Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 4 mai 2026, n° 25/04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 25/04843 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDIL
Appel contre le jugement rendu le 31.07.2025 RG – 25/00559 par le TJ de Nantes
Mme [T] [G]
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEJEUNE-BRACHET
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
M. Laurent Fichot, avocat général lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe après avancement de la date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Me Marnia MOHANDI, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. Laurent Fichot, avocat général
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G] est née le 7 février 1967 à [Localité 3] (Algérie) de M. [F] [X] [G] né le 2 novembre 1936 à [Localité 4] (Algérie) et de Mme [A] [U] [F] née en 1950 à [Localité 4] (Algérie), mariée à [Localité 4] (Algérie) le 26 octobre 1985 avec M. [M] [G].
L’acte de naissance de Mme [G], son acte de mariage et les actes de naissance de ces cinq enfants ont été transcrits dans les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères le 3 février 2006. Mme [G] a obtenu un certificat de nationalité française le 6 août 2013.
Le service central de l’état civil a saisi le ministère de la Justice le 7 février 2018 afin de contester le certificat de nationalité française délivré à Mme [G] par le tribunal d’instance de Colombes le 6 août 2013.
Se plaignant du refus opposé par ledit service central de l’état civil de délivrer ses actes de naissance et acte de mariage, Mme [G] a assigné en référé le procureur de la République de Nantes par acte du 9 mai 2025.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en qualité de juge des référés, a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 août 2025, non modifiée par ses premières conclusions du 20 octobre 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 20 octobre 2025 par le RPVA, Mme [G] demande à la cour de :
' Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la demande de Mme [G] fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
Y faisant droit, statuant à nouveau :
' Lever un éventuel sursis à l’exploitation de l’acte de naissance de Mme [T] [G] référencé (CSL) [Localité 5].2006.T.00898, ainsi que son acte de mariage référencé (CSL) [Localité 5].2006.T.00899 ;
' Enjoindre au SCEC de [Localité 6] de délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’acte de naissance de Mme [T] [G] référencé (CSL)
[Localité 5].2006.T.00898, ainsi que son acte de mariage référencé (CSL) [Localité 5].2006.T.00899 ;
' Mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 19 novembre 2025 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :
' Sur la forme, déclarer l’appel recevable ;
' Sur le fond, infirmer l’ordonnance du 31 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes et ordonner la délivrance de l’acte de naissance et de l’acte de mariage de Mme [G].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé en retenant que la demande faisait l’objet d’une contestation sérieuse. Il a cité les textes applicables qu’il n’y a pas lieu de rappeler.
L’urgence résulte du gel depuis plusieurs années de l’examen du dossier de demande de visa de long séjour déposé par l’époux de l’appelante. Par ailleurs, il n’existe pas de contestation sérieuse dès lors qu’à supposer que la nationalité française de Mme [G] puisse être contestée à la suite du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française décidé le 21 décembre 2006 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France, il est constant que le ministère de la Justice saisi depuis le 7 février 2018 afin de contester le certificat de nationalité française délivré le 6 août 2013 n’a pas engagé d’action en extranéité.
Il apparaît en conséquence qu’il n’y a pas lieu de surseoir à l’exploitation de l’acte de naissance et de l’acte de mariage de Mme [G], dès lors que tous les deux ont été transcrits régulièrement par le service central de l’Etat civil, depuis plus de vingt 20 ans et que Mme [G] dispose d’un certificat de nationalité française depuis 2013 ; que comme l’indique monsieur le procureur général, il sera toujours possible de solliciter l’annulation de ces actes si la nationalité de Mme [G] était judiciairement contestée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Il sera donc ordonné au service central de l’Etat civil de [Localité 6] de délivrer à Mme [G] ces actes. Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte qui n’est pas nécessaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor public. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne au Service central de l’Etat civil de [Localité 6] de délivrer à Mme [G] son acte de naissance référencé (CSL) [Localité 5].2006.T.00898, ainsi que son acte de mariage référencé (CSL) [Localité 5].2006.T.00899 ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déboute Mme [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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