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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 janv. 2026, n° 22/04725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 juillet 2022, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°40
N° RG 22/04725 et 22/05144 joints-
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7N2
Association [17]
C/
— Mme [J] [X] épouse [H]
— Syndicat [22]
Sur appel du jugement du C.P.H.de [Localité 14] du 21/07/2022
RG : 20/00210
Sur réouverture des débats : ajout à l’arrêt du 11/06/2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:-Me Mikaël BONTE
— M. [K] [R]
— Me Laurent JEFFROY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'[Z] DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
En présence de Madame [G] [Z], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Association [17] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Bruno NOINSKI, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
AUTRE APPELANT – intervenant volontairement à la procédure :
Le Syndicat [22] pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant M. [K] [R], Défenseur syndical [8], pour représentant constitué
…/…
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [J] [X] épouse [H]
née le 13 Juillet 1973 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [J] [X] épouse [H] a été engagée par l’association la sauvegarde selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2016 en qualité de directrice, classification cadre de classe 1, niveau 2, avec une rémunération de 4 606,86 euros bruts. Par un avenant en date du 1er janvier 2019, sa classification évolue vers un classement cadre de classe 1, niveau 1.
La [17] est une association d’action sociale, située dans le département du Morbihan (56), qui accompagne des personnes en difficulté.
L’association la sauvegarde 56 emploie environ 430 salariés.
La convention collective applicable est celle de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [H], à la date de son embauche, a sous sa responsabilité le service Asile et le service logement. Elle est alors membre du comité de direction composé du Directeur général, de la Directrice générale adjointe et des 5 directeurs.
Avant son arrivée, une étude des risques psychosociaux avait été effectuée en 2014 par L’AMIEM (Association [15]).
Des alertes concernant la charge de travail seront renouvelées dans le cadre des questions des délégués du personnel et comité d’entreprise fin 2017 et début 2018.
En mars 2019, une évaluation des risques psychosociaux par le cabinet [18] est réalisée. Son rapport est restitué en juin 2019 aux membres de la commission des risques psychosociaux.
Mme [H] est placée en arrêt de travail pour accident de travail par son médecin traitant du 08 au 10 octobre 2019 à la suite d’une altercation durant laquelle elle a été prise de palpitation.
L’accident de travail sera reconnu par la [7] et non contesté par l’employeur.
S’en suivront plusieurs arrêts de travail, du 25 octobre 2019 au 03 novembre 2019, puis du 31 janvier 2020 au 12 février 2020.
Par courrier du 10 mars 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 mars 2020.
Mme [H] sera de nouveau placée en arrêt de travail de prolongation pour accident du travail du 19 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020.
Le 02 avril 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, l’association [13] a notifié à Mme [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle à raison d’une incapacité à respecter et informer sa hiérarchie, et une incapacité à faire respecter son autorité auprès de certains chefs de service et à mettre en oeuvre ses prérogatives en matière de respect du temps de travail des salariés et de santé au travail. Son préavis de 06 mois n’a pas été exécuté.
Le 29 décembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
Sur le licenciement,
A titre principal,
— Dire le licenciement nul
— Ordonner la réintégration de Mme [H] dans son précédent emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, Prononcer une astreinte de 50,00 euros par jours de retard
A titre principal, sans déduction des allocations chômage (à parfaire à la date du jugement) :
— Condamner l’association [17] au paiement d’une indemnité brute : 67 577,30 €
— Congés payés afférents arrêtés au 31/01/2022 : 6 757,73 €
— A défaut de droit à rappel de classification (brut) : 65 495,52 €
— Congés payés afférents arrêtés au 31/01/2022 : 6 549,45 €
A titre subsidiaire, avec déduction des allocations chômage (à parfaire à la date du jugement) :
— Condamner l’association [17] au paiement d’une indemnité (brut) 50 779,01 €
— Congés payés afférents arrêtés au 31/01/2022 : 5 077,90 €
— A défaut de droit à rappel de classification (brut) : 48 697,63 €
— Congés payés afférents arrêtés au 31/01/2022 : 4 869,76 €
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
— Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 24 134,75 €
— A titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 23 142,95 €
Sur les autres chefs de demande
— Condamner l’association [17] à payer à Mme [H]
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (net) : 9 653,39 €
A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (net) : 9 257,18 €
— Dommages et intérêts pour absence d’accompagnement et de formations adaptées (net) : 4 826,95 €
A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour absence d’accompagnement et de formations adaptées : 4 628,59 €
— Rappel de salaire au titre de la prime d’astreinte brut : 3 614,21 €
— Congés payés afférents brut : 361,42 €
— Indemnité de sujétions brut : 9 265,90 €
— Congés payés afférents brut : 926,59 €
A titre subsidiaire
— Indemnité de sujétions brut : 4 632,95 €
— Congés payés afférents brut : 463,30 €
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires brut : 28 586,93 €
— Congés payés afférents brut : 2 858,69 €
— Dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire au repos :15 990,55 €
— Rappel de salaire au titre des congés trimestriels non pris : 5 302,36 €
— Rappel de salaire au titre des RTT : 4 009,87 €
— Indemnité de travail dissimulé nets : 26 759,46 €
— Rappel de salaire au titre de la reclassification (brut) : 7 305,00 €
— Congés payés afférents brut : 730,50 €
— Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 €
— Condamner l’association [17] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Jugé que le licenciement de Mme [H] est nul ;
— Ordonné la réintégration de Mme [H] dans son précédent emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai prononcer une astreinte de 50 euros par jour et ceci pendant 30 jours ;
— Condamné l’association [17] à rembourser à [16] la somme de 29.110,29 euros au titre des allocations versées à Mme [H].
