirmer la décision de première instance ;
En conséquence,
— condamner la société [O] [X] à lui payer à la somme provisionnelle de 5.525 euros HT soit 6'630 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024, avec capitalisation annuelle ;
En tout état de cause :
— débouter la société [O] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [O] [X] au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [O] [X] demande à la cour, sous le visa de l’article 1219 du code civil et des articles 145 et 873 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu’elle a :
* rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] ;
* ordonné la mesure d’instruction demandée';
— infirmer l’ordonnance du tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de [O] [X]';
Et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] au paiement de 53'324,40 euros au titre du manquement à son obligation de non-concurrence ;
— condamner Mme [K] au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 11 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de paiement d’une provision pour le non-paiement des factures
Mme [K] expose, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, que':
— le contrat entre [O] [X] et Mme [K] lui est inopposable faute d’avoir été agréé par la société [N]. La société [O] [X] devait donc s’exécuter comme elle l’a expressément reconnu par courrier du 30 septembre 2024, où elle a indiqué que le paiement interviendrait lorsqu’elle aurait reçu le paiement de ses propres factures par la société [N],
— l’exception d’inexécution ne peut être invoquée utilement faute de porter sur une obligation réciproque du paiement du prix (à savoir la bonne réalisation de la prestation concernée par le paiement), et pour porter sur un manquement prétendu postérieur à l’obligation dont le paiement est réclamé.
Selon elle, sa demande en paiement du prix d’une créance non contestée, en exécution de factures régulièrement émises en contrepartie de prestation accomplies, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, elle-même ne faisant qu’invoquer l’inopposabilité d’un contrat de sous-traitance, ce qui entre dans les pouvoirs du juge des référés.
La société [O] [X] indique que':
— elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution en raison des manquements de Mme [K] à ses obligations de confidentialité et non concurrence, manquements suffisamment graves, ce qui constitue une contestation sérieuse,
— le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la qualification et la validité du contrat de Mme [K], relevant non de la sous-traitance mais de la prestation de services au regard de la volonté des parties même si un contrat type de sous-traitance a été utilisé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une 7 provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
L’absence de contestation sérieuse conditionne donc l’octroi d’une provision sur le fondement de ce texte, le juge des référés ne pouvant, sans excéder ses pouvoirs, trancher une telle contestation.
Pour fonder sa demande de provision, Mme [K] produit les factures n° 2024-du 19 d’août 2024 et 2024-21 de septembre 2024, ainsi qu’un courriel du 30 septembre 2024 où la société [O] [X] faisait état de difficultés avec la société [N] qui l’empêchait de les régler et affirmait tout mettre en 'uvre pour pouvoir procéder au règlement demandé.
Cependant, la société [O] [X] lui oppose l’exception d’inexécution liée aux manquements à ses obligations de confidentialité et non-concurrence.
Or le contrat produit, intitulé «'contrat de prestations de service'» signé des deux parties les 21 et 25 mars 2024 contient un article 12 intitulé confidentialité rédigé en ces termes «'chacune des parties s’engage à garder strictement confidentiels tous les documents et informations de nature juridique, commerciale, industrielle, stratégique, technique ou financière relatifs à l’autre partie ou détenus par celle-ci dont elle aurait eu connaissance à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat et à ne pas les divulguer sans l’accord écrit préalable de l’autre partie.
Cette obligation (') prend effet dès la signature du contrat par la dernière des parties et continuera à produire ses effets pendant les 5 (cinq) ans suivant la fin du contrat.'»
Il comporte également un article 14, relatif à une obligation de non-concurrence, selon lequel : «'par ailleurs, le prestataire s’interdit de contracter, par quelque moyen que soit, les clients de [O] [X] afin de travailler directement avec ces derniers aux fins de contourner les services proposés par [O] [X].
Si [O] [X] constate que le prestataire entretient une relation commerciale ou salariée avec un client de ce dernier aux fins de contourner les services proposés par [O] [X], il sera en droit d’exiger de plein droit une indemnité correspondant aux montants perçus par le prestataire pendant les 6 (six) derniers mois du contrat.'»
Les parties s’opposent sur l’application de ces clauses au regard de la qualification de contrat de prestation de service ou de sous-traitance, du défaut d’agrément par le client, de la limitation de la clause dans l’espace et dans le temps et sur l’exception d’inexécution qui pourrait en résulter au regard de la nature des manquements réciproques ou non et de leur chronologie.
Il apparaît par conséquent, comme l’a justement retenu le juge des référés, qu’une contestation sérieuse existe sur la qualification du contrat conclu entre les parties permettant de déterminer l’éventuel manquement de Mme [K] de nature à influer sur sa demande en paiement par la voie d’une exception d’inexécution.
Une telle contestation existe également quant à la délimitation des obligations dont la violation est invoquée sur le fondement de ces clauses.
En effet, la société [O] [X] invoque les dispositions de l’article 20 du contrat que Mme [K] dit être sans incidence.
Selon ces dispositions, « la fin du contrat est (') sans incidence sur les dispositions des présentes ayant vocation à perdurer au-delà, et notamment des articles ''propriété intellectuelle', ''confidentialité', ''non-concurrence', interdiction de débauchage’ et le présent article.'»
