Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 juil. 2025, n° 21/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016, N° F13/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/03636 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCZL
SELARL ML
C/
[A] [OS]
Association AGS – CGEA DE [Localité 6] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/25
à :
— Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
— Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 31 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00609.
APPELANT
Maître SELARL ML, prise en la personne de Me [RC] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A TOUTES POMPES, demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [A] [OS], demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association AGS – CGEA DE [Localité 6] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 5]
non comparante représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [OS] a été engagée par la société A toutes pompes en qualité de vendeuse, par contrat à durée déterminée du 11 janvier 2003. La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
La société A toutes pompes employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Mme [OS] a été placée en arrêt maladie du 24 janvier 2012 au 9 juin 2012.
Lors d’une visite de reprise le 11 juin 2012, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Inapte au poste de vendeuse à prévoir. Pourrait effectuer du travail assis, sans station accroupie, ni station debout prolongée, ni monter sur escabeau, ni manutention. A revoir après étude de poste'.
Par deuxième avis du 25 juin 2012, Mme [OS] a été déclarée inapte en ces termes : 'Inapte définitif à ce poste. Pourrait occuper un poste de travail assis, sans station debout ni accroupi prolongé'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 juin 2012, Mme [OS], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2012, a été licenciée pour 'incapacité de travail'.
Le 24 mai 2013, Mme [OS], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 31 mars 2016, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit que le licenciement de Mme [OS] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit Mme [OS] fondée en sa demande de reconnaissance du statut de première vendeuse catégorie 8,
— fixé la moyenne des salaires de Mme [OS] à la somme de 1 540 euros bruts,
— condamné la société A toutes pompes à payer à Mme [OS] les sommes suivantes :
. 6 438,99 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel,
. 643,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 1816,92 euros à titre de complément employeur pour la période d’arrêt maladie de février à avril 2012,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 1 540 euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
. 3 080 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 308 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonné la société A toutes pompes de délivrer à Mme [OS], dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément aux termes de la présente décision, passé ce délai, fixe une astreinte de 20 euros par document et jour de retard, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête du demandeur,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire facultative de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le dit jugement et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société A toutes pompes en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— condamné la société A toutes pompes à verser à Maître Christel Andraud, avocat de Mme [OS] la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, modifié par ordonnance du 8 décembre 2005,
— débouté la société A toutes pompes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A toutes pompes aux entiers dépens.
Le 3 mai 2016, la société A toutes pompes a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 janvier 2019, la société A toutes pompes a été placée en liquidation judiciaire et la société BR associés, prise en la personne de Maître [RC] [X], désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon du 26 mars 2024, la société ML associés, prise en la personne de Maître [RC] [X], a été désignée en remplacement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, le mandataire liquidateur de la société A toutes pompes demande à la cour de :
— faire droit à l’appel de la société BR Associés, es-qualité de liquidateur de la société A toutes pompes,
— réformer le jugement querellé,
— débouter Mme [OS] de son appel incident,
— juger que la classification professionnelle de Mme [OS] est bien vendeuse catégorie 6,
— dire et juger le licenciement de Mme [OS] repose sur une cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
— réformer le jugement qui a condamné la société A toutes pompes à un rappel de salaire et des congés payés sur rappel de salaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société A toutes pompes à verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société A toutes pompes au paiement d’un mois de salaire pour avoir omis de mentionner l’adresse de la mairie d'[Localité 3],
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [OS] une indemnité de préavis, congés payés sur préavis et 20 000 euros de dommages et intérêts,
— réformer le jugement qui a condamné la société A toutes pompes à délivrer des bulletins de salaire rectifiés et l’attestation Pôle Emploi,
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour estimait le licenciement sans cause réelle, ni sérieuse :
— constater que Mme [OS] ne démontre pas la réalité du préjudice subi,
— ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués,
— juger que l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis seront fixés sur la base du salaire de vendeuse catégorie 6,
En tout état de cause :
— condamner Mme [OS] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur la demande de reclassification : la salariée a déjà bénéficié d’une réévaluation, passant de la catégorie 4 à la catégorie 6. Elle ne disposait pas d’une autonomie suffisante pour prétendre à une catégorie supérieure.
