Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 118
N° RG 22/00573
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPSG
S.A.S. SOCIETE [7]
DE DISTRIBUTION
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Maître Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 7 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [L], salarié de la société [7] en qualité de chef de secteur, a adressé à la CPAM de la Vendée une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 16 mai 2017 à laquelle était annexé un certificat médical initial daté du 3 avril 2017 faisant état d’un 'syndrome anxiodépressif majeur suite à un surmenage au travail', avec une date de première constatation médicale fixée au 17 août 2015.
Le 10 août 2017, la caisse a informé les parties du recours à un délai supplémentaire de trois mois pour l’instruction du dossier.
Le 11 septembre 2017, la caisse a informé l’assuré et l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et qu’ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier daté du 29 septembre 2017, la caisse a informé les parties que l’instruction devait se poursuivre en raison d’éléments nouveaux portés à sa connaissance.
Le 8 janvier 2018, la CPAM a adressé aux parties un courrier les invitant à venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l’instruction d’une maladie hors tableau.
Le comité a rendu le 13 septembre 2018 un avis favorable à la prise en charge de la maladie 'F314 – trouble affectif bipolaire – épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques’ et la caisse a notifié aux parties une décision de prise en charge le 14 septembre 2018.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 13 décembre 2018.
La société [7] a saisi le 21 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, qui a, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2020, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Aquitaine avec pour mission de dire dans un avis motivé si la maladie déclarée par M. [L] est d’origine professionnelle ou non,
Le 6 juillet 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu l’avis suivant :
'Le comité considère qu’il n’existe aucun élément nouveau dans ce dossier par rapport à la décision du CRRMP des Pays de la Loire du 13.09.2018 qui concluait à un lien direct et essentiel. La relecture de l’ensemble du dossier ne remet pas en cause les conclusions du CRRMP des Pays de la Loire.
Le CRRMP de [Localité 4] Nouvelle-Aquitaine considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée'.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
débouté la société [7] de son recours,
déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [L] le 3 avril 2017 opposable à la société [7],
condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 1er mars 2022.
Par conclusions communiquées le 24 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il :
la déboute de son recours,
lui déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [L] le 3 avril 2017 opposable,
la condamne aux dépens.
Et statuant à nouveau,
à titre principal, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM intervenue le 20 décembre 2018 et annuler la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L] du 14 septembre 2018,
à titre subsidiaire, lui déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L] du 14 septembre 2018 inopposable.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s’en est remis à ses conclusions communiquées le 30 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu’il a débouté la société [7] de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 3 avril 2017 par M. [L],
condamner la société [7] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Au soutien de son appel, l’employeur expose que :
le 14 décembre 2023, le CRRMP saisi dans le cadre de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable a écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle,
le CRRMP précédent s’est fondé sur le certificat médical initial précisant 'syndrome anxiodépressif majeur suite à un surmenage au travail’ pour conclure à un tel lien sans tenir compte du fait que le médecin rédacteur a reconnu une erreur de rédaction en ce qu’elle n’a pas pu elle-même constater l’origine professionnelle de l’état de santé,
le certificat médical initial ayant été invalidé, le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle se retrouve dépourvu de certificat médical initial,
le CRRMP n’a pas tenu compte des 33 attestations de salariés de l’entreprise venant préciser l’absence de stress au travail, l’absence d’objectifs ou de pressions,
le salarié a été soigné en 2016 pour des troubles bipolaires qui comportent des périodes d’exaltation de l’humeur et de fléchissement de l’humeur (épisode dépressif) qui ne présentent aucun lien avec ses conditions de travail,
il est permis de douter de la réalité du taux d’IPP prévisible et des raisons qui ont conduit à la modification de la position du médecin-conseil entre le premier et le second colloque médico-administratif et il n’est pas rapporté la preuve que M. [L] a présenté un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%,
l’avis rendu par le CRRMP n’établit pas que le travail habituel constitue la cause directe et essentielle de la maladie de celui-ci,
le salarié entretenait de bonnes relations avec sa direction qui ne lui a jamais adressé de reproches et il ne se plaint pas de l’ambiance qui régnait au sein de son équipe,
le salarié a déménagé en février 2015 de [Localité 6] à [Localité 5], ce qui augmentait sensiblement ses temps de trajet,
le CPH dans son jugement du 1er juin 2022 a retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir un lien de causalité entre la dépression et les conditions de travail.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
le fait que le taux fixé à la consolidation de l’état de santé du salarié soit inférieur à 25 % ne remet pas en cause la prise en charge de la maladie professionnelle,
le docteur [X] a pu relever, à l’issue de sa consultation du 3 avril 2017, que son patient présentait des lésions psychologiques à type de syndrome anxio-dépressif,
le CRRMP d’Aquitaine a pris en compte tous les éléments qui lui ont été communiqués par la société et le syndrome bipolaire allégué par l’employeur n’a jamais été confirmé,
le contexte de surmenage est confirmé tant par les allégations du salarié que les déclarations de ses employeurs,
le fait que les autres salariés attestent qu’ils n’ont jamais subi de pression de la part de leur hiérarchie et que l’ambiance de travail est plutôt bonne au sein de l’entreprise ne permet pas de remettre en cause les difficultés rencontrées par M. [L] et l’existence d’un mal-être en lien avec son travail.
