Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 22/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Dunkerque, 26 juin 2022, N° 2021J144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03378 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMMJ
Jugement (RG 2021J144) rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
Sarl Rainbow, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Sasu Amrest Topco France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Bessis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue en double rapporteurs par Stéphanie Barbot et Nadia Cordier, après accord des parties, et après rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Amrest Topco France (la société Amrest), qui commercialise les franchises Pizza Hut en France, a consenti des contrats de franchise de cette enseigne Pizza Hut à deux filiales détenues à 100 % par la société Rainbow :
— le premier contrat, du 24 mai 2011, a été conclu avec la société Pizz’a [Localité 3], pour une durée de 10 ans, et prévoyait notamment le paiement, par le franchisé, d’une contribution aux frais de publicité de 6 % du chiffre d’affaires, laquelle incluait 4 % au titre des dépenses de publicité nationale et de promotion ;
— le second contrat, du 18 mai 2015, a été conclu avec la société Venus, exploitant son activité à [Localité 4], pour la durée de 10 ans et prévoyait la même contribution de 4 % aux frais de publicité.
Par un acte du 29 mars 2018, la société Pizz’a [Localité 3] a cédé son fonds de commerce à un tiers.
Par un acte du 31 juillet 2020, la société Rainbow a cédé les parts de la société Vénus à un autre tiers.
Le 28 octobre 2021, la société Rainbow a assigné la société Amrest en condamnation à des dommages et intérêts, en arguant de fautes commises par le franchiseur dans l’exécution des contrats de franchise précités.
Par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— débouté la société Rainbow de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Amrest ;
— rejeté toutes les demandes reconventionnelles [cela incluant, en réalité, uniquement la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Amrest] ;
— condamné la société Rainbow aux dépens.
Le 12 juillet 2022, la société Rainbow a relevé appel de cette décision, en critiquant tous ses chefs de dispositif, sauf celui rejetant les demandes reconventionnelles.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 août 2024, la société Rainbow, appelante, demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger qu’elle dispose d’un intérêt et d’un droit à agir en indemnisation de son préjudice ;
— sur le fondement de l’article 1240 du code civil, condamner la société AmRest à lui payer la somme de 923 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des conséquences qu’elle subit du fait des fautes commises par la société Amrest contre ses deux filiales, les sociétés Pizz’A et Vénus dans l’exécution des contrats de franchise dont celles-ci bénéficiaient ;
— dire mal fondé l’appel incident de la société AmRest et rejeter l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société AmRest au paiement de la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
' Par ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la société AmRest, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— juger irrecevable, par application de l’article 31 du code de procédure civile et de la jurisprudence, l’action de la société Rainbow pour défaut d’intérêt et qualité à agir, car nul ne plaide par procureur et qu’elle n’était pas partie aux contrats de franchise signés par les sociétés Pizz’A [Localité 3] et Vénus et, à titre subsidiaire, parce qu’elle ne prouve aucun lien de causalité entre sa prétendue faute à elle, société AmRest, et son prétendu préjudice ;
— juger son appel incident recevable et bien fondé ;
— en conséquence, condamner la société Rainbow à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive, se décomposant comme suit :
' 50 000 euros au titre de son préjudice moral, cette action visant purement et simplement à la déstabiliser en tant que franchiseur ; ' et 50 000 euros au titre du trouble commercial créé au franchiseur du fait de cette procédure ;
— rejeter toutes les demandes de la société Rainbow ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Rainbow et condamné celle-ci aux dépens, et l’infirmer pour le surplus en faisant droit à son appel incident ;
* Subsidiairement :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Rainbow ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Rainbow et condamné celle-ci aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle ;
— juger son appel incident recevable et bien fondé ;
— juger abusive l’action de la société Rainbow ;
— en conséquence, condamner la société Rainbow à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive, se décomposant comme suit :
' 50 000 euros au titre de son préjudice moral, cette action visant purement et simplement à la déstabiliser en tant que franchiseur ; ' et 50 000 euros au titre du trouble commercial créé au franchiseur du fait de cette procédure ;
