Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07291 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [U]
né le 23 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Raymond Mahoukou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant
les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la proc’dure diligentée à l’encontre de M. [E] [U] régulière, ordonnant la prolongation de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour un durée maximale de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 à 14h01et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le teeritoire française en application de l’article L.744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2025, à 11h22, par M. [E] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U], de nationalité sénégalaise, est né le 23 janvier 1998. Il est sorti de détention le 24 décembre 2025 à 13h51.
Par un arrêté du 24 décembre 2025 le préfet du Val d’Oise lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de 5 ans.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 14h01.
Par un arrêté du même jour M. [U] a été placé en rétention administrative. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 14h01.
Les droit de M. [U] en rétention lui ont été notifiés le 24 décembre à 14h01.
Le dossier le registre de rétention relatif à M. [U].
Le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande de prolongation de la rétention. Par une ordonnance du 29 décembre 2025 ce juge a :
Rejeté les moyens d’irrecevabilité et de nullité,
Déclaré la requête du préfet recevable,
Déclaré la procédure régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 28 décembre 2025.
M. [U] a fait appel de cette décision le 30 décembre 2025 à 11h22.
Il motive ainsi son recours :
L’arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, il a une conjointe et deux enfants en France,
Il dispose de garanties de représentation et peut être assigné à résidence,
La requête de la préfecture est irrecevable faut de copie actualisée du registre de rétention,
Ses droits en rétention lui ont été notifiés dans une langue qu’il ne comprend pas,
Sa privation de liberté est sans cadre légal pendant 10 minutes, il est passé de la détention à la rétention administrative,
Son transfert entre le centre prénitentiaire et le centre de rétention a été d’une durée excessive,
L’administration n’a accompli aucune diligence en vue de son éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’actualisation du registre de rétention
Contrairement à ce que soutient M. [U] le registre produit dans la procédure est à jour. Cette critique n’est pas fondée.
Sur la critique visant l’arrêté de rétention
La critique développée par M. [U] quant à ses conditions de vie en France vise non l’arrêté de placement en rétention mais la décision administrative de quitter le territoire nationale.
Cette question ne relève pas de la complétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif de sorte qu’elle est déclarée irrecevable.
Sur le déroulement de la procédure préalable à la rétention
Il résulte des pièces de la procédure que M. [U] a quitté le centre pénitentiaire d'[Localité 2] [Localité 4] le 24 décembre 2025 à 13h51 et que la notification de son placement en rétention administrative est intervenue le même jour à 14h01, soit 10 minutes après.
Contrairement à ce qu’il soutient il n’existe pas de vide juridique entre la détention et la rétention de sorte que la critique de M. [U] est rejetée.
De plus, le délai de transport entre les deux établissements est indifférent dès lors que pendant ce voyage M. [U] étant bien sous le régime de la rétention. Sa critique est donc écartée.
Sur les conditions de la notification des droits
M. [U] soutient que ses droits lui ont été notifiés dans une langue qu’il ne comprend pas.
Toutefois, M. [U] fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où selon les pièces qu’il produit il a été scolarisé en France depuis 2007. Cette critique n’est pas retenue.
Sur les diligences de l’administration en vu de l’éloignement
L’article L 741-3 du CESEDA dispose : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce M. [U] a été placé en centre de rétention le 24 décembre 2025 et le même jour le préfet a saisi le consul du Sénégal d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé ces diligences ont été réalisées sans retard et sont suffisantes pour organiser son éloignement.
Cette critique est rejetée.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 741-1 du même code ajoute :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [U] n’a pas remis son passeport à l’autorité administrative de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence, quelles que soient ses garanties de représentation. Cette demande est rejetée.
En conséquence, la décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire d’Evry du 29 décembre 2025,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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