Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 19 septembre 2023, N° F20/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02766
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDW4
AFFAIRE :
[W] [P] [G] épouse [O]
C/
SARL TRANSPORTS ROSARIO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00253
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [P] [G] épouse [O]
née le 14 Mars 1961 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chanel DESSEIGNE de l’ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B607
APPELANTE
****************
SARL TRANSPORTS ROSARIO
N° SIRET : 385 091 210
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Véronique HENDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0882
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [W] [G] épouse [O] (ci-après Mme [O]) a été embauchée à compter du 4 mai 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de secrétaire comptable par la société Transports Rosario.
À compter du 1er avril 2000, Mme [O] a été nommée dans l’emploi de chef comptable.
La convention collective applicable est la convention des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie notamment aux dates suivantes :
— du 6 février au 12 novembre 2017 ;
— du 18 juin au 22 juin et du 25 septembre au 14 octobre 2018 ;
— du 8 au 20 janvier, du 22 février au 28 avril, du 7 au 20 mai, du 9 août au 30 août, du 18 octobre au 14 novembre 2019 ;
Par lettre en date du 12 avril 2019, le syndicat Force Ouvrière a porté à la connaissance de la société Transports Rosario la candidature de Mme [O] aux élections pour le CSE.
Par lettre du 7 mai 2019, la société Transports Rosario a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 mai 2019, la société Transports Rosario a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire.
Par décision du 2 juillet 2019, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme [O].
Le 11 juillet 2019, Mme [O] a été élue au CSE.
Le 17 juillet 2019, Mme [O] a été désignée comme déléguée syndicale.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie aux dates suivantes :
— du 18 février au 24 novembre et du 30 novembre au 31 décembre 2020.
— du 1er janvier au 3 février, du 2 au 31 mars et du 12 au 18 avril 2021.
Le 15 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Entre le 16 juin et le 4 octobre 2021, la société Transports Rosario a notifié à Mme [O] neuf avertissements.
A compter du 11 octobre 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 janvier 2022, Mme [O] a saisi la conseil de prud’hommes aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 20 mars 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision du 25 mai 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [O].
Par lettre du 6 juin 2023, la société Transports Rosario a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les affaires enregistrées sous le numéro 20/253, 20/09, 21/287 sont jointes sous le numéro
RG : 20/00253 ;
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Transports Rosario de sa demande reconventionnelle ;
— mis les dépens à la charge de Mme [O].
Le 9 octobre 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de:
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Transports Rosario ;
à titre principal :
— dire son licenciement nul ;
— condamner la société Transports Rosario à lui payer les sommes suivantes :
* 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul où subsidiairement la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi ;
* 21'570 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
à titre subsidiaire :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Transports Rosario à lui payer les sommes suivantes :
* 51'768 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse où subsidiairement la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi ;
en tout état de cause :
— condamner la société Transports Rosario lui payer les sommes suivantes :
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l’état de santé ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
* 8628 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 862,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— annuler les avertissements prononcés à son encontre ;
— ordonner que les sommes alloués produits intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Transports Rosario à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 3000 euros pour la procédure suivie en appel ;
— condamner la société Transports Rosario aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Transports Rosario demande à la cour de :
— DECLARER irrecevables les demandes de Mme [O] ayant pour objet de voir prononcer la nullité du licenciement ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. A titre subsidiaire l’en débouter.
— DECLARER irrecevable la demande de Mme [O] ayant pour objet de solliciter l’annulation des avertissements. A titre subsidiaire l’en débouter.
— ECARTER les pièces 37-1 à 37-9, 44 et 54 communiquées par Mme [O] en raison de leur non-conformité à l’article 202 du Code de Procédure Civile et les rejeter.
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL en date du 19 septembre 2023.
— DEBOUTER Mme [O] de toutes ses demandes.
— CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens.
