Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 janv. 2026, n° 23/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 16 juin 2023, N° 22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20 JANVIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01213 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBGY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DE L’ALLIER
/
[E] [R]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 16 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00083
Arrêt rendu ce VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HADDAD, avocat suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde BOFFETY, avocat suppléant Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 10 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) à destination des acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 a été institué par l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020.
Dans le cadre de son activité de chirurgien-dentiste, M. [R] a bénéficié pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 de ce dispositif, en vertu duquel il a perçu un premier acompte de 19.308 euros le 13 mai 2020 et un second acompte d’un montant de 4.416 euros, versé le 13 juin 2020.
Par lettre du 09 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (CPAM) a notifié à M. [R] un indu d’un montant de 16.047 euros au titre du DIPA.
Par courrier daté du 27 septembre 2021, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Allier d’une contestation de l’indu.
Par décision du 03 février 2022, notifiée le 09 février 2022, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a rejeté la contestation qui lui était soumise.
Par requête datée du 18 mars 2022, reçue au greffe le 21 mars 2022, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision de rejet de sa contestation d’indu.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— dit que M. [E] [R] a perçu une somme de 9.160,03 euros indue au titre du dispositif d’indemnisation des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020,
— condamne M. [E] [R] à rembourser la somme de 9.160,03 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier,
— déboute M. [E] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier au paiement des entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 26 juin 2023 à la CPAM de l’Allier, qui en a relevé appel par déclaration du 24 juillet 2023, reçue au greffe de la cour d’appel le 25 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 novembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 07 novembre 2023, visées à l’audience du 10 novembre 2025, la CPAM de l’Allier présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement, avec toutes conséquences de droit,
— condamner le Dr [R] à rembourser la somme de 16.047 euros.
Par ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2024, visées à l’audience du 10 novembre 2025, M. [R] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il a perçu une somme de 9.160,03 euros indue au titre du dispositif d’indemnisation des professionnels de santé au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020 et l’a condamné au paiement de cette somme,
— débouter la CPAM de l’Allier de toutes autres demandes fins et conclusions,
— condamner la CPAM de l’Allier à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La cour constate à titre liminaire que M. [R] ne discute pas le principe même du trop-perçu qui lui est opposé par la CPAM, sa contestation étant limitée au quantum de l’indu.
— Sur le montant de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil ajoute que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En application de ces dispositions, la CPAM qui agit en restitution d’indu est tenue de rapporter la preuve que le montant de l’indu notifié le 09 septembre 2021 à M. [R] s’établit comme elle le prétend à la somme de 16.047 euros.
L’article 1er du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dispose notamment, dans sa version applicable au litige :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; »
L’article 2 du même décret dispose que :
'I. Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2°.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret. »
— sur les rémunérations forfaitaires :
La CPAM expose à l’appui de son appel que l’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 détermine, pour la fixation du montant de l’aide, une formule de calcul intégrant les valeurs H2019 et H2020, la valeur H2019 correspondant au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 et la valeur H2020 correspondant au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er, et le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Elle fait valoir qu’en excluant de la formule de calcul retenue pour le calcul du montant des aides versées à M. [R] les rémunérations forfaitaires perçues en 2019, qui ne sont pas des honoraires, elle a fait une juste application de ce texte. Elle indique qu’il convient, en effet, de distinguer les honoraires, qui sont la contrepartie des actes effectués au profit des patients, des rémunérations forfaitaires qui sont quant à elles la contrepartie d’un service rendu de façon plus globale. Elle précise que cette analyse est confortée par l’esprit général du DIPA qui a pour objet de compenser une baisse de revenus née d’une baisse d’activité constatée en 2020 par rapport à 2019, alors que les rémunérations forfaitaires perçues en 2019 sont déterminées, au moins pour partie, sur la base des données d’activité du professionnel de santé pour l’année 2018. Elle estime qu’en admettant de prendre en compte, dans le calcul de la valeur H2020, les rémunérations forfaitaires, le tribunal a commis une erreur de droit.
M. [R] réplique qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la convention nationale du 25 août 2016 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, la convention conclue avec les chirurgiens-dentistes le 21 juin 2018 ayant seule vocation à être mise en oeuvre à son égard compte tenu de la profession qu’il exerce. Il indique que dans la mesure où les rémunérations forfaitaires dont fait état la CPAM ne concernent pas les chirugiens-dentistes, il n’a jamais demandé à ce que des sommes correspondant à des rémunérations forfaitaires soient prises en compte pour le calcul de l’aide allouée au titre du DIPA.
Au vu des observations formulées par M. [R], et du constat fait par la cour que la CPAM ne présente aucune démonstration, ni aucun argument, pour établir que le tribunal aurait intégré dans les calculs retenus des rémunérations forfaitaires, la cour conclut que la critique portée sur ce point par la CPAM est inopérante.
— Sur les honoraires tirés de l’entente directe
Les parties s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 2 II du décret n°2020-1807 susvisé s’agissant du montant des honoraires tirés de l’entente directe à retenir pour la détermination de la valeur H2020.
