Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/17393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2023, N° 2022002468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17393 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022002468
APPELANTE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CAL&F exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : B 692 029 457
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. SOGEST
[Adresse 5]
[Localité 2]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de Paris, toque : B0242
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocat au barreau de Metz, toque : B105, substitué à l’audience par Me Chloé PIGEOT, avocatau barreau de Metz,du même cabinet.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SOGEST est spécialisée dans la vente en ligne de matériel pour les activités agroalimentaires, destiné essentiellement aux professionnels.
Elle a contracté auprès de la société Crédit agricole Leasing & Factoring (ci-après l’affactureur ou CAL&F) un contrat d’affacturage le 11 février 2019, celui-ci prévoyant la garantie du risque d’insolvabilité, le financement, le recouvrement et l’encaissement des créances et la tenue des comptes de ses acheteurs.
SOGEST a vendu des matériels à une société Accor par l’intermédiaire d'[M] [Z] et de [R] [W], supposés être des représentants de ce groupe. Elle a mobilisé les créances auprès de l’affactureur qui les a acceptées.
Ces ventes ont eu lieu de mars à septembre 2020, pour un montant total de 86 905,20 euros.
Toutes ces factures sont adossées à des bons de commande et des bons de livraison, et ont toutes été remises aux mains de l’affactureur.
Le 1er septembre 2020, SOGEST s’est inquiétée auprès de l’affactureur du non-paiement des factures à leur échéance.
Le 22 décembre 2020, l’affactureur indiquait à SOGEST que les factures ne seraient pas honorées, s’agissant de fraude à la livraison, et qu’elle débiterait le compte courant d’affacturage des sommes en cause, ce qu’elle a fait à cette date.
SOGEST aurait alors découvert cette fraude et portait plainte auprés du parquet de [Localité 4] le 18 février 2021.
SOGEST conteste le bien-fondé de la contrepassation des sommes au compte courant d’affacturage.
Le 10 mars 2021, SOGEST a mis en demeure l’affactureur de lui restituer les sommes litigieuses ainsi que les commissions et frais d’affacturage.
Par exploit en date du 7 janvier 2022, SOGEST a assigné l’affactureur devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné la société Crédit agricole Leasing & Factoring dite CAL&F exerçant sous l’enseigne Eurofactor, à payer à la société SOGEST la somme de 69 091,38 euros majorée des intérêts au taux euribor + 1,30 % à compter du 10 mars 2021 ;
' Déboute la société Crédit agricole Leasing & Factoring dite CAL&F exerçant sous l’enseigne Eurofactor de sa demande reconventionnelle ;
' Condamne la société Crédit agricole Leasing & Factoring dite CAL&F exerçant sous l’enseigne Eurofactor aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné la société Crédit agricole Leasing & Factoring dite CAL&F exerçant sous l’enseigne Eurofactor à payer à la société SOGEST la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société Crédit agricole Leasing & Factoring a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024, la société anonyme Crédit agricole Leasing & Factoring, dite CAL&F, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, demande à la cour de :
' DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à l’encontre du jugement prononcé le 18 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
EN CONSEQUENCE :
' INFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
' DEBOUTER la Société SOGEST de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
' DEBOUTER la Société SOGEST de son appel incident ;
' CONDAMNER la Société SOGEST à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la Société SOGEST en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024, la société à responsabilité limitée SOGEST demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel incident de la société SOGEST et le dire bien-fondé,
REJETER l’appel formé par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, et le dire particulièrement mal-fondé,
Y faisant droit,
DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS rendu le 18 octobre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, responsable des préjudices subis par la société SOGEST,
— dit que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, est tenue de réparer les préjudices subis par la société SOGEST,
— débouté la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70, 86 € dont 11, 60 € de TVA,
— condamné la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, à payer à la société SOGEST la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, de ses demandes plus amples et contraires au dispositif de la décision,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, à payer la somme de 69.091, 38 € majorée des intérêts au taux euribor + 1, 30 % à compter du 10 mars 2021,
— débouté la société SOGEST de sa demande de condamnation de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, à payer à la société SOGEST la somme de 86.905,20 € correspondant à l’intégralité des sommes irrégulièrement contre-passées et débitées en compte courant factoring de la société SOGEST avec intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,30 % à compter du 10 mars 2021, date de mise en demeure,
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas allouer davantage à la société SOGEST au titre des sommes contre-passées à tort : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, à payer la somme de 69.091, 38 € majorée des intérêts au taux euribor + 1,30 % à compter du 10 mars 2021,
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, à payer à la société SOGEST la somme de 740 € au titre des frais d’écriture de compensation (500 €) et des frais d’affacturage (240 €) avec intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1, 30 % à compter du 10 mars 2021, date de mise en demeure,
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dite CALF, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, à payer à la société SOGEST la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’audience fixée au 29 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de l’affactureur :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, la SOGEST recherche la responsabilité contractuelle de l’affactureur à raison de manquements relatifs à l’approbation des créances ; à l’obligation d’information et de vigilance de l’affactureur ; à son obligation de recouvrement ; à la contre-passation.