— sur l’exécution fautive du contrat de travail : l’attestation de salaire a été transmise dans les temps à la CPAM, en outre Mme [OS] ne justifie pas d’un préjudice.
— sur le licenciement : la procédure de constatation de l’inaptitude a été respectée, tout comme l’obligation de reclassement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, l’intimée demande à la cour de :
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions,
— dire Mme [OS] bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris du chef de l’irrégularité et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de la reconnaissance de la qualification de première vendeuse catégorie 8, et de l’injonction d’avoir à communiquer des documents sociaux rectifiés conformément à la décision,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs non confirmés,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société A toutes pompes les créances suivantes :
. 6 438,99 euros au titre de rappel de salaire selon le minimum conventionnel catégorie 8,
. 643,89 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
. 1 816,92 euros à titre de rappel de salaire au titre du complément employeur,
. 3 080 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 308 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
. 1 540 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, . 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société BR Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société A toutes pompes d’avoir à délivrer à Mme [OS] les documents suivants :
. Bulletins de salaire rectifiés du chef des horaires accomplis et de la rémunération due,
. Attestation Pôle emploi rectifiée des mêmes chefs et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Tout document probant établissant la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
— dire que l’ensemble des créances précitées entrent dans le champ de la garantie de l’AGS, et qu’elles lui sont opposables.
L’intimée réplique que :
— sur la demande de reclassification : elle entend démontrer qu’elle exerçait les fonctions de première vendeuse, tenant seule la boutique d'[Localité 3], de sorte qu’elle peut prétendre à une reclassification et donc à un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels.
— sur l’exécution fautive du contrat de travail : l’employeur n’a pas respecté ses obligations conventionnelles et a tardé à transmettre les documents à la CPAM, de sorte qu’elle s’est trouvée sans ressource durant deux mois.
— sur l’irrégularité de la procédure de licenciement : l’adresse de la mairie n’est pas mentionnée sur la lettre de convocation.
— sur le bien-fondé du licenciement : en premier lieu, le motif mentionné dans la lettre de licenciement est inexact. En outre, aucune recherche de reclassement n’a été menée par l’employeur.
— à titre incident, la salariée sollicite une réévaluation de l’indemnisation accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, l’Unedic demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’état de la justification de la légitimité du licenciement par l’employeur, et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— constater et fixer les créances de Mme [OS] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter Mme [OS] de ses demandes ;
En l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture, réduire les dommages et intérêts des articles L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, en fonction de la stricte justification de son préjudice par la salariée,
— débouter Mme [OS] de ses demandes dès lors qu’elle a été rempli de ses droits au moyen des avances de l’AGS au mandataire judiciaire au titre de ses arriérés de salaires des six derniers mois, de l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— débouter la salariée de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s’exécuter :
— Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— Et Sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
— débouter la salariée de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6],
— débouter la salariée de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article. L. 622-28 C.COM) ;
— débouter Mme [OS] de toute demande contraire et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de reclassification
La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V nº398) et l’appréciation des fonctions exercées s’effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V nº412),
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Mme [OS] a été employée en qualité de vendeuse qualifiée – catégorie 4 – et a obtenu, suite à ses courriers des 14 novembre 2011 et 13 mars 2012, une réévaluation de sa classification au statut de vendeuse très qualifiée – catégorie 6. Elle revendique néanmoins une reclassification à la catégorie 8 de la convention collective des détaillants en chaussures, à compter de mai 2008. Elle fait valoir, qu’étant seule responsable du magasin, elle était amenée à accomplir quotidiennement les tâches de responsable du chiffre d’affaires, de responsable du stock, de responsable de la caisse, de recrutement et formation du personnel remplaçant, d’optimisation du magasin, de mise en place d’un système de livraison entre les magasins de la société, de réception des livraisons, de l’organisation du magasin et des présentoirs ou encore de nettoyage et entretien des locaux.