A l’appui de sa critique du jugement sur ce point, la CPAM soutient que le plafond de 8.650 euros mentionné doit être globalisé sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 mentionnée à l’article 1 1° du décret pour être mis en rapport avec une globalisation parallèle du plafond de l’année de référence. Elle expose que la règle posée par le II de l’article 2 du décret n° 2020-1807 constitue une dérogation au I du même article, de sorte qu’il convient de considérer que lorsque le chirurgien-dentiste n’a pas été particulièrement affecté par la crise ayant justifié l’instauration du DIPA, comme c’est le cas de M. [R], la limite de 8.650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret doit s’entendre comme un plafond portant sur l’ensemble de la période protégée, et non comme un plafond applicable pour chacun des mois de la période.
Contestant cette analyse, M. [R] affirme que la globalisation du plafond sur la période visée au 1° de l’article 1 du décret n° 2020-1807 n’est pas conforme aux prévisions du texte, dont les termes renvoient expressément, s’agissant du montant des honoraires tirés de l’entente directe majorant les honoraires à déclarer, à une limite mensuelle de 8.650 euros, et non à plafond globalisé portant sur l’ensemble de la période protégée. A cet égard, il explique que si les rédacteurs du décret avaient voulu globaliser le plafonnement des honoraires tirés de l’entente directe, ils auraient fait référence, non pas à une limite de 8.650 euros par mois, mais à un plafond global de 30.275 euros pour l’intégralité de la période couverte du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Il fait valoir que l’article 2-II du décret n°2020-1807, en ce qu’il apporte une exception au principe posé par l’article 2-I, doit être interprété strictement, en conséquence de quoi, comme le prévoit la rédaction du texte, la période de référence doit être séquencée en individualisant les montants pour chacun des mois concernés.
M. [R] expose qu’il a interrompu son activité en raison de la crise sanitaire du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, et qu’il a donc présenté des demandes d’avances à la CPAM pour les mois de mars, avril et mai 2020 seulement. Selon lui, en globalisant le calcul de l’aide sans tenir compte de la réalité de la période d’inactivité, la CPAM efface purement et simplement cette dernière.
Dès lors que l’article 1 du décret n° 2020-1807 renvoie expressément et exclusivement aux modalités prévues à l’article 2 pour la détermination du montant de l’aide aux acteurs de santé, et que l’article 2 II institue une dérogation aux modalités décrites au I du même article, selon lesquelles la période à prendre en considération pour le calcul du montant de l’aide est celle mentionnée au 1° de l’article, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, la cour considère, comme M. [R], et comme l’a jugé le tribunal, que la limite de 8.650 euros prévue pour le montant des honoraires tirés de l’entente directe majorant les honoraires à déclarer s’apprécie distinctement pour chacun des mois, conformément aux strictes prévisions du texte, et non pas globalement pour l’ensemble de la période.
Le montant total des honoraires tirés de l’entente directe doit donc être calculé en additionnant le montant à retenir pour chaque mois de la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020.
Il n’est pas contesté aux débats d’appel que sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, le montant des honoraires tirés de l’entente directe perçus par M. [R] se décomposent de la façon suivante :
— du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 : 885 euros
— du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 : 13.965,05 euros
— du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 : 37.160 euros
Il s’en déduit que pour le calcul du montant de l’aide due à M. [R] au titre du DIPA, le montant des honoraires tirés de l’entente directe à retenir en tenant compte du plafond de 8.650 euros par mois prévu à l’article 2 II du décret susvisé s’établit comme il l’affirme à la somme de 18.185 euros, ainsi décomposée :
— du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 : 885 euros (montant des honoraires perçus, inférieur au plafond réglementaire)
— du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 : 8.650 euros (application du plafond réglementaire)
— du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 : 8.650 euros (application du plafond réglementaire)
La cour constate qu’aux termes de ses écritures oralement soutenues, la CPAM ne discute pas du montant retenu par le tribunal pour tous les autres éléments composant la formule de calcul détaillée à l’article 2 I du décret n° 2020-1807.
En conséquence, en chiffrant à 18.185 euros le montant des honoraires tirés de l’entente directe, la valeur H2020 s’élève, comme l’a retenu le tribunal, à la somme de 61.155 euros (42.970,16 euros au titre des honoraires facturés ou à facturer pour la période de référence hors dépassement et hors entente directe + 18.185 euros au titre des honoraires afférents à l’entente directe). La valeur H2019 est égale, comme l’a retenu le tribunal, à 94.903,27 euros (montant de honoraires 2019 sans dépassement et hors honoraires afférents à l’entente directe + montant des honoraires tirés de l’entente directe, plafonné à 30.275 euros). De la même façon, les valeurs Tf et A fixées par le tribunal respectivement à 47,6% et 1500 seront retenues.
Il résulte des considérations qui précèdent que le montant de l’aide due à M. [R] au titre du DIPA doit être calculé en appliquant la formule de calcul instituée par l’article 2 du décret n° 2020-1807 et les valeurs retenues ci-dessus, comme l’a exactement fait le tribunal pour aboutir à la somme de 14.563,97 euros non contestée par le débiteur.
Etant acquis aux débats que la CPAM a versé deux acomptes à M. [R] pour un montant total de 23.724 euros, le montant du trop-perçu d’aide doit être chiffré à 9.160,03 euros (23.724 euros ' 14.563,97 euros).
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a limité le montant de l’indu litigieux à cette somme et condamné M. [R] à la verser à la CPAM.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante au procès engagé par M. [R], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de condamner la CPAM à payer une indemnité à M. [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre, en première instance comme en cause d’appel, le jugement devant également être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux dépens d’appel,
— Déboute M. [E] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 20 janvier 2026.
Le greffier, La présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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