Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 25 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 535
N° RG 21/00683
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGTZ
[27]
C/
S.A.S. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
[27]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
[Adresse 24]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 16]
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 3]
venant aux droits :
de la société [10]
venant elle-même aux droits de :
la société [11]
Représentée par Me Damien DECOLASSE substitué par Me Hortense DUBOYS-FRESNEY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] (SAS) venant aux droits de la SARL [10], venant elle-même aux droits de la société [11], est une société spécialisée dans le secteur de l’exploitation de gravières et sablières qui relève de la convention collective des industries de carrières et de matériaux ouvriers.
L'[26] a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [5] de 5 établissements appartenant à la société [14], à savoir les établissements de [Localité 23], [Localité 15], [Localité 22], [Localité 21] et [Localité 20] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Au terme du contrôle, une lettre d’observations a été adressée à la société le 10 octobre 2012 portant sur plusieurs chefs de redressement pour un montant global de 12 840 euros.
Le 30 novembre 2012, cinq mises en demeure ont été adressées à la société par l’Urssaf de Charente-Maritime pour un montant total, majorations incluses de :
7 301 euros pour l’établissement de [Localité 23],
1 379 euros pour l’établissement de [Localité 15],
3 697 euros pour l’établissement de [Localité 22],
1 457 euros pour l’établissement de [Localité 21],
438 euros pour l’établissement de [Localité 20].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 décembre 2012, la société [14] a procédé au règlement de certains chefs de redressement à hauteur de 9 451 euros.
Le 21 décembre 2012, la commission de recours amiable de l’Urssaf de Charente-Maritime a été saisie à l’initiative de la société de cinq recours en annulation des mises en demeure du 30 novembre 2012 et des chefs de redressement s’y rapportant.
La décision de la commission de recours amiable rejetant ces recours est intervenue le 27 mars 2014 et a été notifiée à la société par courrier du 22 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré le recours formé par la société [10] recevable et partiellement fondé,
dit et jugé que la procédure de contrôle suivie par l’Urssaf est régulière,
annulé les redressements concernant les établissements de [Localité 23] et de [Localité 18] réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales un avantage en nature 'véhicule’ pour un montant de 2 769 euros pour l’établissement de [Localité 23] et pour un montant de 624 euros pour l’établissement de [Localité 18],
validé pour le surplus le montant des redressements litigieux,
confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 27 mars 2014,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Le 23 février 2021, l’Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 octobre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'[27] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 25 janvier 2021 en ce qu’il a :
déclaré le recours formé par la société [10] recevable et partiellement fondé,
annulé les redressements concernant les établissements de [Localité 23] et de [Localité 18] réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales un avantage en nature « véhicule » pour un montant de 2 769 euros pour l’établissement de [Localité 23] et pour un montant de 624 euros pour l’établissement de [Localité 18],
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau, confirmer les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 27 mars 2014, les mises en demeure du 30 novembre 2012 et plus généralement les redressements entrepris pour les établissements de [Localité 19], [Localité 15], [Localité 18], [Localité 21], et [Localité 20],
compte tenu du règlement partiel opéré par la société [10] le 4 décembre 2012 à hauteur de 9 451 euros, condamner la société [10] au paiement de la somme de 4 821 euros au titre des cotisations et majorations de retard à parfaire à compter de la date des vaines mises en demeure jusqu’à complet paiement,
condamner la société [10] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 avril 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 25 janvier 2021 en ce qu’il a :
dit et jugé que la procédure de contrôle suivie par l’Urssaf est régulière,
validé pour le surplus le montant des redressements litigieux,
confirmé pour le surplus la décision de commission de recours amiable de l’Urssaf du 27 mars 2014,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 25 janvier 2021 en ce qu’il a :
déclaré le recours formé par la société [10] recevable,
annulé les redressements concernant les établissements de [Localité 23] et de [Localité 22] réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales un avantage en nature « véhicule » pour un montant de 2 769 euros pour l’établissement de [Localité 23] et pour un montant de 624 euros pour l’établissement de [Localité 22],
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
prononcer la nullité du contrôle, des mises en demeure et du redressement opéré par l’Urssaf de Poitou-Charentes,
condamner l'[27] à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 4 décembre 2012 pour un montant de 9 451 euros,
condamner l'[27] à lui payer les intérêts légaux à compter du règlement partiel le 4 décembre 2012 pour un montant de 9 451 euros et en ordonner la capitalisation.
A titre subsidiaire :
constater le caractère infondé du chef de redressement « Avantage en nature véhicule : principes et évaluation »,
en conséquence annuler les redressements concernant les établissements de [Localité 23] et de [Localité 22] réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales un avantage en nature « véhicule » pour un montant de 2 769 euros pour l’établissement de [Localité 23] et pour un montant de 624 euros pour l’établissement de [Localité 22],
En tout état de cause :
annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Poitou-Charentes du 27 mars 2014, les mises en demeure du 30 novembre 2012 et, plus généralement, le redressement entrepris pour les établissements de [Localité 19], [Localité 15], [Localité 18], [Localité 21], [Localité 20],
déduire des sommes éventuelles dues à l'[27] le règlement de 9 451 euros effectué le 4 décembre 2012,
débouter l'[27] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'[27] à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l'[27] aux éventuels dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la cour n’est pas juridiction d’appel des décisions des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité des recours, de sorte que la cour, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par lesdites commissions.
