Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 mars 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 20 février 2025, N° 25/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(n°125, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4DF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00045
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mars 2025,
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 22 octobre 1966 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H de [Localité 6]
non comparante représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [W] a été hospitalisée au sein du centre hospitalier [Localité 6] par décision du directeur du 9 février 2025 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du directeur le 14 février 2025 d’une demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Une ordonnance a été rendue le 20 février 2025 autorisant la poursuite de cette hospitalisation et Madame [W] en a interjeté appel le 27 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 mars 2025 suggère le maintien de la mesure en précisant que le patient est en chambre d’isolement.
Devant la juridiction d’appel, l’avocat de permanence désigné au soutien des intérêts de Madame [U] [W] soulève 3 moyens d’irrégularité, l’un ayant trait au non-respect des droits de la défense et l’autre concernant l’absence de décision de maintien et enfin un troisième relatif à un défaut d’avis médical motivé.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du non-respect des droits de la défense lors de l’audience de première instance
Selon l’article R. 3211-7 du CSP, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des règles particulières du code de la santé publique. La procédure tant devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte que devant le premier président de la cour d’appel présente toutes les caractéristiques d’une procédure orale, avec des règles spécifiques concernant la représentation par avocat.
En vertu de l’article 3211-12-2 du code de la santé publique : « I.- Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. (') A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».
Il s’en déduit que l’assistance de l’avocat est donc obligatoire et en la matière la cour de Cassation a précisé que l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat spécial afin de former recours contre la décision du juge.
Enfin, il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.
En cause d’appel, l’avocat de permanence rappelle que depuis la réforme introduite par la loi n° 2013- 869 du 27 septembre 2013 la présence d’un avocat est obligatoire devant la juridiction statuant en matière de contentieux des hospitalisations sans consentement. Se référant à la décision du 20 février 2025 et aux notes d’audience afférentes indiquant que Madame [U] [W] n’était pas représentée à l’audience, le conseil estime qu’une atteinte aux droits est caractérisée devant entraîner la mainlevée de l’hospitalisation en vertu d’un droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense au visa des articles 7 et 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; 6 § 1 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; 48 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Le conseil de permanence soutient de surcroît qu’il n’est pas démontré que le patient ait été mis en mesure de faire valoir ses droits.
Sur ce,
La Cour constate qu’une telle analyse ne résiste pas à l’examen des pièces du dossier, puisque les droits de la défense ont été respecté en ce que le dossier comporte une convocation du 14 février 2025 adressée par la juridiction à l’avocat de permanence, Maître Tévy KONG, pour l’audience du 19 février 2025.
Le patient a également reçu une convocation du 14 février 2024 pour l’audience du 19 février 2025, et en retour Madame [U] [W] a indiqué par courrier solliciter être représenté par un avocat commis d’office et accepter être entendue par le juge.
L’avis médical rédigé le 14 février 2025 précisait que Madame [U] [W] était en CSI, comprendre en chambre de soins en isolement, justifiant médicalement sa non-présence à l’audience.
Il n’est pas contesté que le jour de l’audience qui se déroulait le 19 février 2025, le conseil désigné par la permanence du barreau de Fontainebleau, à savoir Maître KONG dument convoqué, ne se présentait pas à l’audience sans motif exposé.
Malgré la disposition légale précitée imposant la présence d’un avocat à l’audience, le magistrat siégeant à l’audience du 19 février 2025, contraint par le délai de 12 jours prévu à l’article L3211-12-1 du CSP devait rendre sa décision avant le 21 février 2025, était confronté à une circonstance insurmontable justifiant qu’une décision soit rendue à l’issue de son audience ou le lendemain, puisqu’il ne pouvait pas renvoyer le dossier dans un délai aussi restreint.
C’est donc à bon droit que le magistrat a retenu l’affaire et rendu une décision le 20 février 2025 en l’absence de l’avocat de permanence.
Madame [U] [W] n’est pas lésée dans ses droits à la défense puisqu’un appel a été interjeté en sa faveur et qu’en cause d’appel son dossier a pu être à nouveau examiné comme le démontre la suite de l’ordonnance.