Mme [OS] produit, pour démontrer la réalité des fonctions réellement exercées, les attestations suivantes, émanant de vendeuses au sein du magasin, de gérants et employés de commerces voisins et de clientes :
— l’attestation de Mme [G] [TM] du 1er juin 2012 : 'déclare avoir travaillé sous la responsabilité de Mme [OS] de septembre 2005 à décembre 2007. Je certifie donc que Mme [OS] m’a entièrement formée pour ce poste de vendeuse (…). Mme [OS] a assumé seule mon recrutement et ma formation. Elle n’était pas seulement ma référente directe mais surtout ma seule référente en ce qui concernait tout le fonctionnement du magasin. Lorsqu’elle était seule au magasin, elle devait gérer à la fois la clientèle, les arrivages (livraisons au moins 2 fois par semaine), le réaménagement de la boutique et cela dans un espace de 20m2 environ. Elle ouvrait et fermait le magasin, elle s’occupait de la clôture de la caisse. (…)',
— une attestation de Mme [O] [PC] du 17 avril 2012 : 'ayant travaillé de 23/11/2006 au 31/01/2012 en qualité de vendeuse au sein de la société 'Goût de luxe’ (…). Je certifie que Mme [A] [OS] travaillait au magasin 'A toutes pompes’ tous les jours toute seule. Sauf le samedi elle a l’aide d’une étudiante donc sous sa responsabilité. Elle a toujours effectué les ouvertures et fermetures du magasin, la réception et rangement des livraisons afin d’optimiser les ventes. Mme [A] [OS] exécute tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement du magasin, comme transformation des vitrines extérieures ainsi que la dératisation',
— une attestation de Mme [PX] [OX] du 25 avril 2012 : 'J’ai été recrutée par celle-ci, puis j’ai suivi une formation adaptée au bon fonctionnement du magasin sous sa direction (…), nous n’étions que toutes les deux à travailler dans le magasin. Mme [OS] [A] m’a formée pour que je puisse tenir le magasin pendant ses congés (…). ouverture et fermeture du magasin (installation des vitrines extérieures démontables, fonctionnement des rideaux roulants), conseils de vente spécifique (…), étiquetage et rangement (…), encaisser les ventes, le soir faire la caisse, envoyer le fax à la direction mentionnant les ventes pour le réassortiment (…). Pour moi, Mme [OS] était tenue comme responsable par la direction du fonctionnement de l’organisation, de la présentation et du chiffre d’affaire du magasin. (…)',
— une attestation de Mme [Y] [I] du 14 octobre 2012 : 'Durant le mois d’août 2011, je travaillais en tant que vendeuse au magasin 'A toutes pompes’ (…). Etant toujours seule au magasin, Mme [OS] était responsable des ventes, de la caisse, du stock, de la réception des livraisons, de l’agencement de l’étalage, de l’étiquetage, de la mise en valeur des produits, de la décoration, de la propreté du magasin et de manière plus générale de tous les travaux relatifs au bon fonctionnement du magasin. (…)',
— une attestation de Mme [F] [C] du 17 avril 2012 : 'J’ai effectué le travail de vendeuse (…) de septembre 2008 à août 2009. J’ai été recrutée par Mme [OS] [A] pour occuper le poste de deuxième vendeuse le samedi ainsi que pendant les jours de congés ou le repos de Mme [OS]. (…) La semaine, Mme [OS] travaillait seule au magasin, elle s’occupait de la caisse, de la gestion des stocks, de l’agencement et l’étiquetage, de la décoration et de la réception des livraisons. La gestion des stocks se faisait toujours en relation avec la magasin de [Localité 4], l’entrepôt et la direction domiciliée dans le Var. (…)',
— une attestation de Mme [NX] [M] du 16 avril 2012 : 'J’ai été recrutée, formée et évaluée, sur la qualité de mon travail, par Mme [OS] [A] et uniquement par elle, au poste de vendeuse (…). Mme [OS] [A] était seule moi ma responsable et mon premier supérieur hiérarchique dans l’entreprise 'A toutes pompes'. Mme [OS] [A] était selon moi responsable, car tenue responsable par la direction des recettes, du chiffre d’affaires et du rendement de la boutique. (…)',