— Condamné l’association [17] à payer à Mme [H] les sommes de :
-59 775,13 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction,
-5 977,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-28 586,93 euros bruts au titre des rappels pour heures supplémentaires
-2 856,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-15 990,55 euros nets au titre des dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire au repos,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite des textes en vigueur ;
— Débouté Mme [H] de ses plus amples prétentions,
— Débouté l’association [17] de sa demande reconventionnelle,
— Débouté le syndicat [22] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné l’association [17] aux entiers dépens
L’association [17] a interjeté appel le 25 juillet 2022. L’instance est enregistrée sous le numéro de RG 22/04725.
Le Syndicat [22] a interjeté appel le 05 août 2022. Ce second appel sera enrôlé sous le numéro RG 22/05144.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a joint les deux procédures sous le numéro RG 22/04725.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 à Mme [H] et par courrier avec accusé de réception le même jour au syndicat [20], l’appelante, l’association [17] et intimée par le syndicat [19] a sollicité de :
Sur les demandes du Syndicat de l’Union Département [9]
— Déclarer irrecevable l’Union Département [9] en son intervention volontaire devant la cour d’appel ;
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’Union Département [9] ;
— Déclarer irrecevable la demande de l’Union Département [9] tendant à faire elle-même déclarer irrecevable les conclusions de l’Association [17] ;
— Rejeter, à titre subsidiaire, cette demande comme mal fondée ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient en date du 21 juillet 2022 en ce qu’il a débouté le Syndicat de l’Union Département [9] de l’ensemble de ses demandes ;
Dans tous les cas,
— Condamner le Syndicat de l’Union Département [9] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens relatifs à son appel et son intervention volontaire ;
Sur l’appel de l’Association [17] et l’appel incident de Mme [H]
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient en date du 21 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Jugé nul le licenciement de Mme [H] ;
— Ordonné la réintégration de Mme [H] dans son précédent emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai prononcé une astreinte de 50 euros par jour et ceci pendant 30 jours ; – Condamné l’association [17] à rembourser à [16] la somme de 29.110,29 euros au titre des allocations versées à Mme [H] ;
— Condamné l’association [17] à payer à Mme [H] les sommes de :
-59 775,13 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction,
-5 977,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-28 586, 93 euros bruts au titre des rappels pour heures supplémentaires
-2 856 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-15 990,55 euros nets au titre des dommages et intérêt
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— Juger le licenciement de Mme [H] régulier en la forme,
— Juger le licenciement de Mme [H] pour insuffisance professionnelle bien-fondé et justifié,
— Juger Mme [H] entièrement remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes se rapportant tant à la rupture de son contrat de travail qu’à son exécution,
A titre subsidiaire, sur la demande de réintégration,
— Juger impossible la réintégration de Mme [H] au sein de la Sauvegarde 56,
— Débouter Mme [H] de sa demande de réintégration,
— Limiter les prétentions indemnitaires de Mme [H] à 6 mois de salaires, soit 56.547,34 euros nets,
Pour le cas où par impossible la cour prononcerait la réintégration de Mme [H] :
— Juger que le montant de son indemnité d’éviction ne peut courir qu’à compter du jour de sa demande de réintégration, soit le 4 novembre 2021,
— Juger que Mme [H] ne justifie d’aucun statut protecteur lui permettant de bénéficier d’une règle d’indemnisation plus favorable,
— Juger que le montant de l’indemnité d’éviction de Mme [H] est bien égal à la différence entre les revenus de remplacement et les salaires dont elle a été privée,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [H] à payer à l’Association [17] de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, l’intimée, Mme [H], a sollicité :
Sur le licenciement
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 21 juillet 2022 en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [H] nul.
