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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. LEFEVRE & CIE
C/
[M] épouse [P]
AF/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00293 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIAB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 4] DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. LEFEVRE & CIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte DUFORESTEL substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [U] [M] épouse [P]
née le 30 Mai 1941 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 21 Mai 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Mme [U] [P] a acquis auprès de la société Etablissements Lefevre & Cie un véhicule Peugeot 2008 pour un montant de 21 655,56 euros, suivant un bon de commande signé le 21 février 2019, date à laquelle elle a remis à sa cocontractante un chèque d’acompte de 2 000 euros. Dans le cadre de cette transaction, son véhicule Citroën C5 a fait l’objet d’une reprise pour 2 532,60 euros, puis une remise complémentaire de 1 666,60 euros lui a été accordée.
Estimant avoir été trompée par les man’uvres de l’agent commercial de la société Etablissements Lefevre & Cie, Mme [P] a attrait cette dernière, par acte du 19 février 2024, devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— condamné la société Etablissements Lefevre & Cie à payer à Mme [U] [P] la somme de 927,40 euros au titre du reliquat de la reprise ;
— condamné la société Etablissements Lefevre & Cie à payer à Mme [U] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté la société Etablissements Lefevre & Cie de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Etablissements Lefevre & Cie aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Etablissements Lefevre & Cie à payer à Mme [U] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 5 novembre 2024, la société Etablissements Lefevre & Cie a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Elle a signifié ses conclusions d’appelant le 3 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel de la société Etablissements Lefevre & Cie enrôlé sous le RG n°24/03604 pour défaut d’exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
— condamner la société Etablissements Lefevre & Cie à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Mme [P] soutient qu’en dépit de la signification du jugement réalisée le 7 novembre 2024, la société Etablissements Lefevre & Cie s’est abstenue de commencer à exécuter les condamnations mises à sa charge aux termes du jugement revêtu de l’exécution provisoire, qui n’a pas été écartée.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, la société Etablissements Lefevre et Cie demande au conseiller de la mise en état de :
Lui donner acte de l’exécution du jugement dont appel,
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a procédé au règlement des condamnations par chèque CARPA qui a été adressé au conseil de Mme [P] par courrier officiel du 24 avril 2025.
Par message adressé par le RPVA le 5 juin 2025, le conseil de Mme [P] a indiqué à la cour que le chèque CARPA avait été retrouvé et qu’il procédait à son encaissement.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Etablissements Lefevre & Cie a exécuté la décision querellée postérieurement à l’incident élevé par Mme [P], rendant la demande sans objet.
2. Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d’administration judiciaire,
Constate que la demande de radiation est devenue sans objet ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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