— une attestation de Mme [OH] [K] du 24 avril 2012 : 'responsable du magasin Cocomenthe qui se situe juste en face du magasin 'A toutes pompes’ où travaille Mme [OS] [A] que je connais depuis mon arrivée en date du 28 octobre 2008. Je certifie que Mme [OS] travaille toute la journée gardant le magasin ouvert de l’ouverture à la fermeture, et qu’elle a la responsabilité d’une 2ème personne le samedi, souvent des étudiantes qu’elle forme seule. Je déclare également que depuis mon arrivée en octobre 2008, elle réceptionne et installe seule les livraisons hebdomadaires, parfois très importantes, et ce jusqu’à fin septembre 2011. Mme [OS] [A] assure également au quotidien agencement, étalage, étiquetage, panneaux, prix qu’elle fait à la main, à l’intérieur comme à l’extérieur du magasin et toutes les tâches d’une personne qui a la responsabilité d’un magasin, soucieuse de son chiffre d’affaires. (…)',
— une attestation de Mme [BA] [PH] du 4 mai 2012 : 'J’atteste que Mme [OS] tenait seule le commerce toute la semaine et était secondée le samedi, jour d’affluence. (…) Elle était présente tôt pour les livraisons et ranger les boites dans ce petit local. Je la voyais s’occuper de l’agencement de l’étalage à l’intérieur et sur des tables d’exposition à l’extérieur. Elle gérait aussi le réassort en fonction de ses ventes, je la voyais tard le soir faire un point pour préparer les futures livraisons',
— une attestation de Mme [SC] [T] du 10 avril 2012 : 'Elle travaille toujours seule dans le magasin. Elle est suppléée une fois par semaine par une étudiante. Elle a la responsabilité de l’ouverture et la fermeture du magasin, de la réception et du rangement des livraisons. L’agencement, l’étalage, la mise en valeur des marchandises sont à sa charge. (…)',
— une attestation de Mme [P] [D] du 11 avril 2012 : 'J’ai donc pu constater que tous les jours, Mme [OS] ouvrait et fermait le magasin. Elle travaillait toujours seule sauf le samedi où une étudiante était présente. (…) J’ai pu constater également qu’elle réceptionnait et rangeait seule les livraisons tous les lundis et vendredis jusqu’à fin septembre 2011. Mme [OS] s’acquittait de toutes les responsabilités que l’on peut avoir dans un magasin, agencement, étalage, mise en valeur des produits, également pendant la période des soldes. Elle exécutait de petits travaux (fabrication d’étagères extérieures) et entretenait le magasin (ménage, dératisation…). (…)',
— une attestation de Mme [L] [V] du 16 mai 2012 : 'Elle était seule présente de l’ouverture à la fermeture et devait aussi effectuer différentes tâches seule afin que la boutique fonctionne. Elle réceptionnait donc seule les livraisons toutes les semaines et attachait une grande importance au rangement impeccable de sa boutique. (…) Elle devait réorganiser et ranger l’étalage intérieur mais aussi extérieur. (…)',
— une attestation de Mme [BA] [H] du 7 avril 2012 : 'J’ai constaté que Mme [OS] travaille seule dans le magasin. (…) J’ai remarqué que Mme [OS] était seule à tenir le magasin les jours de semaine, et le samedi, elle avait la responsabilité d’une 2ème vendeuse qu’elle devait former. Je l’ai vue réceptionner et ranger les livraisons seule les lundis et vendredis jusqu’à fin septembre 2011. Je l’ai vue mettre en valeur la marchandise autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du magasin. (…)',
— une attestation de Mme [R] [OM] du 24 avril 2012 : 'J’ai toujours pensé qu’elle était la propriétaire du magasin tant on la voyait s’investir dans son commerce. (…) Elle maîtrisait parfaitement son stock. (…)',
— une attestation de Mme [A] [Z] du 4 avril 2012 : 'J’ai constaté que Mme [OS] travaille toujours seule dans le magasin.(…)',
— une attestation de Mme [B] [E] du 6 avril 2012 : 'Je peux témoigner qu’elle le tenait seule toute la journée. (…) J’ai toujours pensé que cette personne, par son implication, était la propriétaire. (…)',
— une attestation de Mme [U] [N] du 10 avril 2012 : 'J’ai toujours pensé que cette personne, de par son professionnalisme, son dynamisme et son savoir-faire, était la responsable du magasin et non une simple vendeuse. Je confirme le fait de l’avoir vue réceptionner la marchandise et la mise en place de celle-ci. (…)'.