— CONDAMNER Mme [O] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de 'article 700 du CPC.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande de la société Transports Rosario tendant à écarter des pièces :
En l’espèce, le moyen tiré de ce que les attestations en cause ne respecteraient pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile est inopérant et en tout état de cause, les pièces en cause ne sont pas nécessaires à la solution du litige. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les avertissements :
Sur la recevabilité de la demande d’annulation des avertissements :
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, la demande nouvelle en appel d’annulation des avertissements formée par Mme [O] n’est que l’accessoire de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formé dès la première instance, en ce que Mme [O] soutient à ce titre depuis le début de l’instance que l’un des agissements de harcèlement moral qu’elle dénonce est constitué par la notification d’avertissements injustifiés.
Il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Transports Rosario.
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation des avertissements :
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Sauf abus, le représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail.
En l’espèce, s’agissant de l’avertissement du 16 juin 2021, il ressort des débats et des pièces versées que la société Transports Rosario ne démontre pas que l’erreur reprochée à Mme [O] en matière de calcul de la rémunération d’un salarié procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de sa part, seules à même de fonder une sanction disciplinaire. Cette sanction qui est donc injustifiée sera annulée.
S’agissant de l’avertissement du 30 juin 2021, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [O] n’a pas, en dépit de demandes réitérées de l’employeur, remis à ce dernier un document fiscal qu’il réclamait aux fins d’obtenir un remboursement partiel de taxe 'TICPE'. Le caractère volontaire de cette abstention de la salariée est ainsi établi et la sanction prise est justifiée et proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette mesure.
Sur l’avertissement du 23 juillet 2021, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [O] n’a pas remis à l’expert-comptable de la société Transports Rosario, en dépit de plusieurs demandes de ce dernier, les documents qu’il lui réclamait pour accomplir sa mission de vérification du calcul de la TVA. Le caractère volontaire de cette abstention est ainsi établie et la sanction prise est justifiée et proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette mesure.
Sur l’avertissement du 28 juillet 2021, il ressort des pièces versées que la société Transports Rosario n’établit pas que les courriels relatifs à un appel d’offre envoyé par la société Transport Colas ont été adressés à Mme [O]. La société Transports Rosario n’établit donc pas que Mme [O] s’est volontairement abstenue de répondre aux demandes de cette société. La sanction n’est donc pas justifiée et sera annulée.
Sur l’avertissement du 9 septembre 2021, qui est fondé sur une absence d’accomplissement de la déclaration sociale nominative avant le 15 août 2021, il ressort des débats et des pièces versées que la société Transports Rosario n’établit pas que Mme [O] disposait de tous les éléments nécessaires à cette déclaration (en l’occurrence les bulletins de salaire) avant son départ en congés payés le 5 août. L’employeur ne démontre ainsi pas une abstention volontaire de Mme [O] à ce titre. La sanction n’est donc pas justifiée et sera annulée.
Sur le second avertissement prononcé le 9 septembre 2021, il ressort des débats et des pièces versées que les faits en cause (à savoir une absence d’accomplissement des déclarations en matière de TVA auprès de l’administration fiscale) étaient connus de la hiérarchie de Mme [O] au moment du prononcé de l’autre avertissement du 9 septembre 2021 mentionné ci-dessus et qu’ils ne pouvaient donc pas être invoqués à l’appui de la présente sanction, eu égard à l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur. La sanction n’est donc pas justifiée et sera annulée.
Sur l’avertissement du 28 septembre 2021, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [O] a, en tant que membre du CSE, adressé à la société Transports Rosario, le 22 septembre précédent, une lettre ouverte dans laquelle elle critique le refus de la direction de la voir assister à un entretien avec un autre salarié (M. [M]), lui reproche d’avoir fait pression sur ce dernier pour lui faire signer un document et affirme que ' en tout état de cause, ces agissements qui s’apparentent à des méthodes de voyou ne sont pas acceptables'. Mme [O] n’établit pas la réalité des pressions sur un salarié qu’elle a imputé à son employeur dans cette lettre ouverte, alors qu’il s’agit de propos portant atteinte à l’honneur et à la considération. L’expression 'méthodes de voyou’ est quant à elle insultante. Il s’en suit que la société Transports Rosario établit que Mme [O] a tenu publiquement des propos diffamatoires et insultants à son égard et qu’elle a ainsi abusé de sa liberté d’expression dans l’exercice de son mandat de représentant du personnel. La sanction prise est donc justifiée et proportionnée. Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler cette mesure.