Sur ce, selon l’article L.461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D.461-30, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D.461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, les colloques médico-administratifs des 11 septembre 2017 et 3 janvier 2018 établissent que le médecin conseil a évalué à deux reprises le taux d’IPP prévisible comme étant supérieure ou égale à 25%, sans que la caisse n’ait à justifier d’un élément autre que la fiche dudit colloque, ce taux justifiant la saisine du CRRMP conformément à l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse n’avait aucune autre obligation d’information vis-à-vis de l’employeur concernant la fixation de ce taux d’IPP prévisible, si bien que la société n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir transmis les éléments ayant conduit à la fixation de ce taux, ni le rapport d’évaluation de ce taux, lequel doit être compris dans le dossier transmis au CRRMP en vertu des dispositions de l’article D. 461-29 du même code dans sa version applicable au litige.
En outre, la décision du médecin conseil de la caisse fixant le taux prévisible d’IPP n’étant pas notifiée à la société, celle-ci ne dispose pas d’un droit à le contester mais peut uniquement exercer un recours contre le taux d’IPP définitif ou encore contre le caractère professionnel de la maladie hors tableau.
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le CRRMP aurait été irrégulièrement saisi dès lors que le taux d’IPP prévisible supérieur ou égale à 25% ne serait pas établi.
En outre, le taux d’IPP à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles étant le taux prévisible d’ IPP évalué pendant l’instruction du dossier par le médecin-conseil de la caisse et non le taux fixé après consolidation de l’état de la victime, le fait que le taux d’IPP de M. [L] ait finalement été fixé à 20% est sans incidence sur la solution du présent litige.
De plus, le fait que le certificat médical initial daté du 3 avril 2017 fasse état d’un syndrome anxiodépressif majeur 'suite à un surmenage au travail', alors que le médecin traitant, rédacteur dudit certificat, n’a pas pu vérifier par lui-même les conditions de travail du salarié, ne saurait emporter un quelconque effet sur la régularité de la procédure qui a suivi et sur la validité de l’avis du CRRMP, dès lors que les membres du comité, comme la cour, n’ignorent pas que le médecin s’est appuyé sur un constat médical complété par les déclarations de son patient, l’action engagée par l’employeur devant le conseil de l’ordre des médecins étant sur ce point particulièrement vaine. Seule importe en définitive le constat médical d’une lésion psychique et la détermination d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Le moyen de défense soulevé par l’employeur, fondé sur la prétendue irrégularité du certificat médical initial, ne peut qu’être rejeté.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la présomption d’imputabilité ne peut jouer et il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
La caisse produit à cette fin les entretiens et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative auprès du salarié, du PDG et du directeur du magasin.
Si le salarié mentionne une surcharge de travail qu’il impute au fait qu’il a accumulé les tâches pendant 20 ans ainsi que 'les responsabilités, les normes et les réglementations', il n’évoque pas avoir fait l’objet de reproches de la part de son employeur et précise que les membres de son équipe étaient solidaires face à la surcharge de travail alléguée.
Le PDG et le directeur du magasin indiquent de leur côté que le salarié a toujours conservé le même effectif, qu’il travaillait en moyenne de 41 à 42 heures par semaine, et de 35 à 50 heures en fonction des saisons, qu’ils n’ont jamais rien eu à lui reprocher en terme de qualité du travail et que son rayon tournait bien.
Force est de constater que la caisse, au travers de ces auditions, et en dehors des seules déclarations du salarié, n’a pas réuni d’éléments susceptibles d’établir que la surcharge de travail alléguée par le salarié était réelle. Ainsi, le seul courriel produit aux débats, échangé par MM. [B] et [F], respectivement directeur et PDG de la société, au sujet de M. [L], sans que celui-ci ne soit en copie, n’est aucunement susceptible d’établir l’existence d’un contexte de surmenage professionnel.
L’employeur verse également aux débats de nombreux témoignages de salariés qui contestent l’existence de toute pression et évoquent notamment l’existence d’une ambiance de travail familiale au sein de l’entreprise, malgré l’activité plus soutenue en saison.
Il convient d’observer par ailleurs que le premier CRRMP, qui a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré n’a fondé son avis que sur le constat de l’absence d’éléments extra professionnels identifiés pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, ce dont il ne peut être déduit, en l’absence de tout autre élément concret susceptible d’établir la réalité de conditions de travail difficiles, que l’activité professionnelle serait nécessairement à l’origine de la dégradation de l’état de santé, sauf à inverser la charge de la preuve en la matière. Le second CRRMP s’est quant à lui borné à constater 'l’absence d’éléments nouveaux'.
En outre, si les deux premiers avis des CRRMP saisis sont convergents et favorables à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrôme anxio-dépressif du salarié et son travail habituel, un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a écarté l’existence d’un tel lien.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la caisse n’établit pas que la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [L].
Le jugement sera par conséquent infirmé.
II. Sur les dépens
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [O] [L] selon certificat médical initial du 3 avril 2017 inopposable à la société [7],
Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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