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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 12 JANVIER 2026
N° de Minute : 02/26
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJKZ
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [P]
né le 17 Mars 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
SARL LBR
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 4]
SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [R] [F] en qualité de liquidateur de la SARL LA BRASSERIE
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Alicia GALET, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime BOULET, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 1er décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
115/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société La Brasserie, ayant pour gérant M. [W] [P], a confié à M. [V] [X], expert-comptable, une mission de tenue et de suivi de sa comptabilité révoquée le 31 décembre 2016.
En juin 2018, M. [W] [P] a cédé le fond de commerce de la société La Brasserie à la société LBR créée en vue de la reprise du fonds de commerce et détenue par lui-même et son épouse. La société La Brasserie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2019, la selarl [F] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Entretemps, par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce d’Arras a condamné la société La Brasserie à verser à M. [X] la somme de 19.625,71 euros au titre de ses honoraires restant dûs outre intérêts, une indemnité de 1.120 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 septembre 2019, M. [X] a fait assigner la société LBR, M. [W] [P] et la selarl [F] la Brasserie devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins de lui voir déclarer inopposable la cession du fonds de commerce et obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce a principalement :
— dit que la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 entre les sociétés La Brasserie et LBR est inopposable à M. [V] [X],
— condamné in solidum la société LBR et M. [W] [P] à payer à M. [V] [X] la somme de 27.703,67 euros, assortie des intérêts,
— condamné in solidum la société LBR et M. [W] [P] à payer à M. [V] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Douai a réformé ce jugement, sauf en ce qu’elle a dit M. [X] recevable en sa demande à l’encontre de M. [P] et l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, et statuant à nouveau, a:
— débouté M. [V] [I] de ses demandes en inopposabilité de la cession du fonds de commerce et de condamnation en découlant,
— débouté M. [P], la société LBR et la selalr [F] prise en sa qualité de liquidateur de la société La Brasserie, de leur demande de dommages et intérêts.
Saisie d’un pourvoi formé par M. [I], la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a par arrêt du 29 janvier 2025:
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 6 juillet 2023 seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [X] en inopposabilité de la cession du fonds de commerce et ses demandes de condamnation en découlant, condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par acte du 3 juillet 2025, la société LBR, M. [W] [P] et la selalr MJ Solutio représentée par Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société La Brasserie a fait assigner M. [V] [X] devant le premier président aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 517-1, 524 et 917 du code de procédure civile:
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demandes, fins et conclusions,
— fixer le jour où l’affaire sera appelée en priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 septembre 2021,
— condamner M. [X] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leur demande, ils font valoir disposer de moyens sérieux de réformation, que la cour de cassation a adopté une position différente de sa jurisprudence constante selon laquelle c’est au créancier exerçant l’action paulienne d’établir l’insolvabilité apparente du débiteur, que
115/25 – 3ème page
la cession a été réalisée entre les deux sociétés suivant l’évaluation réalisée par la société
Stragéco sans appauvrissement du débiteur qui a désintéressé l’ensemble de ses créanciers après publication de la cession, M. [X] ne s’étant pas manifesté et que l’aggravation de l’état d’insolvabilité et l’intention frauduleuse ne sont pas démontrées. Ils ajoutent qu’en absence de fraude, il ne peut y avoir complicité et relèvent que le tribunal n’a pas statué sur la faute de M. [X] qui n’a pas formé opposition à la cession dans le délai requis après sa publication et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Ils ajoutent que l’exécution du jugement est factuellement impossible, la société LBR étant en difficulté avec un bilan négatif et que M. [P] n’ayant pas de patrimoine réalisable.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, M. [V] [X] demande au premier président de:
— débouter la société LBR, M. [W] [P] et la selarl MJ Solutio en qualité de liquidateur de la société La Brasserie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement la société LBR, M. [W] [P] et la selarl MJ Solutio en qualité de liquidateur de la société La Brasserie à payer à M. [V] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il considère que les demandeurs ne disposent pas de moyens sérieux de réformation, que la cour de renvoi ne pourra que suivre l’argumentation de la cour de cassation relative à la réunion des conditions de mise en oeuvre de l’action paulienne tenant à l’élément matériel de l’acte frauduleux, à la connaissance que le débiteur avait du préjudice causé au créancier en diminuant de manière notable les biens de la société La Brasserie. Ils soutiennent que la société LBR et M. [P] qui avaient fait des difficultés pour verser les somems dues dans le cadre de l’exécution provisoire, ont obtenu restitution des sommes qui auraient été dilapidées, qu’aucun règlement n’a été réalisé depuis 2015, que les pièces produites sont insuffisantes alors que M. [P] entend à nouveau se soustraire à ses obligations.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable aux instances engagées antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé lorsqu’elle est interdite par la loi ou lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ce texte, applicable à la présente instance engagée devant le tribunal de commerce par acte du 27 septembre 2019, que la condition relative aux moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision prévue à l’article 514-3, corollaire de l’exécution provisoire devenue de droit, n’est pas exigée, de sorte que les moyens soulevés à ce titre par la société LBR, M. [P] et le liquidateur, n’ont pas à être examinés.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il ressort des quelques pièces financières produites que la société LBR rencontre des difficultés de trésorerie malgré une augmentation de son chiffre d’affaires constatée pour l’exercice 2024 et se trouve de ce fait dans l’incapacité d’exécuter le premier jugement.
En revanche, M. [P], qui se contente de produire des relevés d’un compte bancaire sur lequel très peu d’opérations sont réalisées, ne justifie pas de ses revenus, de son patrimoine et de son épargne, comme de sa capacité d’emprunt et par conséquent, d’un risque de conséquences manifestement excessif le concernant résultant de l’exécution provisoire attachée au jugement à nouveau déféré devant la cour.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles de la procédure.
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Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute la société LBR, M. [W] [P] et la selalr MJ Solutio représentée par Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société La Brasserie, de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce du 10 novembre 2021,
Condamne in solidum la société LBR, M. [W] [P] et la selalr MJ Solutio représentée par Me [F] à verser à M. [V] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société LBR, M. [W] [P] et la selalr MJ Solutio représentée par Me [F] en sa qualité de liquidateur de la société La Brasserie, aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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