* En tout état de cause :
— écarter les pièces adverses suivantes :
' F01 laquelle correspond à un montage, comme développé dans le corps des présentes conclusions ;
' F02 à F06, soit prétendues captures d’écran de sms, lesquelles n’ont aucune valeur probante puisqu’aucun numéro de téléphone n’y figure permettant de confirmer la véracité des sms soi-disant échangés ainsi que l’identité des personnes concernées ;
— condamner la société Rainbow au paiement :
' de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de la somme de 225,68 euros au titre des frais de signification ;
' et des entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
A- Sur la demande de la société Amrest tendant, en tout état de cause, à voir des pièces « écartées des débats »
En droit, les juges du fond ne peuvent « écarter » des pièces des débats – c’est-à-dire plus exactement les déclarer « irrecevables » – que si celles-ci n’ont pas été régulièrement communiquées ou ont été obtenues dans des conditions déloyales. En dehors de ces hypothèses, les juges ne peuvent refuser d’examiner une pièce versée aux débats. En revanche, selon une jurisprudence constante, ils en apprécient souverainement la valeur et la portée probatoire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° F01 et F02 à F06 communiquées par la société Rainbow, la société Amrest développe (pp. 26 à 27 de ses conclusions) une argumentation qui ne fait état d’aucun moyen d’irrecevabilité de ces pièces, se bornant, en réalité, à remettre en cause la valeur probante de ces pièces, qui consistent en un courriel (pièce n° F1) et en des SMS (pièces n° F2 à F6) dont il est constant qu’elles ont été régulièrement versées aux débats. Au demeurant, l’appelante elle-même interprète de cette manière les conclusions de l’intimée sur ce point (v. ses conclusions, p. 14).
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société Amrest tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats. Si la solution du litige requiert l’examen de ces pièces, il appartiendra donc à la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’en apprécier la valeur et la portée.
B- Sur la recevabilité de l’action introduite par la société Rainbow, contestée par l’intimée
La société Amrest fait valoir (pp. 3-4 et p. 12 de ses conclusions) que la société Rainbow est irrecevable en ses demandes, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, pour les raisons suivantes :
— en droit, il est de jurisprudence constante qu’une maison mère n’a pas intérêt ni qualité à agir pour le compte de ses filiales ;
— en l’espèce, les contrats de franchise ont été conclus par deux filiales de la société Rainbow. Cette dernière est donc irrecevable à agir, et ce d’autant plus que ses filiales ont été cédées en mars 2018 pour l’une et en juillet 2020 pour l’autre, dans les deux cas sans aucune réserve. La société Rainbow n’a, dès lors, subi aucun préjudice ;
— la société Rainbow n’étant signataire d’aucun contrat de franchise, elle n’a pas intérêt ni qualité à agir au nom de ses deux filiales contre le franchiseur ;
— pour pouvoir agir sur le fondement de la jurisprudence invoquée par l’appelante, le tiers victime doit établir le lien de causalité entre le prétendu manquement contractuel et le prétendu dommage. Or, en l’espèce, la société Rainbow ne prouve ni dommage, ni lien de causalité, ni faute contractuelle. Par conséquent, sa demande est irrecevable.
En réplique, la société Rainbow fait valoir que :
— elle possédait l’intégralité du capital social des deux filiales liées à la société Amrest par un contrat de franchise qui crée, à la charge des cocontractants, des obligations ;
— s’il est exact qu’avant qu’elle n’introduise la présente instance, ont été cédés le fonds de commerce de l’une de ses filiales et les actions de l’autre, elle n’agit toutefois pas pour le compte de ces filiales mais pour le sien propre, en demandant réparation du préjudice qu’elle a subi personnellement, en tant que holding, du fait de l’exécution défectueuse, par un tiers, des obligations dont il était redevable à l’égard des filiales. Son action, en tant que tiers au contrat subissant un préjudice propre, a donc un fondement délictuel, et non contractuel (v. Ass. Plen. 13 janv. 2020, n° 17-19963) ;
— l’action en indemnisation de la société holding en réparation du préjudice qu’elle subit personnellement lui étant donc ouverte, elle dispose d’un intérêt et qu’une qualité à agir en indemnisation contre le fautif, peu important qu’après la genèse de son préjudice, elle ait vendu sa filiale ou le fonds de commerce de celle-ci.
Réponse de la cour :
En droit, il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que la personne qui agit en justice doit disposer de la qualité et d’un intérêt à agir. Et selon l’article 122 du même code, le défaut d’intérêt comme le défaut de qualité à agir constituent des fins de non-recevoir.
