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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 déc. 2025, n° 25/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10]
— CRAMIF
— Me Isabelle RAFEL
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02940 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNAN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au bareau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2025 et visé par le greffe le 15 juillet suivant, la société [10] a fait assigner la [5] ([12]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 3 octobre 2025 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [Z] [F], au motif que la commission de recours amiable ([11]) de la caisse primaire avait déclaré que la décision de prise en charge de cette affection lui était inopposable.
Par conclusions du 18 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— ordonner le retrait de ses comptes employeur des CCMIT1 et CCMIP4 relatifs à la maladie professionnelle de M. [F],
— ordonner en conséquence le recalcul des taux de cotisation AT/MP impactés,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et se réserver la compétente pour la liquider,
— condamner la [12] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société explique que, suite à la décision d’inopposabilité de la [11] de la caisse primaire, elle a saisi gracieusement la caisse le 6 avril 2023 d’une demande de prise en compte de cette décision s’agissant des éléments de sa tarification.
Elle soutient qu’elle n’a jamais eu de réponse à son recours, qu’elle a réitéré cette demande le 4 mars 2025, qu’elle est restée sans réponse.
Elle expose que ses comptes employeur 2021 et 2022 font toujours état dudit sinistre et qu’il appartient à la [12] de prouver qu’elle a bien retiré les coûts y afférents.
Elle explique que les documents qu’elle produit, soit des feuilles de calcul comparatives des taux 2023 et 2024 prenant en compte les comptes employeur 2020 et 2021, faisant état d’une diminution de 164 à 163 CCMIT1 en 2024 et de 43 à 42 CCMIP4 en 2024 ne sont pas probants, dans la mesure où on ne peut identifier le sinistre retiré.
Elle soutient qu’il appartient à la [12] de produire des extraits de comptes 2023 et 2024 démontrant que l’imputation litigieuse a disparu.
Par conclusions du 11 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [12] a demandé à la cour qu’elle constate l’absence de bien-fondé du recours, que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse explique que la demande n’est pas fondée, dans la mesure où, dès le premier recours gracieux formé par la société [10] le 6 avril 2023, elle a retiré les coûts de la maladie professionnelle de M. [F] de ses comptes employeur 2020 et 2021.
La [12] ajoute que la société ne démontre d’ailleurs pas qu’elle ne l’aurait pas fait et elle ne saurait être condamnée à exécuter des actions déjà réalisées.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait :
La société [10] sollicite le retrait des coûts de la maladie professionnelle de son salarié, M. [F], dont la prise en charge lui a été déclarée inopposable.
Il est observé qu’à l’appui de sa demande, la société [10] produit les comptes employeur 2020 et 2021 respectivement consultés les 24 septembre 2021 et 18 mars 2022, soit antérieurement à sa demande gracieuse, datée du 6 avril 2023.
De fait, il est normal que ces comptes mentionnent les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [F], étant précisé que la décision d’inopposabilité de la [11] est postérieure puisqu’elle date du 24 novembre 2022.
La société produit également un tableau récapitulatif des sinistres imputés sur ses comptes 2019 à 2021 mentionnant les coûts litigieux qu’elle aurait, selon elle, généré depuis son compte net-entreprise. Ce document n’est pas daté, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quel moment il a été édité.
La [6] affirme que les [8] et [7] litigieux ont bien été retirés du compte employeur de la société [10] et produit à cet effet les feuilles de calcul des taux AT/MP 2023 et 2024, desquelles il ressort que :
— pour le calcul du taux AT/MP 2023, étaient comptabilisés au titre de la valeur du risque 2020 164 CCMIT1 et 43 CCMIP4,
— pour le calcul du taux AT/MP 2024, étaient comptabilisés au titre de la valeur du risque 2020 163 CCMIT1 et 42 CCMIP4.
Ces éléments sont cohérents, la société [9] ayant formulé sa demande de retrait le 6 avril 2023, elle a été prise en compte à compter du taux AT/MP 2024.
Contrairement aux dires de la société, il n’appartient pas à la [12] d’apporter plus d’élément ni de démontrer que les imputations auraient disparu de son compte employeur, dès lors qu’elle prouve qu’elle a bien retiré, entre 2023 et 2024, un CCMIT1 et un CCMIP4 du compte employeur de la société [10].
Sans plus d’élément justifiant du bien-fondé de la demande de la société [9], il convient de dire que celle-ci est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant totalement, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la [12] la charge de ses frais irrépétibles. La société [10] sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 précité.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Dit que le recours de la société [10] est sans objet,
— Déboute en conséquence la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [10] aux dépens de l’instance,
— Condamne la société [10] à payer à la [5] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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