Sur l’avertissement du 29 septembre 2021, il ressort des débats et des pièces versées que, de nouveau, les faits en cause, à savoir une violation d’une directive de l’employeur donnée le 27 septembre précédent, étaient connus de la hiérarchie de Mme [O] au moment du prononcé de l’avertissement du 28 septembre mentionné ci-dessus et qu’ils ne pouvaient donc pas être invoqués à l’appui de la présente sanction, eu égard à l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur. La sanction n’est donc pas justifiée et sera annulée.
Sur l’avertissement du 4 octobre 2021, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [O] a, le 30 septembre 2021, diffusé dans l’entreprise, sur un papier à en-tête de son syndicat, la lettre de contestation de son avertissement du 28 septembre précédent dans laquelle elle impute à son employeur de faire suivre un salarié à l’aide de mouchards, d’enfermer les salariés dans un placard de la cuisine de l’entreprise en guise de punition, de leur faire accomplir des tâches de jardinage également en guise de punition et d’exercer des pressions morales et physiques sur les salariés. Il s’agit ainsi de propos portant atteinte à la considération et à l’honneur de l’employeur. Mme [O] n’apporte aucun élément pour établir la réalité de ces accusations. Il s’en suit que la société Transports Rosario établit que Mme [O] a tenu publiquement des propos diffamatoires et insultants à son égard et qu’elle a ainsi abusé de sa liberté d’expression dans l’exercice de son mandat de représentant du personnel. La sanction prise est donc justifiée et proportionnée. Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler cette mesure.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Mme [O] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, à compter de son retour d’arrêt de travail pour maladie en novembre 2017, constitués par :
1) un dénigrement de son travail et une pression constante ;
2) une modification de sa fiche de poste et de ses responsabilités constitutifs d’une modification du contrat de travail ;
3) un traitement défavorable en matière d’octroi du télétravail à la fin de l’année 2020, le non versement d’une prime de fin d’année à deux reprises, un refus de prise de congé payes en octobre 2019, des formations professionnelles réalisées sur son temps personnel et une absence d’entretien d’évaluation ou professionnel ;
4) une intimidation et une entrave à sa candidature au CSE en 2019 par des actions en justice et des entraves à l’exercice de son mandat par la notification des avertissements des 28 septembre et 4 octobre 2021 ;
5) une demande d’autorisation de licenciement en mai 2019 rejetée par l’admnistration à raison d’une mise à pied à titre conservatoire trop longue ;
6) la notification de neuf avertissements infondés en 2021 dont certains violant le principe de non-cumul des sanctions ;
7) un refus de médiation ordonnée par le médecin du travail en septembre 2019.
Elle réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Transports Rosario conclut au débouté en faisant valoir que Mme [O] n’a subi aucun harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, sur les faits mentionnés au 1), Mme [O] se borne à verser un courriel de récrimination adressé à son employeur le 10 août 2018, non corroboré par d’autres éléments. Elle ne présente donc pas d’éléments de faits à ce titre.
Sur les faits mentionnés au 2), il ressort des pièces versées qu’à compter de 2018, une mission de révision plus étendue a été confiée au nouveau cabinet d’expert comptable en matière de déclaration de TVA et de déclarations sociales et que des tâches ont été retirées à Mme [O]. Elle présente donc des éléments de fait à ce titre.
Sur les faits mentionnés au 3), il ressort des pièces versées que :
— le 26 novembre 2020, le médecin du travail a, à l’occasion d’une visite de reprise, déclaré Mme [O] apte avec la mention 'télétravail conseillé’ et que l’employeur a ensuite refusé de mettre en place ce télétravail. La salariée présente donc un élément de fait à ce titre.
— si la société Transports Rosario n’a pas payé de prime de fin d’année à deux reprises en 2019 et 2020, Mme [O] ne démontre pas l’existence d’un usage à ce titre contrairement à ce qu’elle prétend ;
— Mme [O] indique de manière incompréhensible que 'la société Transports Rosario transports Rosario lui retirait en décembre 2018 11 jours de congés, pourtant pris effectivement au mois d’avril mai et juin, qui lui avait pourtant été accordés en compensation du télétravail effectué durant son arrêt maladie de 8 mois’ [sic] ;
— Mme [O] établit que la prise de congés payés lui a été refusée pour la période du 21 octobre au 3 novembre 2019. Elle présente un élément de fait à ce titre ;
— Mme [O] ne verse aucun élément sur l’accomplissement de formations sur son temps personnel ;
— Mme [O] n’explique pas sur quel fondement le société Transports Rosario aurait été tenue d’organiser les entretiens en cause.