Sur l’approbation des créances :
Aux termes de l’article 5 Approbation des créances, paragraphe premier, du contrat d’affacturage, « préalablement à la remise des factures, les acheteurs privés du client doivent faire l’objet d’une approbation sous forme d’une limite de crédit, laquelle doit être exprimée TTC. »
La SOGEST reproche à l’affactureur d’avoir renouvelé l’approbation de l’acheteur Accor, bien qu’elle eût décelé une première anomalie relative à cet acheteur. Elle explique que si la société CAL&F avait retiré son agrément dès la détection de l’anomalie et avait refusé d’approuver des factures destinées à une société pour laquelle elle avait des doutes, la SOGEST aurait cessé d’émettre des factures.
Pour le nouvel acheteur Accor, identifié par son numéro de registre du commerce et des sociétés 602 036 444, la société CAL&F a accordé une approbation préalable le 19 mars 2020 pour un encours de 20 000 euros.
La première facture émise le 31 mars 2020 sur cet acheteur n’ayant pas été réglée à son échéance, le 30 avril 2020, la société CAL&F a transmis le 28 juillet 2020 à la SOGEST un avis de refus de paiement ainsi motivé : « N’arrivant pas à joindre votre client sur le 01 45 38 88 00, nous vous prions de bien vouloir nous adresser les coordonnées téléphoniques de la personne à contacter afin de poursuivre la relance. »
La SOGEST répondait le jour même à cet avis en transférant à l’affactureur le message électronique par lequel elle réclamait le payement des factures en cours au dénommé [M] [Z], sur la demande du dénommé [R] [W].
Le 29 juillet 2020, la société CAL&F envoyait à la SOGEST un second avis de refus de paiement ainsi motivé : « Nous prenons bonne note de votre réponse au litige no 5890523. Le standard est nominatif et le nom de [W] [R] n’est pas référencé dans leur base de données. Nous attendons un retour de votre client afin de donner suite au dossier. »
L’approbation de l’acheteur Accor no 602 036 444, qui avait été renouvelée le 26 mai 2020 à concurrence de 31 000 euros, le fut derechef après les deux avis précités le 30 juillet 2020 à concurrence de 60 000 euros, puis le 2 septembre 2020 à concurrence de 100 000 euros, conformément à la demande de la SOGEST.
L’approbation préalable d’un acheteur a pour seul objet de conférer la garantie d’insolvabilité pour cet acheteur dans la limite de crédit consentie par l’affactureur. Celui-ci est libre d’apprécier dans quelle mesure il accorde cette garantie à son client, la SOGEST, qui la lui demande. En l’occurrence, nonobstant le défaut de payement des factures transférées par la SOGEST et l’impossibilité de joindre le client de celle-ci en la personne de l’un de ses correspondants désignés, la société CAL&F a renouvelé son approbationen considération d’un acheteur identifié comme la société Accor, régulièrement immatriculée sous le numéro 602 036 444. Ce faisant, elle n’a pas commis de faute contractuelle.
