Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2025, n° 25/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02371 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 05 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité mexicaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 avril 2025 à 16h19 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 avril 2025 à 16h19 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 27 avril 2025 jusqu’au 23 mai 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025, à 12h25, par M. [H] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Toutefois, l’appel devra être considéré comme irrecevable dès lors qu’au regard des dispositions de l’article L.741-10, l’intéressé ne peut contester l’arrêté de placement en rétention en l’absence de requête en contestation de la décision adressée au premier juge dans les quatre jours de sa notification.
En l’espèce, s’agissant de motifs développés par M. [H] [J] au soutien de son appel':
— ceux tenant à l’absence de menace à l’ordre public relèvent d’une contestation de l’arrêté de placement qu’il n’avait pas formée jusqu’ici,
— ceux tenant au défaut d’examen médical et d’alimentation en garde-à-vue n’ont pas été soulevés devant le premier juge alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond et ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile,
— ceux tenant à ses craintes au regard du pays de retour et à l’asile ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire,
en sorte que les moyens ainsi développés ne peuvent pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 30 avril 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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