— Le Réformer quant au quantum.
Et en conséquence,
— Ordonner la réintégration de Mme [H] dans son précédent emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et le même secteur géographique que dans l’emploi initial qu’elle occupait dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, Prononcer une astreinte de 100.00 € par jour de retard.
— Condamner l’association [17] à délivrer à Mme [H] les bulletins de salaire pour la période de décembre 2020 jusqu’à la réintégration effective et, avant cette réintégration.
A titre principal, sans déduction des allocations chômage,
— Condamner l’Association [17] au paiement d’une indemnité d’éviction à titre principal de 273.856,15 € outre 27.385,61 € d’indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 30.04.2025 et à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ou à défaut de droit à titre subsidiaire à défaut de rappel de classification à 262.769,58 € outre 26.276,96 € d’indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 30.04.2025 et à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, avec déduction des allocations chômage,
— Condamner l’Association [17] à titre principal au paiement d’une indemnité de 141.394,14 € bruts arrêtée au 30.04.2025 et à parfaire à la date de l’arrêt ou à titre subsidiaire à défaut de droit à rappel de classification à 130.307,57 € bruts, arrêtée au 30.04.2025 et à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient s’agissant des congés annuels supplémentaires et, le réformant, Condamner l’association [17] à un rappel de salaire à ce titre à la somme de 15 120 euros au titre des congés trimestriels annuels supplémentaires
— Condamner l’association au paiement des congés d’ancienneté à la somme de 1 503,60 euros
A titre subsidiaire,
— Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
— Condamner l’Association [17] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28.961,70 € à titre principal et 28.069,08 € à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient sur les autres demandes.
Le réformant,
— Condamner l’association [17] à payer à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité :
— 9.653,39 € à titre principal
— 9.356,36 € à titre subsidiaire,
— Condamner la même pour absence d’entretien professionnel à des dommages et intérêts de :
— 4.826,95 € à titre principal
— 4.678,18 € à titre subsidiaire.
— Condamner la même au titre des rappels d’astreinte à 3.614,21 € bruts outre 361,42 € d’indemnité de congés payés y afférente.
— Condamner l’association au titre de l’indemnité de sujétions :
— à titre principal de 9.265,90 € bruts outre 926,59 € d’indemnités compensatrice de congés payés y afférente, et,
— à titre subsidiaire, une indemnité de sujétions de 4.632,95 € bruts outre 463,30 € d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes et Condamner l’Association [17] au paiement d’une somme de 5.302,36 € au titre des congés dit trimestriels non pris.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient quant à la condamnation de l’Association au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 28.586,93 € bruts outre 2 858,69 € d’indemnité compensatrice de congés payés,
— La Condamner au paiement d’une somme de 17.976,39 € de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire au repos,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient s’agissant du rappel de RTT et, le réformant, Condamner l’Association [17] à un rappel de RTT d’un montant de 4.009,87 €,
— La Condamner pour travail dissimulé au paiement de la somme de 29 269,08 euros nets
— La Condamner à un rappel de salaire au titre de la reclassification à hauteur de 7 904,97 euros bruts outre 790,49 euros de congés payés y afférents,
En application de l’Article 1 231-6 du code civil, les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation de conseil de prud’hommes et que les autres sommes à caractère indemnitaire en application de l’Article 1231-7 du code civil porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qu’il prononce.
