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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 4 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 19 décembre 2025, N° 2025P00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens :
— Madame le Procureur Général
— Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 27 Février 2026 par Monsieur Denis KENETTE, Président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 27 janvier 2026,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00013 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JS6I du rôle général.
ENTRE :
S.A.S.U. CHEZ ALYA représentée par son Président, Madame [P] [E] épouse [K]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploits des 27 et 30 Janvier 2026, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, décision attaquée en date du 19 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025P00249.
ET :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ ALYA.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEURS au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Pierre LOMBARD,
— en leurs conclusions et plaidoiries : Me Frédéric MANGEL et Me Sandrine REMOISSONNET.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 26 Mars 2026, l’affaire a été prorogée au 04 Mai 2026.
Vu le jugement en date du 19 décembre 2025 du tribunal de commerce de Saint-Quentin qui a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’encontre de la SASU CHEZ ALYA ;
Vu l’appel régulièrement formé par la SASU CHEZ ALYA à l’encontre dudit jugement le 13 janvier 2026, tendant à l’annulation ou la réformation de la décision susvisée, sollicitant l’infirmation dudit jugement et demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SASU CHEZ ALYA a fait assigner la SELARL EVOLUTION, l’URSSAF DE Picardie et Madame la Procureure générale près la cour d’appel d’Amiens à comparaître à l’audience du 27 février 2026 devant le premier président de la cour d’appel d’Amiens statuant en référé et demande de suspendre les effets du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 19 décembre 2025 et d’autoriser le maintien d’activité jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir.
S’appuyant en particulier sur une décision rendue par la cour d’appel de Paris, le demandeur fait valoir que si le maintien de l’activité n’est pas autorisé, le redressement de l’entreprise ne sera plus possible, que le compte courant de l’entreprise était créditeur au jour dudit jugement, que l’entreprise justifie d’une assurance multirisque professionnelle et que l’activité doit pouvoir permettre la mise en place d’un plan de continuation, ce qui justifierait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En réponse, par conclusions écrites, la SELARL EVOLUTION sollicite le rejet des demandes de la SASU CHEZ ALYA, outre la condamnation de la requérante au paiement des entiers dépens en tant que frais privilégiés de procédure
Elle fait valoir en substance que la SASU CHEZ ALYA ne dispose pas de moyens sérieux de de réformation, pas plus qu’elle n’est en mesure d’opposer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Dans deux jeux de conclusions écrites, l’URSSAF de [Localité 4] conclut également au rejet des demandes de la SASU CHEZ ALYA, en indiquant qu’il n’est versé à l’appui de la demande aucun document comptable permettant d’appréhender la comptabilité de l’année 2025 et les perspectives de bénéfices ; elle fait état de sa créance et estime par ailleurs que l’appelante n’a pas réglé les charges courantes et que la suspension éventuelle de l’exécution provisoire empêcherait toute action du mandataire et alourdirait le passif de la société demanderesse.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En l’espèce, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation la production d’un arrêt d’une cour d’appel censé présenter des similitudes et constituerait un précédent jurisprudentiel direct qui militerait en faveur de moyens sérieux de réformation.
Par ailleurs, les éléments financiers avancés par la SASU CHEZ ALYA(existence d’une assurance multirisque professionnelle et d’un compte courant créditeur) doivent être relativisés, dans la mesure où le crédit du compte courant est en réalité de 413 euros, et alors que la dette de L’URSSAF n’a jamais pu être réglée malgré des délais laissés par le créancier ; que d’autre part il n’est pas possible de savoir si la société est en mesure de reprendre le paiement des loyers.
Il n’est donc pas démontré l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision du 19 décembre 2025, pas plus que de conséquences manifestement excessives de ladite décision, notamment à l’égard des salariés.
Ainsi, il y a lieu de dire la demande de suspension des effets du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 19 décembre 2025 non fondée et de la rejeter.
I1 y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SASU CHEZ ALYA, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SASU CHEZ ALYA de sa demande de suspension des effets du jugement du juge du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 19 décembre 2025 ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de la SASU CHEZ ALYA.
A l’audience du 04 Mai 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. KENETTE, Président et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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