Sur les faits mentionnés au 4), il ressort des pièces versées que :
— la société Transports Rosario a saisi a deux reprises le tribunal judiciaire d’une contestation de sa candidature aux élections aux CSE, sans toutefois que ne soient apportés d’autres éléments montrant un exercice abusif du droit d’ester en justice ;
— deux sanctions ont été prononcées contre Mme [O] pour des fautes liées à l’exercice de son mandat. Elle présente donc des éléments de fait sur ce point.
Sur les faits mentionnées au 5), le rejet de l’autorisation de licenciement à raison du non respect du délai entre la notification de la mise à pied à titre conservatoire et la saisine de l’inspection du travail prévu par l’article R. 2421-14 du code du travail est établi. Mme [O] présente donc un élément de fait à ce titre.
Sur les faits mentionnés au 6), la notification de neuf avertissements entre le 16 juin et le 4 octobre 2021 est constante. Mme [O] présente donc des éléments de fait à ce titre.
Sur les faits mentionnés au 7), les pièces versées ne font pas ressortir un refus de médiation préconisée par la médecin du travail dans son avis d’aptitude 3 septembre 2019 mais seulement un échec de cette médiation à l’issue d’une première séance.
Mme [O] présente donc certains éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant des faits mentionnés au 2), la société Transports Rosario justifie par diverses pièces, et notamment des courriers précis et circonstanciés de son ancien expert comptable et des courriels échangés avec Mme [O], que cette dernière a commis de multiples erreurs dans l’accomplissement de ses tâches, qui ont conduit l’employeur, d’une part, à conclure un contrat avec un nouvel expert comptable (le cabinet YL expertise) avec une mission de supervision des tâches accomplies par Mme [O] étendues à la vérification des déclarations de TVA et des comptes sociaux, sans que ne soient pour autant diminuées les responsabilités de chef comptable de l’appelante en ce domaine et, d’autre part, à enlever à Mme [O] quelques tâches annexes relatives à d’autres sociétés appartenant à la gérante, sans toutefois là non plus diminuer ses responsabilités de chef comptable. La société Transports Rosario prouve ainsi que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de faits établis mentionnés au 3), il ressort des pièces versées que la société Transports Rosario ne justifie pas de réelles difficultés à mettre en place le télétravail conseillé par le médecin du travail dans son avis du 26 novembre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, puisqu’elle l’a mis en place quelques semaines plus tard lorsque le médecin du travail a déclaré ce télétravail cette fois-ci 'impératif’ dans son avis du 2 février 2021, sans exercer de recours contre cette préconisation. La société Transports Rosario ne prouve ainsi pas que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En revanche, la société Transports Rosario établit par diverses pièces que la prise de congés payés en litige a été refusée dans le cadre de son pouvoir de direction à raison de l’intensité de l’activité de l’entreprise à cette époque.
S’agissant des faits établis mentionnés au 4), ainsi qu’il est dit ci-dessus, la société Transports Rosario établit que les deux avertissements en litige des 28 septembre et 4 octobre 2021 sont justifiés.
S’agissant des faits mentionnés au 5), la société Transports Rosario n’apporte aucune justification à la durée excessive de sa mise à pied à titre conservatoire relevée par l’inspecteur du travail.
S’agissant des neuf avertissements prononcés entre le 16 juin et le 4 octobre 2021, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, quatre d’entre eux sont injustifiés et ainsi entachés de nullité. La société Transports Rosario n’apporte ainsi pas de justification à ces agissements.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral, constitués par une mise à pied conservatoire d’une durée excessive en mai 2019, une absence de mise en place du télétravail entre fin novembre 2020 et février 2021 et la notification d’avertissements injustifiés dans un court laps de temps en 2021 et notamment de deux sanctions le même jour.