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur, et la qualité à agir comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
L’article 31 précité est à l’origine de la distinction entre les actions dites 'banales’ et les actions dites 'attitrées'. En principe, les actions en justice sont banales, c’est-à-dire ouvertes à toute personne qui remplit les autres conditions pour agir (capacité et intérêt, notamment). Ce n’est que par exception que l’action est attitrée, autrement dit réservée par la loi à certaines personnes. Et lorsque l’action est banale, la qualité à agir se déduit automatiquement de l’intérêt, se confondant avec celui-ci.
Par ailleurs, selon une jurisprudence ancienne et constante, il résulte de l’article 31 précité que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (v. par ex. : 2e Civ., 2 mai 2024, n° 22-11069).
Enfin, selon une jurisprudence tout aussi établie, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (V. Ass. plén., 6 oct. 2009, n° 05-13255, publié – Solution confirmée par : Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963, publié).
En l’espèce, n’étant pas soutenu que l’action de la société Rainbow serait une action attitrée, il s’agit d’une action banale. Dès lors, si cette société justifie d’un intérêt à agir, elle aura nécessairement qualité pour ce faire.
Dans ses conclusions, la société Rainbow indique agir pour son propre compte, en se fondant explicitement sur la jurisprudence issue des arrêts de l’Assemblée plénière précités, en faisant valoir que son action en responsabilité, de nature délictuelle, tend à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi en tant que tiers victime de l’exécution défectueuse des contrats de franchises conclus entre ses filiales et la société Amrest.
Ainsi, en exerçant cette action en responsabilité délictuelle, la société Rainbow n’agit pas pour le compte de ses filiales, mais en tant que tiers, victime d’une prétendue inexécution ou mauvaise exécution des contrats de franchise. C’est donc de manière inopérante que l’intimée lui oppose qu’elle n’est pas partie à ces contrats.
Par ailleurs, la circonstance que la société Rainbow a cédé, d’un côté, le fonds exploité par l’une de ses filiales, de l’autre, les parts qu’elle détenait dans l’autre, n’est, en soi, pas de nature à la priver de tout intérêt à agir en tant que tiers victime, sur le fondement délictuel, en application de la jurisprudence précitée. Ces considérations pourraient seulement avoir une incidence sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire, ce qui s’avère donc étranger aux conditions de recevabilité de l’action proprement dite.
Enfin, à supposer même que ne soient démontrés ni faute contractuelle, ni préjudice, ni lien de causalité entre les fautes et préjudices allégués, il s’agit-là de conditions subordonnant le bien-fondé de la demande indemnitaire formée par la société Rainbow, et non de conditions de recevabilité de l’action en responsabilité introduite par celle-ci. Le moyen soulevé à ce titre par la société Amrest est donc également inopérant.
Il découle de tout ce qui précède que la société Rainbow justifie d’un intérêt à agir et, partant, d’une qualité à agir. Son action doit donc être déclarée recevable. Il sera, sur ce point, ajouté au jugement entrepris, dès lors qu’il ne résulte pas de ses mentions que les premiers juges auraient statué sur cette fin de non-recevoir – dont on ignore, d’ailleurs, si elle leur a été soumise.
C- Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire formée par la société Rainbow
La société Rainbow fait notamment valoir ces éléments :
— la dégradation de l’exécution de ses obligations, par le franchiseur, s’est manifestée à compter du 2e trimestre de l’année 2016 (p. 7) ;
— il résulte de chaque contrat de franchise que le franchisé doit, notamment, payer une redevance égale à 4 % de son chiffre d’affaires hors taxes au titre de la contribution aux frais de publicité. Le franchiseur est donc obligé, par le contrat, de procéder à des compagnes publicitaires financées au moyen de cette redevance, tandis que le franchisé doit déclarer son chiffre d’affaires (p. 9) ;
— selon l’article 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, pour apprécier l’existence de fautes contractuelles, et donc l’inexécution fautive (totale ou partielle), la charge de la preuve de la bonne exécution des obligations contractuelles pèse sur celui qui se prétend libéré de son obligation. Il s’ensuit qu’il appartient à la société Amrest de rapporter la preuve de la bonne exécution de chacune de ses obligations contractuelles, ce qu’elle ne fait pas (p. 10 et p. 12).
Ensuite, la société Rainbow expose les fautes imputées au franchiseur (pp. 12 à 24).
