Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6L
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Q] né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine en réalité [E] [Z] [B] né le 15 janvier 1986 en Algérie, de nationalité algérienne
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 février 2026 à 13h40 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Q] ALIAS [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [Q] ALIAS [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 12h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Q] né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine en réalité [E] [Z] [B] né le 15 janvier 1986 en Algérie, de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 février 2026 à 9h25 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 13 janvier 2026 par la même autorité et notifiée le 14 janvier 2026 .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 février 2026 à 13h40 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [Q] alias [E] [Z] [B] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [Q] alias [E] [Z] [B] du 16 février 2026 à 12h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant soulève le nouveau moyen de fond tiré de l’absence de perspectives d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’appelant qui fait usage d’alias mais reconnaît dans son recours être de nationalité algérienne a refusé le 16 janvier 2026 son audition par les autorités consulaires algériennes . Il ne justifie pas d’une absence de perspectives d’éloignement vers son pays d’origine.
Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 février 2026 :
— M. [R] [Q] ALIAS [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [Q] ALIAS [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [Q] ALIAS [B] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6L
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