I. Sur la nullité des mises en demeure
Par application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l’objet du contrôle.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et la sanction attachée à la méconnaissance par l’Urssaf du formalisme de la mise en demeure n’est pas soumise à la démonstration par l’assuré de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [7] expose que :
les mises en demeure n’ont pas été adressées à la société [12], employeur, mais au siège de la société [9], sa société mère, qui ne revêt pas la qualité d’employeur,
les actes de la procédure de contrôle des cotisations avaient bien été adressés jusqu’alors uniquement au siège social de la société [12],
les mises en demeure sont irrégulières et donc nulles,
si la cour devait estimer que les mises en demeure ont été valablement adressées à l’employeur au sens de la sécurité sociale, elle ne pourra qu’ordonner la nullité des opérations de contrôle en raison de l’irrégularité de l’avis de contrôle, de la lettre d’observations et de la réponse aux observations puisque ces documents n’auraient, dans une telle hypothèse, pas été adressés à l’employeur.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
il résulte du procès-verbal de contrôle dont le contenu fait foi jusqu’à inscription de faux que la société [10] fait partie de la division matériaux de la société [9], dont elle est filiale à 100 % et son adresse de correspondance est déclarée comme étant celle de [9] à [Localité 17], les opérations de contrôle s’étant déroulées dans les locaux de la société mère,
la paie est gérée exclusivement dans les locaux du siège de la société [9] à [Localité 17] pour toutes les catégories du personnel et l’interlocuteur de l’Urssaf a été la responsable du service paie de la société [9],
la jurisprudence invoquée par la société n’est pas transposable en ce que les mises en demeure ont bien touchées la société débitrice à son adresse de correspondance, pour correspondre au lieu effectif de sa direction et de gestion administrative, comptable et financière mais également à l’adresse du siège social de sa société mère qui la contrôle entièrement et la décharge de ce type de tâches.
Sur ce, il est constant que les mises en demeure litigieuses n’ont pas été adressées à l’adresse du siège social de la société [13] sur la commune de [Localité 19] mais à l’adresse de la société [9], [Adresse 6].
Si la société [9] est la société mère de la société [14], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une personne morale distincte et que seule la seconde est tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l’objet du contrôle.
Il doit être relevé que l’avis de contrôle et la lettre d’observations avaient ainsi été adressés à l’adresse du siège social de la société [13] à [Localité 19].
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le fait que la société [14] ait pu solliciter, dans un courrier daté du 23 novembre 2011, l’envoi d’une attestation spécifique à l’adresse du siège social de la société [9] ne saurait s’apparenter à une demande de modification de son adresse de correspondance pour l’avenir.
En outre, l’organisation interne des services administratifs au sein des filiales de la société [9] importe peu, dans la mesure où la centralisation éventuelle de certaines compétences en matière de gestion de la paye ne saurait avoir pour conséquence de modifier l’identité du débiteur des cotisations réclamées.
Force est de constater au demeurant que le courrier du 23 novembre 2011, mis en avant par l’Urssaf pour soutenir que l’adresse de correspondance du débiteur des cotisations était celle de la société mère, a été adressé par la société [14] depuis l’adresse de son siège social de [Localité 19].
L’ [25] ne justifie ainsi nullement d’une désignation, par la société contrôlée, de sa société mère pour le suivi de la procédure de contrôle.
Il s’ensuit que n’ayant pas été adressées à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur au sens de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l’objet du contrôle, les mises en demeure litigieuses doivent être déclarée nulles et l’intégralité du redressement annulée. Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a jugé que la procédure de contrôle était régulière.
La nullité des mises en demeure privant de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en sont l’objet, les sommes qui ont déjà été versées l’ont été indûment et doivent être remboursées.
L’Urssaf doit par conséquent être condamnée à rembourser à la société la somme de 9 451 euros dont elle s’est acquittée à titre conservatoire par un virement du 4 décembre 2012, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2015, date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, outre capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
L'[27] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La nature du litige ne justifie pas qu’il y ait lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties en première instance comme en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 25 janvier 2021 sauf en ce qu’il a annulé les redressements concernant les établissements de Saint-Porchaire et de Saint Agnant réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales un avantage en nature 'véhicule’ pour un montant de 2 769 euros pour l’établissement de Saint-Porchaire et pour un montant de 624 euros pour l’établissement de Saint Agnant,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulles les cinq mises en demeure datées du 30 novembre 2012 adressées par l’Urssaf de Charente-Maritime à la société [11] ainsi que la totalité du redressement opéré,
Condamne l'[27] à rembourser à la société [7] la somme de 9 451 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l'[27] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de l’une ou l’autre des parties en première instance comme en cause d’appel et déboute les parties de leur demande de ce chef.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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