Le préjudice moral en résultant sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Mme [O] soutient à titre principal que son licenciement pour inaptitude physique est nul au motif que cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi. Elle réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul.
La société Transports Rosario soulève à titre principal l’irrecevabilité de ces demandes, au regard de l’autorisation de licenciement donné par l’inspecteur du travail et du principe de séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires.
À titre subsidiaire, elle soutient que Mme [O] n’établit pas de lien de causalité entre le harcèlement moral et son inaptitude et conclut ainsi au débouté des demandes.
Sur la recevabilité des demandes :
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il s’en déduit que, en l’espèce, l’autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme [O] donnée par l’inspecteur le 25 mai 2023 ne fait pas obstacle à une demande de nullité fondée sur l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Transports Rosario sera donc écartée.
Sur le bien-fondé des demandes :
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il ressort du dossier de la médecine du travail établi pour Mme [O] et d’un certificat médical de son psychiatre du 24 avril 2021 que les arrêts de travail pour maladie de l’intéressée ayant précédé son inaptitude physique ont été causés par un syndrome anxio-dépressif majeur, concomitant au harcèlement moral dont l’existence a été établie ci-dessus et que, par ailleurs, la salariée n’avait pas d’antécédent psychiatrique.
Il s’en déduit que l’inaptitude physique de Mme [O] a été causée par le harcèlement moral dont elle a été victime.
Par suite, Mme [O] est fondée à soutenir que son licenciement est nul et à réclamer la condamnation de la société Transports Rosario à lui payer une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Eu égard à son âge (née en 1961), à son ancienneté, à sa rémunération des six dernier mois d’un montant non contesté de 17 256 euros brut, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il sera alloué une somme de 17 300 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Eu égard à la nullité du licenciement pour inaptitude, il y a lieu d’allouer une somme de 8628 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 862,80 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :
Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, Mme [O] ne démontre pas que la société Transports Rosario avait connaissance, au moment du licenciement, que l’inaptitude avait pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Mme [O] sera donc déboutée de cette demande nouvelle en appel.
Sur dommages-intérêts pour discrimination à raison d’état de santé et pour discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
En l’espèce, Mme [O] soutient que le harcèlement moral subi est discriminatoire pour être fondé sur son état de santé et ses mandats de représentants du personnel.
Toutefois, le harcèlement moral qui a été établi ci-dessus, a commencé plus d’un an après son retour d’arrêt de travail pour maladie en novembre 2017 et il est par ailleurs constant que Mme [O] avait connu un long arrêt de travail pour maladie en 1999, sans qu’elle n’allègue aucun agissements de harcèlement moral par la suite. Elle ne présente donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la discrimination liée à l’activité syndicale, Mme [O] n’articule aucun moyen. Elle ne présente donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Mme [O] justifie avoir indiqué à son employeur, à au moins quatre reprises, qu’elle se sentait victime d’un harcèlement moral, par lettres et courriels des 6 mars, 3 et 17 septembre 2019 et 7 février 2020.
La société Transports Rosario, ainsi informée de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, ne justifie avoir pris aucune mesure immédiate propre à le faire cesser et a laissé la situation s’enkyster.
Le préjudice moral en résultant pour la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [O] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
La société Transports Rosario sera condamnée à payer à Mme [O] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme au même titre pour la procédure suivie en appel.
La société Transports Rosario sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Transports Rosario,
Rejette la demande de la société Transports Rosario tendant à écarter des pièces,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute Mme [W] [G] épouse [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour discrimination liée à l’état de santé,
Annule les avertissements prononcés les 16 juin, 28 juillet, 9 septembre et 29 septembre 2021 par la société Transports Rosario à l’encontre de Mme [W] [G] épouse [O],
Dit que le licenciement pour inaptitude physique de Mme [W] [G] épouse [O] est nul,
Condamne la société Transports Rosario à payer à Mme [W] [G] épouse [O] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 17'300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 8 628 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 862,80 euros brut de congés payés afférents
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [W] [G] épouse [O] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Condamne la société Transports Rosario à payer à Mme [W] [G] épouse [O] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 2 000 euros au même titre pour la procédure suivie en appel
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Transports Rosario aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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