Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 déc. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 juin 2022, N° 22/382;22/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°388
IM -------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Jourdainne
— Me Jacquet
— Me Peytavit
— Me Algan
— Me Usang
— Le ministère public
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 23/00346 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/382, rg n° 22/00161 Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 31 août 2022 ;
Appelante :
La société Banque Socredo, Saem dont le siege est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 59 1 B agissant pourssuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La société civile professionnelle ' office notarial Dubouch Guichenu’ dont le siege social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Représentée par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
M. [K] [M], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
M. [P] [V] [O] [L], né le [Date naissance 4] 1971 à New Zelande, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Assigné à M. [I] [R], habilité à recevoir cet acte en l’absence de l’intéréssé le 1er février 2023 ;
La société Tahiti Nui Travel, Sa immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le n° Tpi 75 8 B agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité dont le siège social est situé [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare algan, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de prêt dressé par Me [K] [M] associé de la société civile professionnelle 'office notarial Dubouch la Saem Banque Socredo à la société Lupensina Tahiti Investments un prêt d’un montant de 300 000 F CFP destiné à financer un apport en compte courant associé de la Société Tahiti Nui Travel.
La société Tahiti Nui Travel s’est portée caution hypothécaire au bénéfice de la Banque Socredo pour le remboursement du crédit.
L’acte notarié identifie les parties en indiquant que la société Tahiti Nui Travel est une société par actions simplifiée.
Autorisée par ordonnance sur requête la sa Tahiti Nui Travel a fait assigner à bref délai la Saem Banque Socredo devant le tribunal civil de première instance afin devoir annuler l’acte hypothécaire
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté la Saem Banque Socredo de sa demande de voir ordonner la mise en cause de l’office notarial Dubouch, Guichenu, [M] Me [K] [M] et M. [P] [L],
— déclaré irrégulière l’hypothèque conventionnelle résultant de l’acte authentique du 30 novembre 2017 et inopposable à la SA Tahiti Nui Travel,
— ordonné la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle en date du 3 janvier 2018 octroyée par la société Tahiti Nui Travel à la banque Socredo sous le volume / numéro n°1672-56 avec effet jusqu’au 1er janvier 2030 pour un montant de 300 000 F CFP portant sur l’nesmeble immobilier figurant sous les références cadastrales '[Localité 7] AI [Cadastre 3] m2,
— rappelle que conformément au dispositions de l’article 2158 du code civil, il appartiendra à ceux qui requièrent radiation déposent au greffe du bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement ou du jugement ;
— ordonne la transmission de la présente décision à M. Le Procureur de la République de Papeete ;
— condamne la Saem Banque Socredo à payer à la SA Tahiti Nu Travel la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile
Par requête du 31 août 2022,la Saem Banque Socredo interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 202, l’appelante demande à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale faisant suite à la transmission du jugement au Procureur de la République, à titre subsidiaire, que l’office notarial Dubouch Guichenou [M], Me [K] [M] et M. [P] [L] soit condamnés à lui payer les sommes de 273 034 151 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l’hypothèque judiciaire, de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et de 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
Elle fait valoir en substance que l’hypothèque de la SA Tahiti Nui travel a été annulée pour irrégularité de la prise hypothécaire, qu’elle a intérêt à appeler en la cause l’office notarial, le notaire Me [K] [M] et M. [P] [L] l’évolution du litige l’exigeant; En effet, elle expose que le litige porte sur la forme sociale de la société Tahiti Nui travael qui a été mentionnée dans l’acte comme une société par actions simplifiée alors qu’il s’agit d’une société anonyme, qu’elle pouvait légitimement croire que la société Tahitui Nui travel était une société par actions simplifiées vu le mandant produit par M. [P] [L], qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recherché l’autorisation du conseil d’administration alors que la société se présentait comme une société par actions simplifiée, qu’elle a été victime de manoeuvres destinée à la tromper et que la faute est imputable à la société Tahiti Nui Travel.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement, il conviendrait de statuer sur la responsabilité qui découle de cette situation. Elle fait valoir que cette inopposabilité de la garantie découle de la faute imputable aux trois protagonistes chargés de constituer cette garantie. La faute du notaire et de l’étude notariale découlé de la mention erronée de la forme sociale de la société Tahiti Nui Travel alors qu’il doit veiller à l’efficacité des actes qu’il rédige.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2023, la Sa Tahiti Nui Travel, demande la confirmation du jugement querellé et l’octroi d’une somme de 4 594 850 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle sollicite en outre que l’appel en intervention forcée de l’office notarial, de Me [K] [M] et de M. [P] [L] soit déclaré irrecevable ;
Elle fait valoir essentiellement que la société Tahiti Nui Travel a été transformée e société anonyme à conseil d’administration par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 10 novembre 2000 avec effet à compter du même jour.