Sur les obligations d’information et de vigilance de l’affactureur :
L’article 4 Gestion des créances, paragraphe 3, des conditions générales d’affacturage stipule : « En cas de contestation d’un acheteur refusant de payer à Crédit agricole Leasing & Factoring tout ou partie d’une créance transférée, cette créance sera réputée litigieuse à due concurrence. Chaque partie s’engage à informer l’autre, dans les meilleurs délais, de tout refus de paiement porté à sa connaissance et susceptible de remettre en cause le recouvrement des créances transférées. »
Sur le fondement de cette clause, la SOGEST reproche à l’affactureur de ne pas l’avoir informée des impayés et de l’état de l’encours des factures cédées, les avis de refus de payement du 28 et du 29 juillet 2020 étant tardifs eu égard à la date d’échéance de la première facture. Elle explique que si elle avait eu connaissance de l’existence d’un impayé à l’échéance de la première facture, elle aurait cessé sa relation contractuelle avec le prétendu groupe Accor. L’intimée reproche encore à la société CAL&F d’avoir attendu octobre et novembre 2020 pour effectuer des recherches qui lui ont permis de découvrir la supercherie. Elle estime que par sa lenteur à agir contre l’acheteur et à informer la SOGEST, l’affactureur n’a pas permis à son client d’éviter les prises de commandes postérieures à la première défaillance.
En application de l’article 11 Services télématiques, paragraphe premier, des conditions générales du contrat d’affacturage, « Crédit agricole Leasing & Factoring met un service d’échanges informatisés à la disposition du client. Ce service a pour objet de permettre au client de consulter à distance des informations concernant ses différents comptes gérés par Crédit agricole Leasing & Factoring dans le cadre du contrat d’affacturage. » Selon le paragraphe 4 du même article, ces échanges et leur enregistrement informatique ont la même valeur probante que des documents papier.
Il n’est pas contesté par la SOGEST que conformément à cette clause, elle pouvait à tout moment, par la simple consultation de ses comptes acheteurs, constater les créances payées à leur échéance, qui étaient soldées sur l’encours acheteur, ainsi que les échéances impayées. La SOGEST a d’ailleurs été alertée par les avis de refus de paiement transmis par le site télématique, puisqu’elle a répondu le jour même du premier avis du 28 juillet 2020, en faisant suite au message sur le site Eurofactor pour SOGEST (pièce no 11 de l’appelant). Le défaut d’information sur les impayés n’est donc pas caractérisé.
La SOGEST reproche également à l’affactureur de n’avoir plus émis d’avis de refus de payement après la première facture échue et impayée. L’article 4, paragraphe 3, précité n’impose toutefois à l’affactureur d’émettre un avis de refus de payement que dans le cas de la contestation d’un acheteur refusant de payer.
En l’occurrence, les factures émises par la SOGEST sur Accor n’ont pas été contestées par l’acheteur à leur échéance, ce dernier alléguant de simples retards de payement. Ainsi, en réponse au second avis de refus de paiement, la SOGEST transmit à la société CAL&F une promesse de paiement qu’elle avait reçue de son acheteur Accor sous la signature d'[M] [Z] qui lui annonçait que les factures dont l’échéance est arrivée seraient payées à partir du 17 août (pièce no 13 de l’appelant). Les règlements annoncés n’étant pas parvenus, la société CAL&F relança l’acheteur Accor par courriel du 27 août auquel ce dernier répondit en reportant le règlement au 15 octobre (pièce no 15 de l’appelant). De son côté, la SOGEST obtint de son client, par message du 15 septembre 2020, une nouvelle promesse que « les différents règlements antérieurs impayés seront payés ces jours-ci » (pièce no 34 de l’appelant). Sur nouvelle relance de la société CAL&F qui exigeait le 16 septembre 2020 un paiement avant fin septembre 2020, le dénommé [M] [Z] évoqua, par réponse du 28 septembre 2020, « des difficultés financières passagères » pour justifier le report du règlement au 15 octobre suivant (pièces nos 16 et 17 de l’appelant). Dans ces circonstances, l’affactureur n’était pas contractuellement tenu d’émettre de nouveaux avis de refus de payement.
