Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 mai 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/196
N° RG 26/00286 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN47
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Mai 2026 à 11 heures 23 par la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [N] [V]
né le 02 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Mai 2026 à 16 heures 58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [N] [V] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me [X] [A], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Bernard SIMIER, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [N] [V], représenté par Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mai 2026 à 16 H 00 l’avocat de [N] [V] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [V] a été interpellé et placé en garde à vue le 07/05/2026 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, violation de l’interdiction de paraitre dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine et entrée irrégulière d’un étranger en France.
L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée par le Préfet de la Haute-Garonne le 01/12/2025, notifiée le même jour. Cette décision n’a pas été contestée.
L’intéressé a également fait l’objet d’une assignation à résidence, décision prise par le préfet de [Localité 1] Atlantique le 18/02/2026.
Le Préfet de [Localité 1] Atlantique a placé en rétention administrative M. [N] [V] par arrêté du 08 mai 2026, noti’é le même jour.
Après avoir été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire dans le local de rétention administrative de [Localité 3], M. [V] a été transféré le 09/05/2026 au centre de rétention administrative de [Localité 4].
M. [V] a introduit une requête à l’encontre du dit arrêté de placement en rétention et le Préfet de [Localité 1] Atlantique a transmis une requête motivée le 11/05/2026.
Par décision du 13/05/2026, la juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au regard de l’irrégularité de la procédure et a condamné le Préfet de Loire Atlantique à payer à Me Gwendoline PERES, conseil de l’intéressé qui renonce au béné’ce de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de [Localité 1] Atalantique a régulièrement relevé appel de la décision ce jour et a communiqué ses observations.
Le procureur général conclut à la confirmation de la décision du premier juge compte tenu de l’irrégularité de la procédure.
A l’audience le conseil de M. [V] a fait valoir ses observations, en susbstance dans les termes de ceux développés devant le premier juge sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation du préfet de [Localité 1] Atlantique à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ; – du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1;- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure;- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6 un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Il est constant que selon procès verbal du 7 mai 2026 à 14h25 établi par l’officier de police judiciaire, M. [N] [V] a été placé en garde vue à compter du 07 mai 2026 à 14h00, heure de son interpellation avec un report de la notification du placement en garde-à-vue et des droits afférents, M. [V] « ne s’exprimant pas suffisamment en langue française ». La notification des droits en présence de l’interprète n’a pu avoir lieu qu’à 15h30.
La notification effective des droits de l’appelant est tardive. Cependant il n’ y a pas lieu à nullité dès lors que :
— cette notification tardive est justifiée par une circonstance insurmontable, soit les diligences effectuées par les policiers pour obtenir le concours d’un interprète en langue arabe ;
— il n’est pas allégué que l’intéressé ait été privé de la possibilité d’exercer effectivement les droits reconnus à la personne gardée à vue.
Si le document énonçant les droits du garde-à-vue ne figure pas en procédure lors de la notification de sa garde à vue comme énoncé à l’article 803-6 du code de procédure pénale, ce manquement n’encourt pas pour autant la nullité dès lors que :
— le procès-verbal de notification des droits indique « je prends acte qu’un document énonçant mes droits m’est remis » ;
— aucun grief n’est démontré ;
— le gardé-à-vue a exercé certains de ses droits. Ainsi il a pu être visité par un médecin, lequel a constaté des lésions traumatique semi récentes et a conclu à la compatibilité de son état de santé avec le maintien en garde-à-vue et son audition du 8 mai 2025 à 10h20 a eu lieu en présence de son avocat comme demandé ; aucun membre de sa famille ou de personne avec laquelle il vit habituellement n’ont été contacté, l’intéressé ayant demandé à ne pas les contacter ;
— l’avocat qui a assisté le mis en cause au cours de la garde-à-vue n’a formulé ni observations ni protestations.
En revanche, sur le troisième moyen, l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ».
Le préfet verse en procédure une note aux termes de laquelle, ses services devaient, en cas de placement en rétention , informer le procureur de la République par téléphone ou par courriel aux adresses structurelles [Courriel 1] et [Courriel 2] . Or en procédure, il n’apparait pas d’avis téléphonique. En revanche il ressort un avis donné au procureur de la République à l’adresse électronique « [Courriel 3] ».
Il apparait que cette adresse d’une part n’est pas conforme à celle fournie par le procureur de la République et d’autre part comporte l’abréviation « tgi » et non « tj ». Or depuis le changement de dénomination des tribunaux de grande instance ( TGI) en tribunaux judiciaire (TJ), l’architecture des adresses structurelles numériques a également changé.
Enfin, aucun accusé de réception de cet avis par le procureur de la République n’apparait en procédure.
Il y a donc lieu de considérer que le procureur de la République, autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, n’a pas été avisé immédiatement de la rétention comme prescrit.
En conséquence, la nullité de la garde-à-vue et des actes subséquents, dont la rétention, sera prononcée ; entrainant la remise en liberté de M. [N] [V].
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet de [Localité 1]-Atlantique es-qualité de représentant de l’Etat, à Payer à Me [X] [A] la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 14 Mai 2026 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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