« Sur le fond » (pp. 24 à 26), elle ajoute notamment que :
— il existe un lien direct entre l’existence d’une campagne nationale, notamment télévisuelle, et l’augmentation du chiffre d’affaires ;
— il résulte de l’exposé ci-dessus que, par la mauvaise exécution de ses obligations de franchiseur, la société Amrest a commis une faute contractuelle à l’égard des deux franchisés qui étaient alors encore ses filiales à 100 % ;
— le chiffre d’affaires et les résultats comptables de chacune de ses filiales génèrent, pour la société mère, un droit à percevoir des dividendes puis un prix plus élevé en cas de vente de la filiale ou de son fonds de commerce. Tout fait qui réduit les résultats de la filiale, ou réduit sa valeur ou celle de son fonds, cause directement à la société mère un préjudice égal à la réduction, dès lors que le capital de la filiale est détenu à 100 % . Ainsi, il existe bien un lien de causalité entre la faute subie par la filiale et le préjudice subi par la société mère (p. 25) ;
— dès lors qu’elle démontre un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’elle subit, elle n’est pas tenue de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ;
— cette faute contractuelle de la société Amrest a certes causé un dommage aux filiales, mais ce dommage, constitué d’une augmentation des charges d’exploitation et d’une réduction du chiffre d’affaires, est une réduction importante du bénéfice réalisé par chaque filiale, privant la société mère des dividendes et donc de ressources (p. 25, pénultième §) ;
— de plus, la réduction du chiffre d’affaires et la faiblesse des résultats de la filiale induisent une perte de valeur du fonds de commerce de chacune des filiales et une perte de valeur de cette filiale dans son ensemble, et s’y ajoute, avant la vente de la filiale ou de son fonds, la nécessité, pour la société mère, de soutenir la trésorerie de chacune de ses filiales (p. 25) ;
— elle a donc bien subi un préjudice directement lié à l’exécution défectueuse de ses obligations contractuelles par la société Amrest à l’égard des franchisées, dont elle, appelante, peut demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Enfin, elle détaille son préjudice, évalué à la somme totale de 923 000 euros (pp. 26 à 28).
La société Amrest soutient que :
— elle n’a commis aucune des fautes que lui impute la société Rainbow (pp. 13 à 49) ;
— très subsidiairement, la société Rainbow ne démontre nullement le préjudice qu’elle allègue à concurrence de la somme de 923 000 euros (pp. 50-51) ;
— à titre infiniment subsidiaire, il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice de la société Rainbow découlant d’un préjudice subi par ses anciennes filiales (pp. 52).
Réponse de la cour :
En droit, d’abord, tel qu’énoncé ci-dessus, il résulte de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (v. Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963, précité).
Il en résulte une assimilation entre la faute contractuelle et la faute délictuelle, de sorte que le tiers au contrat n’a pas d’autre preuves à rapporter qu’une inexécution contractuelle imputable au cocontractant contre lequel il agit, l’existence du dommage qu’il allègue et le lien de causalité entre cette inexécution et son dommage.
Ensuite, toute demande d’indemnisation ne peut prospérer que si trois conditions sont réunies : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une quelconque d’entre elles suffit à justifier le rejet de la demande de réparation formée par la partie qui se prétend victime.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, la charge de la preuve du préjudice et du lien de causalité repose sur la partie qui se prétend victime. Et selon une jurisprudence constante :
— d’une part, le lien de causalité doit être direct et certain ;
— d’autre part, les juges du fond apprécient souverainement à la fois l’existence et l’étendue du préjudice invoqué (v. l’arrêt de principe Ass. Plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, publié – Et not. Ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981, publié).
Enfin, en droit des sociétés, un associé ne peut jamais obtenir que la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social (Com. 8 févr. 2011, n° 09-17034, publié ; Com. 4 nov. 2021, n° 19-12342, publié).
L’objectif de cette règle est d’éviter la double indemnisation d’un même préjudice, la réparation du préjudice subi par la société ayant pour effet, le plus souvent, de réparer, par « ricochet inversé », celui subi par les associés.
Synthétisant la jurisprudence, des auteurs considèrent qu’il en résulte que le « préjudice personnel réparable » est celui qui est spécifique à l’associé victime et ressenti directement par lui, et qu’il se distingue donc du préjudice par ricochet subi, via la personne morale, par la collectivité des associés et créanciers sociaux (v. not. M. [M], in BJS sept. 2012, p. 634).