Elle expose que la Saem Banque Socredo a consenti un prêt par acte notarié d’un montant de 300 000 F CFP destiné à financer un apport en compte courant d’associés dans la société Tahiti Nui Travel, que la socité [L] Investments Group et M. [L] se sont portés caution solidaire, que la société Tahiti Travel Nui s’est portée caution hypothécaire pour le remboursement du crédit cautionné mais que ce cautionnement hypothécaire est irrégulier et inopposable à la société Tahiti Travel Nui dans la mesure où il mentionne que la société Tahiti Travel Nui est une société par action simplifiées alors qu’il s’agit d’une société anonyme et que M. [L] n’acvait pas la possibilité de l’engager seule une décision du conseil d’administration pouvant valablement engager la SA Tahiti Travel Nui, que par courrier du 29 mars 2022, Mme [Z] [C] actuelle directrice générale a sollicité de la banque Socredo la radiation de l’hypothèque illicite, en vain.
Elle conclut à l’irrégularité de l’intervention forcée de l’office notarial, de M. [L] et du notaire rédacteur de l’acte dans la mesure où il s’agit d’une instance distincte en responsabilité qui n’a rien à voir avec la validité de l’hypothèque.
Elle ajoute que le cautionnement hypothécaire de la SA Tahiti Nui Travel est manifestement irrégulier et inopposable à la dite société.
Par conclusions régulièrement notifiées le 18 janvier 2024, la SCP Dubouch Guichenu demande à ce que la Saem Banque Socrédo soit déclarée irrecevable en sa demande d’intervention forcée et condamnée à lui payer la somme de 282 500 F CFP au titre de ses frais irrépétibles dans la mesure où elle n’a pas été appelée en la cause en première instance.
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 août 2025, Mme [K] [M] conclut aux mêmes fins.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de Mme [K] [M], de M. [P] [L] et de la Scp Dubouch Gichenu
Le litige dont est saisi la présente juridiction concerne la validité de l’hypothèque résultant de l’acte authentique de prêt du 30 novembre 2017. La question essentielle est la forme sociale de la société Tahiti Nui Travel.
Si la Saem Banque Socredo peut agir en responsabilité contre Mme [K] [M], M. [P] [L] et l’office notarial Dubouch Gichenu, il s’agit d’une procédure distincte et qui ne peut être liée au sort réservé à l’hypothèque.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en la cause de Mme [K] [M], M [P] [L] et la Scp Dubouch Guichenu.
Sur la validité de l’hypothèque conventionnelle résultant de l’acte authentique du 30 novembre 2017.
En application des dispositions de l’article 2124 du code civil de la Polynésie française, les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qui s’y soumettent.
En application des dispositions de l’article 2160 du code civil de la Polynésie française, la radiation de l’hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l’inscription a été faite sans être fondée sur la loi ni sur un titre ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier soit éteint ou soldé.
En application des dispositions de l’article L 225-35 du code de commerce applicable en Polynésie française, les cautions , avals et garanties données par des sociétés autres que celle exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration.
Or l’acte authentique reçu le 30 novembre 2017 par Me [M] mentionne que la Saem Baqnue Socredo a accordé à la Sarl Lupesina Taiti Investemnts un prêt d’un montant de 300 000 000 F CFP, prêt garanti notamment par une inscription d’hypothèque conventionnelle consenti par la Sas Tahiti Nui Travel. A cet acte est annexé le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de la Sas Tahiti Nui Travel en date du 8 décembre 2017 autorisant l’affectation hypothécaire des immeubles à la sûreté de l’emprunt.
Or, il n’est pas contesté que la société Tahiti Nui Travel est un société anonyme ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis produit par la dite société. La société a en effet adopté la forme de la société anonyme depuis l’assemblée générale du 6 décembre 2 000 et a été désigné en qualité de Présidente du conseil d’administration Mme [S] [Z] [C].
Il apparaît donc qu’au 30 novembre 2017, M. [P] [L] n’avait pas la qualité de président de la Sa Tahiti Nui Travel et que le conseil d’administration n’ pas autorisé ce cautionnement.
Par ailleurs, c’est une personne morale distincte qui a engagé son cautionnement, la Sas Tahiti Nui Travel et non la Sa Tahiti Nui Travel.
L’acte de cautionnement a donc été irrégulièrement consenti par une personne n’ayant pas pouvoir de représenter la Sa Tahiti Nui travel et c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’hypothèque conventionnelle résultant de l’acte authentique du 30 novembre inopposable à la Sa Tahiti comme irrégulière et a ordonné la radiation de ladite hypothèque conventionnelle.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sa Tahiti Travel Nui la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant ;
Condamne la Saem Banque Socredo à payer à la Sa Tahiti Nui Travel la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Saem Banque Socredo aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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