— Condamner à ce titre à la capitalisation des intérêts,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a condamné l’Association [17] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 et, y additant, la Condamner au paiement d’une somme de 4.000,00 € en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées au greffe par courrier recommandé du 27 février 2025 et signifiées à l’association [17], le syndicat [22] sollicite de :
— Dire et juger que les demandes de l’union départementale force ouvrière sont recevables
— Infirmer et Réformer le jugement du 21 juillet en ce qu’il a dit et jugé que le préjudice collectif n’était pas démontré et débouté l’union départementale force ouvrière de l’ensemble de ses demandes
— Par voie de conséquence, Condamner la [17] à payer à l'[21] les sommes suivantes :
-1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice cause à l’intérêt collectif de salariés,
— Condamner la [17] à payer à l'[21] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers frais dépens la Sauvegarde 56,
— Dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Par arrêt prononcé le 11 juin 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— Déclaré recevable l’Union Département [9] en son appel ;
— Débouté l’Union Département [9] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de l’Association [17] ;
— Jugé les demandes de l’union départementale force ouvrière recevables ;
— Débouté l’Association [17] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de l’Union Département [9] ;
Infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme [H] nul,
— condamné l’association [17] à payer à Mme [H] :
— 28.586,93 euros bruts au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
— 2856,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la classification, du travail dissimulé, de rappels de congés trimestriels, de l’indemnité de sujétions, de rappels d’astreintes,
— condamné l’association [17] aux entiers dépens,
L’a confirmé de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejeté la demande de réintégration,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures afin de permettre à Mme [H] de formuler une demande chiffrée d’indemnités consécutives pour licenciement nul, compensatrice de préavis et de licenciement,
Dit que l’intimée, Mme [H], devra notifier ses conclusions et les remettre au greffe au plus tard le 3 septembre 2025,
Dit que l’appelante, l’association [17], devra notifier ses conclusions et les remettre au greffe le plus tard le 13 octobre 2025,
Condamné l’association [17] à payer à Mme [H] les sommes de :
— 17.976,39 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;
— 4.009,87 euros au titre des rappels de RTT ;
— 500 euros pour absence d’entretiens professionnels ;
— 1.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Condamné la [17] à payer à l'[21] la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les demandes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour celles de nature indemnitaire,
Ordonné la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus sur une année entière à la date de la demande qui en est faite,
Condamné l’association [17] à remettre à Mme [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [10] conformes à la présente décision;
Condamné l’association [17] aux dépens d’appel,
Condamné l’association [17] à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’association [17] à verser au Syndicat de l’Union Département [9] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Débouté l’association [17] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt précité ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [H] de formuler une demande chiffrée d’indemnités au titre du licenciement nul, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2025, l’association appelante sollicite de :
— Juger les prétentions indemnitaires de Mme [H] à 6 mois de salaires fixées à 56.547,34 euros nets.
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, l’intimée Mme [H] sollicite de :
Sur l’indemnisation du licenciement nul
A titre principal
— Condamner la [17] à des dommages et intérêts pour nullité du licenciement à 129 877,48 euros nets
A titre subsidiaire
— Condamner la [17] à des dommages et intérêts pour nullité du licenciement à la somme de 84 207,24 euros nets
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [H] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour nullité du licenciement à hauteur de 129 877,48 euros nets, calculée sur la base des rappels de salaire allant de la date du licenciement au mois de mai 2025, déduction faite des revenus de substitution et des salaires perçus jusqu’au mois de mai 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour nullité du licenciement à la somme de 84 207,24 euros nets, correspondant à dix-huit mois de salaire.
Mme [H] expose que cette demande indemnitaire correspond à l’indemnisation réelle du préjudice subi en termes de rappels de salaire, laquelle n’intègre pas le préjudice pour l’avenir.
L’association [17] expose que le montant mensuel du salaire de Mme [H] étant de 4678 € bruts, le montant minimal de l’indemnité due au titre du licenciement nul serait de 4678 € bruts x 6 mois = 28 068 € bruts soit 22.860 € nets. L’association [17] fait en outre valoir qu’en retenant les six mois précédant la rupture effective et non ceux précédant la notification de la rupture, l’association [17] a fait le choix de retenir une appréciation plus favorable à la salariée. Elle sollicite de la cour qu’elle limite les prétentions indemnitaires de Mme [H] à la somme de 56.547,34 euros nets.
Si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à son ancienneté de quatre années, à son âge de 47 ans au moment de la rupture, à son salaire mensuel brut de 4 678 euros, aux revenus de substitution versés par [16], ainsi qu’au regard de l’emploi de juriste occupé à temps partiel à compter du mois de février 2022, le préjudice subi par Mme [H] du fait de la nullité de son licenciement sera réparé par l’allocation de la somme de 65.000 euros.
Il sera ajouté à l’arrêt du 11 juin 2025 de ce chef.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur réouverture des débats ordonnée par l’arrêt du 11 juin 2025,
Condamne l’association [17] au paiement de la somme de 65.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne l’association [17] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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