En l’espèce, tel qu’indiqué précédemment, la société Rainbow fonde sa demande exclusivement sur la jurisprudence permettant à un tiers victime d’une inexécution contractuelle d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle (v. ses conclusions pp. 3, 9 et 25).
Dans ses conclusions d’appel, la société Rainbow ne met pas clairement et distinctement en évidence les fautes contractuelles fondant sa demande indemnitaire. Tenue d’interpréter ces conclusions, la cour en déduit que les fautes suivantes sont invoquées, contre la société Amrest, en qualité de franchiseur :
— l’absence d’accompagnement des franchisés en matière de gestion, d’amélioration du concept et de formation – le problème d’inadéquation des buses des fours, évoqué dans les conclusions, n’étant destiné qu’à illustrer ce manquement, sans être invoqué à titre de faute distincte ;
— le non-recouvrement de l’intégralité des redevances destinées à financer la publicité (égales à 4 % du chiffre d’affaires), à l’origine d’une insuffisance du budget destiné au marketing devant être consacré aux campagnes de publicité au plan national, ce qui a eu des « conséquences inéluctables » sur le chiffre d’affaires réalisé par chacun des franchisés ;
— n’avoir pas procédé aux campagnes publicitaires et ne pas avoir employé les redevances collectées (égales à 4 % du chiffre d’affaires) à l’usage contractuellement convenu, c’est-à-dire des dépenses de publicité et promotions au niveau national (v. pp. 21 et 22) ;
— et enfin, la gestion « calamiteuse » de la crise sanitaire, la société Amrest ayant non seulement décidé de fermer tous les restaurants du réseau, empêchant ainsi les livraisons à emporter, mais également de fermer la plate-forme d’approvisionnement des différents franchisés en produits agréés, ce qui ne permettait plus à ceux-ci de produire et de vendre des pizzas (pp. 10 et 23).
Quoi qu’il en soit, abstraction faite des fautes exactement reprochées et de leur réalité, la cour relève que la société Rainbow évalue son préjudice à la somme totale de 923 000 euros, qui englobe les sommes suivantes (v. ses conclusions pp. 26 à 28) :
— 82 500 euros au titre de la non-remontée des dividendes en raison des frais de publicité locale exposés par ses filiales ;
— 345 000 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu percevoir de dividendes en raison de l’absence de réalisation de campagnes publicitaires par le franchiseur ;
— 215 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce de la société Pizz’a [Localité 3] ;
— 266 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce de la société Venus ;
— 75 000 euros de perte liée à la « gestion carastrophique » de la crise sanitaire par le franchiseur.
La société Amrest contestant de chacun de ces postes de préjudice, il convient de les examiner successivement.
1°- Sur la perte engendrée par les frais de publicité locale « anormaux » exposés par ses anciennes filiales (82 500 euros)
La société Rainbow fait valoir (p. 26) que les frais de publicité locale exposés par chaque filiale, d’un montant total de 82 500 euros, a empêché ses filiales de faire remonter les dividendes correspondant à ces « charges supplémentaires anormales », de sorte qu’elle, société mère, a supporté une perte du même montant.
Cependant, même à considérer que le préjudice évalué à ce titre ne soit pas le simple corollaire du préjudice subi directement par les filiales de la société Rainbow, et qu’il soit donc indemnisable, en tout état de cause, l’évaluation des charges de publicité locale invoquées par l’appelante n’est ni claire ni précise :
— d’une part, celle-ci évalue ces charges à 10 000 euros par an, sans nullement expliciter les modalités de calcul l’ayant conduite à ce chiffre-là ;
— d’autre part, elle ne détaille pas davantage la raison pour laquelle elle applique ce montant annuel « sur une durée de trois ans et un trimestre » pour sa filiale de [Localité 3], et « pour cinq ans » s’agissant de celle située à [Localité 4].
Ensuite, outre le caractère vague de ces affirmations, même à considérer qu’il en résulte, implicitement, que la période d’indemnisation doive être déterminée « à rebours » à compter de la date de cession du fonds de la filiale de [Localité 3] (29 mars 2018) et de la cession des parts de la filiale de [Localité 4] (31 juillet 2020), ce raisonnement aboutirait accorder une indemnisation sur la période comprise :
— pour la première filiale, de fin septembre 2014 àfin mars 2018 ;
— et pour la seconde filiale, de fin juillet 2015 à fin juillet 2020.
