Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/280
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01154 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAZC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 08 Juin 2022
Appelante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. [5], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [W] [O] a été victime d’un accident de travail le 14 novembre 2007 sur la commune de [Localité 4] alors qu’il était salarié de la société [3], assurée auprès de la société [5].
Par jugement du 31 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par M. [O], auquel il a été alloué une somme de 40.000 euros à titre de provision.
L’Expert a déposé son rapport le 14 novembre 2014.
Par jugement du 23 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a procédé à l’évaluation des préjudices de M. [O], à qui il a été alloué une somme totale de 369.269,52 euros, outre 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et a réservé le chef de préjudice afférent aux frais d’aménagement de son logement.
Suite à ce jugement, la société [5] a versé la somme de 330.269, 52 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie le 18 juin 2015.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la société [3] en liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 31 mai 2017.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a alloué à M. [O] les sommes complémentaires suivantes :
— 17.676 euros au titre des frais d’aménagement du logement à son handicap,
— 288.800 euros au titre des frais d’acquisition du logement,
— 5.519,36 euros au titre des frais relatifs à l’acte de vente.
La CPAM de la Savoie a procédé auprès de M. [O], le 15 mai 2019, à l’avance de ces sommes, représentant une somme totale de 311.195, 36 euros, puis en a réclamé le remboursement à la société [5], assureur de l’employeur, suivant mise en demeure du 29 avril 2019, restée infructueuse.
Suivant exploit en date du 8 juin 2020, la CPAM de la Savoie a fait assigner la société [5] devant le tribunal judicaire d’Annecy afin d’obtenir sa condamnation à lui payer cette somme de 311.195,36 euros sur le fondement de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judicaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré le jugement du tribunal des affaires sociale du 31 décembre 2018 inopposable à la société [5] ;
— Débouté la CPAM de la Savoie de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la CPAM de la Savoie à payer 2.000 euros à la société [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné la CPAM de la Savoie dépens.
Au motif que le jugement du 31 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendu en l’absence de la société [3], qui avait fait l’objet d’une liquidation avec clôture pour insuffisance d’actif, et en l’absence de mise en cause de son assureur, est inopposable à la société [5].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 28 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Dire et juger recevable son action directe à l’encontre de la société [5] ;
En conséquence,
— Condamner la société [5] à lui payer la somme de 311.195,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de première mise en demeure ;
— Condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la société Girard-Madoux & Associes, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie fait notamment valoir que :
' aucun texte du code de procédure civile ou du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse ou à la victime d’appeler dans la cause l’assureur de l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable ;
' la réalisation du risque est la reconnaissance par jugement en date du 31 mars 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
' la liquidation judiciaire de la société [3] n’a aucune incidence sur l’action directe qu’elle exerce à l’encontre de son assureur.
La société [5] a constitué avocat le 18 juillet 2022 mais n’a pas conclu en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 14 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée, après un renvoi, à l’audience du 11 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d’appel, dans une telle hypothèse, d’examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré'.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie constitue bien un 'tiers lésé’ au sens de ces dispositions, suite au versement de la somme de 311.195, 36 euros auquel elle a procédé le 15 mai 2019 auprès de M. [O], en exécution du jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, ayant alloué à la victime de la faute inexcusable les sommes suivantes :
— 17.676 euros au titre des frais d’aménagement du logement à son handicap,
— 288.800 euros au titre des frais d’acquisition du logement,
— 5.519,36 euros au titre des frais relatifs à l’acte de vente.
Il convient d’observer, par ailleurs, que la société [5] n’a jamais contesté, ni dans ses écritures de première instance, ni dans les courriers qu’elle a adressés à la partie adverse, que son assurée, la société [3], a bien souscrit auprès d’elle un contrat responsabilité civile dont l’objet de la garantie 'faute inexcusable’ est notamment de 'garantir le remboursement dont l’assuré est redevable à l’égard de la CPAM lorsqu’un accident du travail résulte de la faute inexcusable de l’assuré', conformément aux termes de son courrier du 7 mai 2019. Du reste, l’intimée a déjà procédé au remboursement de la somme de 330.269, 52 euros auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie le 18 juin 2015 à ce titre.
Le jugement du 31 mars 2014, ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur de M. [W] [O], a 'dit que la société [3] sera tenue de rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les sommes dont celle-ci sera tenue de faire l’avance du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable'. Ce chef a ensuite été repris par le jugement du 23 mars 2015, ayant liquidé une première fois les préjudices de M. [O], la juridiction y ayant ajouté la mention 'et au besoin l’y condamne'.
Le jugement du 31 décembre 2018, qui a ensuite alloué à M. [O] une indemnisation complémentaire, ne contient nullement une telle mention relative à la condamnation de l’employeur, étant observé qu’il a été rendu après la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [3], et que la société [5] n’a pas été appelée en la cause.
Ce sont ces considérations qui ont conduit l’assureur, suivi dans son argumentation par le premier juge, à refuser sa garantie.
Il convient d’observer, cependant, que l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la réparation des préjudices causés par une faute inexcusable est 'versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre l’appelante, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse ou à la victime de mettre en cause l’assureur de l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est surtout de jurisprudence constante que 'la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable à moins de fraude à son encontre’ (Cour de cassation, Civ 2ème, 12 mai 2005, n°04-12.638). Cette seule exception à l’opposabilité vis-à-vis de l’assureur des condamnations prononcées à l’encontre de leur assuré, tenant à l’existence d’une fraude, est rappelée sans discontinuer par la Cour de cassation depuis 1988 (Cass. 1ère civ. 15 mars 1988, Bull n°74). Force est de constater, en l’espèce, que la société [5] n’allègue ni a fortiori ne démontre l’existence d’une quelconque fraude qui aurait été orchestrée à son préjudice dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 31 décembre 2018.
En outre, le jugement du 31 mars 2014, ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable imputable à son assurée, constitue pour l’intimée la réalisation du risque qui est couvert par sa garantie. Et la circonstance qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à l’encontre de la société [3], qui était liquidée, aux termes du jugement rendu le 31 décembre 2018, ne saurait être de nature à remettre en cause la réalisation du risque assuré, dont la société [5] doit nécessairement garantir l’ensemble des conséquences pécuniaires.
Enfin, contrairement à ce qu’a indiqué l’intimée dans les dernières écritures qu’elle a déposées en première instance, l’action directe exercée par la caisse à l’encontre de l’assureur d’un employeur placé en liquidation judiciaire, tendant à obtenir le remboursement de sommes payées à la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable n’est en aucun cas subordonnée au respect de la procédure de vérification de sa créance (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Com, 18 juin 2013, n°12-19.709).
Au regard de ces considérations, l’action directe exercée par l’appelante ne pourra qu’être accueillie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, la société [5] sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 311.195, 36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019.
En tant que partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la société Girard-Madoux & Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée de ce chef par l’intimée sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [5] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 311.195, 36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la société Girard-Madoux & Associes, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société [5].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Me Solène ROYON
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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