Le moyen demandé d’infirmation ne saurait prospérer et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits et des décisions
En application des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.'
Ce texte instaure une obligation d’informer le patient faisant l’objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En défense, le conseil du patient constate que les décisions tant d’admission que de maintien en hospitalisation ne sont pas versées en procédure, laissant supposer que ces formalités n’ont pas été accomplies.
Sur ce,
L’article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
La Cour de cassation a considéré qu’un défaut d’information du patient sur les droits et les voies de recours dont il dispose affecte d’illégalité l’exécution de la mesure mais pas la mesure de soins en elle-même (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.361), ce qui implique que ce défaut d’information ne puisse à lui seul entraîner mainlevée.
Une telle jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle du Conseil d’État antérieure à la loi de 2011 qui avait considéré que le défaut d’information du malade est sans incidence sur la légalité de la décision d’admission en soins (CE, 28 juill. 2000, n° 151068 : JurisData n°2000-061128. – CE, 13 mars 2013, n° 354976).
En conséquence, cette irrégularité ne fait pas grief au patient.
Le conseil de l’appelant fait grief d’un défaut d’information de la décision de maintien, en ce que la page 2 du formulaire concernant son information n’étant pas datée.
Sur ce la Cour considère à la lecture du certificat médical dressé le 12 février 2025 à 11H30 que Madame [U] [W] n’était pas en mesure de recevoir la notification de la décision puisqu’elle présentait une désorganisation psychique importante avec des attitudes inadaptées dans le service, son comportement était instable ses propos incohérents, par des pensées délirantes et diffluentes, saut du coq à l’âne.
Dans un tel contexte une absence de notification se justifiait ce qui a été attesté par les deux personnels de santé qui ont signé la notification à la même date que celle apparaissant sur le document en page 1, à savoir le 12 février 2025. La procédure est régulière.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis médical
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En cause d’appel le conseil de Madame [U] [W] soutient que ce certificat fait défaut.
Néanmoins, la Cour relève que le dossier comporte un avis établi le Docteur [S] [D], psychiatre.
Par ce certificat, le psychiatre relève que : " Madame [U] [W] a un comportement très désorganisé avec un délire envahissant et des hallucinations acoustico-verbales. La gravité de son état nécessité sa mise en isolement pendant plusieurs jours ".
De sorte que cet avis conclut en se prononçant sur la nécessité de poursuivre la mesure étant précisé que l’avis fait état de l’isolement de l’intéressé mais également de sa contention en cours.
Ainsi le moyen basé sur l’absence d’avis médical motivé manque en fait et sera rejeté.
Sur le fond
Divers certificats démontrent la nécessité de soin et la persistance des troubles :
Certificat médical initial du 9 février 2025 12h30 : « patiente de 58 ans connue des services admis, initialement en SL, mais devant la continuité et la qualité des soins en milieu hospitalier, elle présente une désorganisation- psychique importante, attitude inadaptée dans le service. Son comportement est instable son discours marqué par des propos incohérents par pensées délirantes diffluente sauts du coq à l’âne, l’adhésion aux soins est partielle, ces troubles rendent impossible le consentement du malade et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante caractérisent l’urgence et un risque grave d’atteinte à la personne. »
Certificat médical 24 heures 10 février 2025 12 heures : " humeur versatile agitée dans le service avec mauvaise présentation discours désorganisé avec excitation physique psychique diffluence. Déni de toute pathologie. Il est impossible de lui donner des soins adaptés sans contrainte'.
Certificat médical 72 heures 12 février 2025 11h30 : « dans un état maniaque elle est très agitée, désorganisée, logorrhéique avec désinhibition et familiarité. Elle est inconsciente de son état psychique morbide. »
L’avis médical du 14 février 2025 : " grande désorganisation comportementale, désinhibition, désorganisation du discours, délire persécution envahissant, grande difficulté à gérer son état en dehors d’un espace contraint sans sollicitation extérieure''.
Aussi, l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [U] [W] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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