Or, non seulement l’appelante ne s’explique pas sur la raison pour laquelle elle a tenu compte de ces périodes d’indemnisation, différentes selon la filiale considérée, mais, en toute hypothèse, cela apparaît contradictoire avec ses propres allégations suivant lesquelles la dégradation des conditions d’exécution des contrats de franchise, par la société Amrest, est apparue à compter du 2e semestre 2016 (v. les conclusions d’appelante, p. 7 et p. 11).
Au surplus, la cour estime qu’au vu des pièces versées aux débats, l’appelante ne justifie pas des charges supplémentaires de publicité prétendument exposées par chacune de ses anciennes filiales.
Toujours à titre surabondant, le raisonnement de l’appelante se fonde sur le postulat, nullement démontré, selon lequel les sommes qui n’auraient pas été dépensées dans la publicité locale auraient intégralement été distribuées à la société mère sous la forme de dividendes. Néanmoins :
— d’une part, il n’est pas justifié de la pratique suivie au sein de chacune des filiales en matière de distribution des dividendes à son associée unique, avant la commission des fautes alléguées ;
— d’autre part, la distribution des dividendes n’est ni automatique – elle suppose, après constatation de l’existence d’une somme distribuable, une décision expresse – ni ne porte nécessairement sur la totalité de la somme distribuable.
Au total, l’existence de ce préjudice n’étant démontrée ni dans son principe, ni dans son montant, la demande d’indemnisation ne peut être accueillie de ce chef.
2°- La perte liée au défaut de compagne publicitaire (345 000 euros)
Sur ce point, les conclusions de la société Rainbow sont imprécises ; elles s’appuient sur un raisonnement approximatif et ne sont étayées par aucune pièce justificative objective (v. pp. 26-27).
D’abord, une fois encore, la période d’indemnisation qui, implicitement, ressort des calculs exposés page 27 des conclusions de l’appelante, est celle de 3,25 années concernant la filiale de [Localité 3] et de 5 ans s’agissant de celle de [Localité 4], sans que l’appelante justifie des motifs pour lesquels elle a procédé de la sorte.
Ensuite, le raisonnement de l’appelante repose, de nouveau, sur des postulats s’enchaînant les uns à la suite des autres, cependant qu’aucun d’entre eux n’est prouvé au vu des pièces versées aux débats :
— premièrement, l’absence de campagne publicitaire réalisée par le franchiseur aurait fait perdre à ses filiales un chiffre d’affaires de 100 000 euros par an pour la filiale de [Localité 3] et 50 000 euros pour celle de [Localité 4]. Or, iI n’est justifié ni de la réalité de cette affirmation ni des calculs et pièces ayant conduit l’appelante à une telle estimation ;
— deuxièmement, la perte subie en conséquence par les filiales – constituant a priori une perte de marge brute (v. les conclusions, p. 26, dernier §) – représenterait 60 % de ce chiffre d’affaires. Or, il n’est pas justifié du bien-fondé de ce calcul ;
— troisièmement, il en aurait résulté, pour la société Rainbow, une « perte de chance de n’avoir perçu un dividende » égale à 60 %. Or, rien ne vient démontrer la réalité de cette assertion. En particulier, tel qu’indiqué ci-dessus, la société Rainbow ne fournit aucun justificatif quant à la pratique suivie par ses filiales en termes de « remontée des dividendes » vers la société mère avant la commission des fautes alléguée.
Il s’ensuit que le raisonnement adopté par l’appelante repose sur trois étapes successives dont le bien-fondé d’aucune n’est établi.
Ni l’existence ni le montant du préjudice invoqué à ce titre n’étant démontrés, aucune indemnisation ne peut être accordée.
3°- Sur la perte de valeur du fonds de commerce de la société Pizz’a [Localité 3] (215 000 euros)
D’abord, la société Rainbow affirme (v. ses conclusions, p. 27) qu’en raison de la faiblesse de son chiffre d’affaires et de ses résultats, la société Pizz’a [Localité 3], l’une de ses filiales, a été « contrainte » de céder son fonds de commerce pour un prix moindre (170 000 euros) à celui qu’elle aurait pu obtenir (385 000 euros).
