Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 3 juillet 2025, n° 21/03636
CPH Aix-en-Provence 31 mars 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fonctions exercées par la salariée

    La cour a constaté que la salariée a effectivement exercé des fonctions de vendeuse principale, remplissant les critères pour la reclassification demandée.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire minimum conventionnel

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire conformément à sa reclassification.

  • Accepté
    Obligation de maintien de salaire

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de maintien de salaire, confirmant ainsi la demande de complément.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, accordant des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 juil. 2025, n° 21/03636
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016, N° F13/00609
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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