La délimitation temporelle des obligations de confidentialité et non-concurrence est donc soumise à interprétation, laquelle est nécessaire notamment pour décider de la validité de la clause de non concurrence invoquée et de l’application des clauses, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
C’est vainement que Mme [K] expose qu’en tout état de cause ces clauses seraient sans incidence en ce que les obligations en cause dans le présent litige ne seraient ni réciproques ni simultanées.
En effet, non seulement ce raisonnement impose que soit déterminé le caractère réciproque des obligations en question mais en plus en présence d’une obligation dont l’une s’avère à exécution successive, la simultanéité est par définition impossible dans leur manquement.
C’est également vainement qu’elle demande de constater l’inopposabilité de la convention, laquelle dépend de sa qualification de contrat de sous-traitance. De surcroît, cette éventuelle inopposabilité ne peut-être invoquée par un éventuel sous-traitant pour échapper à ses obligations contractuelles alors qu’il se prévaut d’un contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux.
Dès lors, la contestation soulevée par la société [O] [X] tenant à l’exception d’inexécution par Mme [K] de ses obligations de confidentialité et des actes de concurrence déloyale étant de nature à supprimer ou restreinte l’obligation du débiteur, il ne peut être soutenu utilement que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande Mme [K] en paiement d’une provision au titre des factures impayées.
II. Sur les mesures d’instructions in futurum
Mme [K] fait valoir que le juge des référé n’a pas caractérisé le motif légitime, inexistant, de la société [O] [X]':
— elle n’est débitrice d’aucune obligation de non-concurrence postérieurement à la fin de ses relations contractuelles avec la société [O] [X] faute de stipulation contractuelle en ce sens (s’agissant de sa responsabilité contractuelle) et faute d’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale (s’agissant de sa responsabilité quasi-délictuelle) qui ne saurait découler d’une obligation générale de loyauté du fait de la liberté d’entreprendre,
— l’interdiction de concurrence n’a été prévue que pour la durée de la convention entre Mme [K] et la société [O] [X] et durant la relation entre cette société et la société [N] selon l’article 14 de la convention,
— cette interdiction ne pouvait être générale et non limitée dans le temps et l’espace comme la lecture faite par la société [O] [X] de l’article 20 de la convention l’impliquerait, de sorte que l’illégalité de la clause serait évidente et que son application se heurterait à des contestation sérieuses,
— les demandes reconventionnelles se fondent sur le contrat de sous-traitance, qui lui est inopposable, et sur une obligation de non-concurrence qui est inexistante pour avoir pris fin le 9 septembre 2024.
La société [O] [X] indique qu’elle n’était pas en mesure d’établir l’étendue de son préjudice et que refuser la mesure d’instruction reviendrait à préjuger de l’absence de concurrence déloyale, seul un motif légitime étant exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les parties s’opposent sur le motif légitime invoqué par la demanderesse à la mesure.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, un litige potentiel existe entre les parties en raison de faits invoqués par la société [O] [X] de concurrence déloyale et manquement à une obligation de confidentialité, la société [O] [X] ayant visé l’article 14 du contrat les liant dans son courriel du 9 septembre 2024 et son conseil les stipulations contractuelles dans ses courriers des 9 janvier et 22 janvier 2025.
Cette société verse aux débats, d’une part, un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal des activités économiques de Paris de la société La Guilde du pixel, ayant pour activité les conception et réalisation de sites web et applications mobiles, formation conseil dont la présidente est Mme [K], et d’autre part, des courriels du mois de novembre 2024 où l’adresse internet de Mme [K] la rattache à la société [N], cliente de la société [O] [X] et pour qui elle a travaillé.
La société [O] [X] justifie donc d’un motif légitime, qui ne préjuge pas de l’issue du litige et n’impose pas de s’attacher à la validité des clauses concernées, ce qui reviendrait à déplacer la discussion sur le terrain de la contestation sérieuse, étrangère aux conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
La production de documents est une mesure légalement admissible. Les documents dont la production a été ordonnée, limitativement énumérés et précisément délimités, sont en lien avec le litige dénoncé.
La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
III. Sur la demande de paiement d’une provision pour violation d’une obligation de non concurrence
La société [O] [X] considère':
— qu’il entrait dans les pouvoirs du juge des référés d’appliquer la clause non-équivoque du contrat (article 14) prévoyant une indemnisation à hauteur des 6 derniers mois du contrat';
— que les agissements de Mme [K], consistant en des actes de concurrence déloyale, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Mme [K] rétorque qu’il y a une contestation sérieuse sur l’application de la clause de non-concurrence qui en tout état de cause est insérée dans un contrat qui lui est inopposable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 873, alinéa 1er, du même code, «'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'»
Ainsi qu’énoncé ci-dessus, une interprétation des stipulations contractuelles s’avère nécessaire pour déterminer les contours et la validité ou l’opposabilité de la clause de non-concurrence insérée au contrat, de sorte que le trouble qui résulterait de sa violation par Mme [K] ne peut être considéré comme manifestement illicite.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société [O] [X].
IV. Sur les demandes accessoires
Mme [K], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société [O] [X] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Marseille';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à supporter les dépens d’appel';
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer la somme de 2'000 euros à la société [O] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Mme [Z] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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