Sur les investigations menées par la société CAL&F, il apparaît qu’après que huit factures eurent été émises sur Accor entre le 31 mars 2020 et le 29 septembre 2020, dont cinq étaient arrivées à échéance, sans aucun payement, l’affactureur s’est inquiété des atermoiements de l’acheteur. Dès le 27 août 2020, il l’a relancé par messagerie en réclamant le payement de ces cinq factures, tout en mettant en copie la direction comptable du groupe Accor dont la société CAL&F avait cherché l’adresse (pièce no 14 de l’appelant). Puis, par messages électroniques du 13 et du 15 octobre 2020, l’affactureur a demandé au dénommé [M] [Z] de lui indiquer « quelle entité de votre société Accor s’occupe des règlements fournisseur SOGEST » et de confirmer le règlement des factures échues, toujours en mettant en copie la direction comptable du groupe Accor (pièces nos 18 et 19 de l’appelant). Ce n’est qu’à la suite d’un courriel de mise en demeure envoyé le 9 novembre 2020 par la société CAL&F à [M] [Z], dont elle était pareillement destinataire, que la direction financière du groupe Accor révéla à l’affactureur et à son client, par un message du 9 décembre 2020, qu’il ressortait d’une enquête interne qu’ils étaient victimes d’une escroquerie à la livraison de marchandises. Le déroulement des faits ne fait ainsi ressortir aucun manquement contractuel de la part de la société CAL&F.
Sur l’obligation de recouvrement de l’affactureur :
L’article 4 Gestion des créances, paragraphe premier Recouvrement, alinéas 1 et 2, des conditions générales d’affacturage stipule :
« Crédit agricole Leasing & Factoring a seule qualité pour opérer l’encaissement et poursuivre le recouvrement de toutes les créances dont la propriété lui est transférée.
« À ce titre, Crédit agricole Leasing & Factoring peut effectuer tous sondages, demandes et relances nécessaires au recouvrement des créances. »
Sur le fondement de cette clause, la SOGEST reproche à l’affactureur de n’avoir accompli aucune démarche aux fins de recouvrement des créances dès la constatation du premier incident de paiement, telles que lettres de relances, mises en demeure, demandes réitérées en paiement, actes extra-judiciaires ou encore engagement d’actions contentieuses.
La subrogation sur laquelle est fondé le mécanisme de l’affacturage a pour effet de transférer la propriété des créances à l’affactureur qui, devenu créancier subrogé, a seul la qualité pour poursuivre leur paiement et opérer leur encaissement. L’affactureur devenu propriétaire des droits et actions de son client et bénéficiant de ses sûretés a qualité pour recouvrer à l’amiable ou en justice les créances du client. Il lui appartient d’accorder ou de refuser des reports d’échéance, et d’engager les actes de recouvrement qu’il juge opportun. L’article 4, paragraphe premier, précité ne fait qu’exprimer ces effets de la subrogation. Aussi bien son paragraphe 3 confirme que « Crédit agricole Leasing & Factoring a le pouvoir d’accorder ou refuser tout report, prorogation ou arrangement sur les créances transférées ». L’article 4 du contrat d’affacturage n’y ajoute aucune obligation de moyens envers le client, s’agissant du recouvrement des créances transférées. Une telle obligation ne ressort ni de la mention figurant dans les avis de refus de payement adressés au client (« Nous vous rappelons que conformément au contrat d’affacturage qui nous unit, et afin de gérer au mieux le différend soulevé par votre acheteur, vous devez nous transmettre tout document et nous apporter toute assistance pour nous permettre de recouvrer les créances »), ni de l’article 4 Gestion des créances, paragraphe premier Recouvrement, alinéa 5, aux termes duquel « le client s’engage à prêter son concours à Crédit agricole Leasing & Factoring et à lui fournir, notamment, à première demande de sa part et obligatoirement en cas de recouvrement judiciaire, tous justificatifs validés par l’acheteur, correspondances et documents utiles ». Ces stipulations ne créent au contraire d’obligation qu’à la charge du client de l’affactureur.
Aussi la SOGEST n’est-elle pas fondée à reprocher à la société CAL&F d’avoir fait preuve de négligence dans le recouvrement des factures en cause. Du reste, le moyen manque en fait puisqu’il a été constaté ci-avant que la société CAL&F a relancé et finalement mis en demeure l’acheteur de son client, avant de découvrir la fraude.
Sur la contre-passation des créances :
L’article 5 Approbation des créances, paragraphe 3Conséquences de l’approbation, alinéa 2, des conditions générales du contrat d’affacturage stipule :
« Crédit agricole Leasing & Factoring dispose, à tout moment, d’un droit de recours envers le client, pour les créances, qui restent impayées en tout ou en partie, pour toute autre raison que l’insolvabilité de l’acheteur et peut donc exiger le remboursement immédiat des créances par débit de celles-ci en compte courant. »
La SOGEST estime que le contrat d’affacturage a pour but de garantir la bonne fin du règlement ; que, par suite, l’affactureur n’a, en principe, aucun recours contre son adhérent en cas de non-paiement du débiteur cédé, sauf dans le cas de factures non approuvées et non cédées ou dans celui d’une créance fictive ; que la contre-passation ne joue donc pas, en matière d’affacturage, pour les créances affacturées mais restées impayées.
