Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 mai 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 février 2025, N° 24/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7TU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00912
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de ROUEN du 04 février 2025
APPELANTE :
Madame [V] [F]
née le 20 Mai 1977 à [Localité 1] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002643 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.R.L. VCG AUTO DLR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 982 556 086
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 février 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande du 15 novembre 2023 Mme [V] [F] a acquis auprès de l’entreprise [Q] [A] [T] [H], utilisant pour nom commercial VCG AUTO, un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Santa Fe, immatriculé DN 295 AQ, mis en circulation le 27 décembre 2006, ayant parcouru 271 487 kilomètres, au prix de 3 815 euros TTC.
Se plaignant de pannes récurrentes du véhicule Mme [V] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, la SARL VCG AUTO DLR aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [F] dirigée contre la société VCG AUTO DLR';
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 10 juin 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions n° 1 transmises le 2 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [V] [F] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] dirigée contre la société VCG AUTO DLR, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
A titre principal,
*renvoyer le requérant à mieux se pourvoir mais, dès à présent, et conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de :
*procéder à l’examen du véhicule litigieux Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 1] qui se trouve au domicile de la requérante, soit chez Mme [F] [V] demeurant [Adresse 3],
*décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
*décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
*décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
*fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
*d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
*dire que Mme [F] est dispensée d’une consignation bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale,
*dire que dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
*dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif adresser un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
*dire que l’expert déposera son rapport original au Greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause, et le mentionnera à son rapport,
*dire que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations d’expertise et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête';
*Réserver les dépens.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 18 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL VCG AUTO DLR demande à la cour de :
— juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande tendant à voir déclarer recevable l’action de Mme [V] [F]';
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 4 février 2025';
Et en tout état de cause,
— débouter Mme [V] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';
— condamner Mme [V] [F] à verser à la SARL VCG AUTO DLR la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel';
— condamner Mme [V] [F] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise à l’égard de la SARL VCG AUTO DLR
Mme [V] [F] considère qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de la SARL VCG AUTO DLR dans la mesure où cette société utilise le même nom commercial que la société lui ayant vendu son véhicule, qu’elle se trouve à la même adresse avec ses coordonnées téléphoniques et qu’elle n’a pas été informée du changement de société.
La SARL VCG AUTO DLR fait valoir principalement que Mme [V] [F] n’a pas saisi la cour d’une demande de la voir déclarer recevable à agir à son égard, et subsidiairement que l’appelante n’a pas d’intérêt à agir contre elle.
En droit, l’article 954 aliéna 3 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En sollicitant la désignation d’un expert pour procéder à l’examen de son véhicule Mme [V] [F] n’était pas tenue dans le dispositif de ses conclusions, contrairement à ce que prétend l’intimée, de demander à en être déclarée recevable, dès lors que sa demande d’expertise était nécessairement dépendante de sa recevabilité, l’appelante ayant d’ailleurs développé des moyens en ce sens.
S’agissant de l’intérêt à agir de Mme [V] [F], qui n’a pas été reconnu par le premier juge et que lui conteste toujours l’intimée, elle n’en justifie pas davantage en cause d’appel dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que la SARL VCG AUTO DLR est immatriculée sous le numéro de registre du commerce et des sociétés (RCS) de Rouen 982 556 086 à la date du 21 décembre 2023 (pièce n° 1 de l’intimée), alors que selon le bon de commande du véhicule en date du 15 novembre 2023, ainsi qu’une attestation de travaux du 13 décembre 2023 le vendeur du véhicule se
présente sous le nom de [Q] [A] [T] [H] et l’enseigne VCG AUTO, avec un numéro de RCS à [Localité 3] autre (839 773 355), ce qui marque une identité de personne morale différente.
Dans ces conditions l’ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [F] pour défaut d’intérêt à agir, ce d’autant que les moyens développés par l’appelante relatifs à la tromperie sur les personnes dont elle a pu être victime
n’apparaissent pas opérants étant donné qu’il n’est pas contesté que l’entreprise ayant vendu le véhicule a toujours une existence juridique.
Sur les frais de procédure
Sur le fondement de l’équité chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la SARL VCG AUTO DLR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen ';
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a pu exposer en cause d’appel'; ceux concernant Mme [V] [F] seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute la SARL VCG AUTO DLR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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