Or, bien qu’elle soit demanderesse à l’indemnisation, l’appelante n’explicite pas les raisons précises de cette prétendue « contrainte » et n’en justifie donc pas.
Surtout, l’appelante n’établit pas que la moins-value qu’elle invoque serait liée à l’une des fautes qu’elle impute au franchiseur – étant en tout état de cause relevé que, la cession litigieuse étant intervenue le 29 mars 2018, elle est nécessairement étrangère à la faute alléguée au titre de la gestion de la crise sanitaire de 2020.
L’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les fautes alléguées et ce préjudice n’est donc pas démontrée.
En tout état de cause, à supposer même qu’il y eût une moins-value du fonds résultant de l’une ou l’autre des fautes imputées au franchiseur, l’appelante affirme :
— d’une part, que le prix moyen de vente d’un fonds de commerce équivaut à 70 % du chiffre d’affaires annuel ;
— d’autre part, que ce fonds aurait pu être vendu pour 385 000 euros.
Toutefois, aucune de ces deux affirmations n’est corroborée par les pièces versées aux débats – et ce d’autant moins que l’appelante ne précise pas les calculs qui lui ont permis d’aboutir à une évaluation d’un prix potentiel de 385 000 en mars 2019, date de la cession du fonds litigieux.
Au surplus, la société Rainbow évalue son propre préjudice à ce titre à la différence exacte entre le prix de cession du fonds obtenu (170 000 euros) et le prix qui, selon elle, aurait pu être obtenu sans les fautes alléguées (385 000 euros). Or, cette moins-value a été subie directement par sa filiale, qui a cédé un actif personnel en vendant son fonds, sans que la société Rainbow, personne morale distincte, explicite en quoi elle aurait subi, directement, en tant que société mère, un préjudice direct d’un montant exactement égal au gain manqué par sa filiale.
Il découle de tout ce qui précède que font défaut non seulement le lien de causalité, mais aussi l’existence d’un quelconque préjudice subi par l’appelante. La demande indemnitaire formée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
4°- Sur la perte de valeur du fonds de commerce de la société Venus (266 000 euros)
La société Rainbow affirme (p. 27) que le fonds de commerce de la société Vénus – sa filiale exploitant son activité à [Localité 4] – a été valorisé à 60 000 euros lors de la cession de ses actions à une société tierce, intervenue le 31 juillet 2020, alors qu’en raison du chiffre d’affaires « que normalement devait atteindre » cette filiale, son fonds aurait dû valoir 266 000 euros. Et la société Rainbow d’en déduire ipso facto qu’elle a perdu la somme de 206 000 euros.
Or, même à supposer que cette moindre valorisation du fonds de commerce de cette filiale résulterait de l’une des fautes imputées au franchiseur, et même en se reportant à une autre partie des conclusions de l’appelante (p. 25) pour considérer que cette valorisation moindre aurait engendré une perte de valeur vénale des actions de cette filiale indemnisable au profit de la société mère, en tout état de cause :
— d’abord, la valorisation de 266 000 euros sur laquelle se fonde l’appelante n’est justifiée par aucune pièce objective ;
— ensuite, l’appelante n’explicite pas comment elle passe de l’évaluation de la perte de valeur du fonds de commerce de sa filiale à l’évaluation de sa propre perte, de surcroît pour le même montant ;
— et enfin et en tout état de cause, tel qu’indiqué ci-dessus, alors que seul peut être indemnisé le préjudice personnel direct de la société mère, distinct de celui subi par sa filiale, la société Rainbow ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct.
Ce chef de préjudice n’étant donc nullement établi, cela justifie le rejet de toute indemnisation à ce titre.
5°- Sur la perte liée à la « gestion catastrophique » de la crise sanitaire par le franchiseur (75 000 euros)
La faute invoquée à ce titre par la société Rainbow en lien avec ce poste préjudice est celle liée à la gestion du réseau de franchisés pendant à la pandémie du Covid-19 (v. ses conclusions, p. 27), et consistant à avoir :
— fermé tous les établissements du réseau, y compris pour la vente à emporter, qui représente une part importante du chiffre d’affaires ;
— bloqué les ventes de produits par le fournisseur agréé, privant ainsi les franchisés de la faculté d’obtenir des fournitures permettant de préparer des ventes à emporter ;
— et fermé le site internet sur lequel transitait l’essentiel des ventes et commandes réalisées.