Il ressort au contraire des stipulations précitées que seule l’insolvabilité de l’acheteur est prise en charge par l’affactureur. L’article 5 Approbation des créances, paragraphe 3 Conséquences de l’approbation, alinéa premier, des conditions générales du contrat d’affacturage le dispose expressément : « Dès lors que la créance n’est pas contestée et sous réserve du respect par le client des obligations mises à sa charge par le présent contrat, Crédit agricole Leasing & Factoring supporte, dans la limite des approbations en vigueur, la charge des créances, en cas de non-paiement exclusivement lié à l’insolvabilité des acheteurs. Cette insolvabilité est constatée par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou procédure équivalente pour les acheteurs étrangers. »
La garantie due par le client de la société CAL&F pour les créances impayées pour toute autre raison que l’insolvabilité de l’acheteur est d’ailleurs confirmée par les clauses suivantes :
« Le client se porte garant de la régularité juridique de chacune des remises de créances, et notamment, de l’existence de ces créances, de leur validité et de l’opposabilité de leur transfert, tant à l’égard des acheteurs que des autres tiers, de telle sorte que la subrogation ne soit, en aucune manière, privée d’effet, en fait ou en droit. » (article 2 Transfert des créances, paragraphe 4 Validité, alinéa premier, des conditions générales)
« Le client demeure garant solidaire du paiement des créances transférées dans les cas ci-après : […] b) défaut de paiement à l’échéance d’une créance approuvée, fondé sur une exception tirée de ses rapports avec l’acheteur ou avec des tiers, ou différence sur encaissement résultant notamment d’une perte de change » (article 5 Approbation des créances, paragraphe 3Conséquences de l’approbation, alinéa 4).
Aussi le tribunal a-t-il jugé à raison que l’affactureur, en contre-passant les écritures, a agi conformément à la convention des parties, puisque les factures en cause sont restées impayées pour une raison autre que l’insolvabilité de la société Accor, à savoir l’escroquerie commise par un tiers au contrat d’affacturage. Il est indifférent que le caractère fictif de la créance de la SOGEST ne soit pas imputable à la SOGEST elle-même.
L’article 4 Gestion des créances, paragraphe 3 Contestation, alinéa 2, des conditions générales d’affacturage stipule :
« À compter de l’émission d’un avis de refus de paiement par Crédit agricole Leasing & Factoring ou de contestation confirmée par l’acheteur, le client dispose d’un délai maximum de 30 jours calendaires pour obtenir de l’acheteur qu’il paie Crédit agricole Leasing & Factoring. Après ce délai, Crédit agricole Leasing & Factoring pourra révoquer le financement à due concurrence du montant de la créance litigieuse, par débit en compte courant ou affectation en fonds de réserve. »
La SOGEST reproche à l’affactureur de n’avoir pas respecté cette clause en contre-passant les factures en cause alors qu’elle n’a émis d’avis de refus de payement que pour la première, de sorte qu’elle n’a pas eu la possibilité d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir le recouvrement de l’intégralité de ses factures dans un délai de 30 jours calendaires après réception d’un tel avis.
Il a été toutefois jugé précédemment qu’en l’espèce, l’affactureur n’était pas contractuellement tenu d’émettre de nouveaux avis de refus de payement. La société CAL&F était donc fondée à exiger le remboursement des créances par débit en compte courant, en vertu de l’article 5 précité, sans être tenue par le délai de 30 jours prévu par l’article 4 du contrat.
En l’absence de tout manquement contractuel, la responsabilité de la société CAL&F n’est pas engagée. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence.
Sur l’abus du droit d’ester :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement n’est pas caractérisé de la part de l’appelante, qui obtient gain de cause. La demande de dommages et intérêts de la SOGEST est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la SOGEST sera condamnée à payer à la société CAL&F la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société SOGEST de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SOGEST aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société SOGEST à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le Président
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