A titre liminaire, il convient de relever que, la crise sanitaire étant survenue en 2020, tandis que la société Pizz’a [Localité 3] a cédé son fonds de commerce en mars 2018, cette faute éventuelle n’a pu engendrer aucun préjudice pour cette filiale-ci. Il ressort, d’ailleurs, des propres conclusions de l’appelante (p. 28) que celle-ci n’évoque, sur ce point, que la perte subie par son autre filiale, la société Vénus.
L’intégralité des parts sociales de cette dernière filiale a été cédée à un tiers le 31 juillet 2020 – et non le 31 août 2020, comme indiqué par erreur p. 28 des conclusions de l’appelante.
La société Rainbow soutient que le prix de cession obtenu était « extrêmement faible » et que les résultats qu’auraient pu engranger la société Vénus n’ont pu être « remontés » vers elle, société mère – sous-entendu via un versement de dividendes.
Toutefois, l’appelante procède, à cet égard, par voie d’affirmations non étayées, dans la mesure où elle ne justifie par aucune pièce du préjudice personnel qu’elle allègue à ce titre :
— d’abord, la prétendue extrême faiblesse du prix de cession n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats ;
— ensuite, tel qu’il a déjà été retenu précédemment, l’appelante ne justifie pas de la pratique d’une remontée de dividendes avant la commission des fautes imputées au franchiseur ;
— au surplus, l’évaluation que l’appelante fait de son prétendu préjudice (75 000 euros) ne repose que sur une assertion non corroborée par le moindre élément de preuve de preuve objectif.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la cour d’appel observe que l’acte de cession du 31 juillet 2020 versé aux débats fait exclusivement référence au dernier exercice social clos au 31 décembre 2019, soit antérieurement à la survenance de la crise sanitaire. Ainsi, il n’est nullement certain que la valorisation des parts de la société Vénus aurait été affectée par la faute imputée au franchiseur dans la gestion de la crise sanitaire de 2020, commise, par hypothèse, postérieurement à cette décision.
Il résulte donc de tout ce qui précède que ne sont établis ni le préjudice invoqué à ce titre ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Aucune indemnisation ne peut donc être accordée.
Par ces seuls motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les fautes alléguées contre la société Amrest, la demande indemnitaire formée par la société Rainbow doit être rejetée. Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point.
D- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Amrest pour procédure abusive
La société Amrest soutient que l’action introduite contre elle par la société Rainbow, qui vise à la déstabiliser, lui a causé :
— un préjudice moral, dont elle demande réparation à concurrence de la somme de 50 000 euros ;
— et un trouble commercial, justifiant l’octroi de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Rainbow s’oppose à cette demande, faisant valoir que ni sa faute, ni l’existence d’un préjudice ne sont démontrées, pas plus que l’existence d’un lien de causalité entre les deux.
Réponse de la cour :
La société Amrest ne démontre pas que la société Rainbow aurait abusé de son droit d’agir en justice. En particulier, l’action engagée par cette dernière a été déclarée recevable, l’intention de nuire alléguée n’est nullement démontrée et la circonstance que l’appelante échoue à démontrer son préjudice est impropre à établir un abus de son droit d’agir en justice. Aucune faute n’est donc caractérisée à l’égard de la société Rainbow.
En tout état de cause, la société Amrest ne démontre pas la réalité du préjudice moral ni celle du trouble commercial qu’elle invoque.
Par conséquent, le jugement entrepris qui, en rejetant « toutes les demandes reconventionnelles », a notamment rejeté la demande indemnitaire de la société Amrest, doit également être confirmé de ce chef.
E- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance de la société Rainbow justifie, d’une part, la confirmation du chef du jugement condamnant cette société aux dépens de première instance, d’autre part, la condamnation de celle-ci aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de prévoir, en plus, sa condamnation aux frais de signification, ces frais étant déjà inclus dans la liste des dépens.
La société Rainbow sera également condamnée au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de la société Amrest Topco France tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° F01 et F02 à F06 communiquées par la société Rainbow ;
— Dit que la société Rainbow a intérêt et qualité à agir et, en conséquence, dit que son action dirigée contre la société Amrest Topco France est recevable ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Rainbow aux dépens d’appel, en ce déjà compris les frais de signification ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rainbow et la condamne à payer à la société Amrest Topco France la somme de 20 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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