Le mandataire liquidateur de la société A toutes pompes rétorque que les attestations produites émanent principalement de vendeuses saisonnières ou étudiantes qui ne peuvent véritablement évaluer les fonctions de Mme [OS]. Il ajoute que l’autonomie dont elle bénéficiait dans l’exercice de ses fonctions n’est pas suffisante pour lui octroyer une classification supérieure, alors qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel. Il conteste que Mme [OS] ait eu en charge la gestion des stocks, se contentant de réceptionner les commandes, ou encore la responsabilité de la caisse, le gérant M. [J] collectant régulièrement les recettes. Les gérants, entretenant de très bonnes relations avec leurs employés, leur laissaient juste une liberté d’organisation fondée sur une confiance réciproque, ce que le mandataire liquidateur entend établir par plusieurs attestations produites.
La classification des emplois est ainsi définie par l’annexe 1 à la convention collective applicable, pour le personnel des magasins :
— catégorie 4 : vendeur qualifié, après 3 ans de pratique professionnelle, vendeur qualifié, titulaire d’un CAP après 2 ans de pratique professionnelle,
— catégorie 5 : vendeur qualifié, habilité à manipuler les espèces,
— catégorie 6 : vendeur très qualifié, connaissant à fond tous les articles de l’entreprise, capable de servir et de présenter tous ces articles, vendeur qualifié, titulaire d’une CAP après 5 ans de pratique professionnelle, étalagiste, caissier de magasin,
— catégorie 7 : vendeur étalagiste (vendeur très qualifié, faisant régulièrement les étalages), étalagiste spécialisé, capable de réaliser la présentation originale d’une marchandise déterminée en vitrine ou sur comptoir,
— catégorie 8 : vendeur et vendeuse principaux : premier vendeur ou première vendeuse non responsable à la fois de la caisse et du stock'.
La cour observe dès lors que les arguments développés par le mandataire liquidateur de la société A toutes pompes, qui conteste que Mme [OS] ait eu la responsabilité de la caisse et du stock, sont inopérants pour faire échec à la classification de vendeuse de catégorie 8, la classification des emplois n’exigeant pas que la vendeuse principale d’une boutique ait cette charge.
Or, il ressort de l’ensemble des attestations produites par la salariée, qu’elle occupait les fonctions de vendeuse principale, en étant entièrement responsable de la tenue de la boutique, dans toutes ses dimensions, de l’ouverture à la fermeture, à la réception des livraisons, à l’étalage, l’étiquetage ainsi que le suivi des stocks, mais également s’agissant du recrutement et de la formation des deuxièmes vendeuses, amenées à la seconder les samedis, jour d’affluence.
Mme [OS] démontre donc avoir réellement rempli quotidiennement les tâches qui lui permettent de revendiquer à juste titre une reclassification au statut 'vendeuse catégorie 8'.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [OS] d’une reclassification et les sommes de 6 438,99 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel et 643,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents seront fixées au passif de la liquidation de la société A toutes pompes.
2- Sur la demande au titre du rappel de complément employeur durant l’arrêt maladie
Mme [OS] soutient que la société A toutes pompes s’est abstenue de maintenir son salaire pendant son arrêt maladie, du 24 janvier 2012 au 25 juin 2012, malgré ses réclamations. Elle sollicite dès lors la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société A toutes pompes de la somme de 1 816,92 euros au titre du complément employeur de février à avril 2012, calculé sur le salaire conventionnel minimum d’une vendeuse catégorie 8.
Le mandataire liquidateur de la société A toutes pompes réplique toutefois que l’employeur s’est acquitté de ses obligations, en versant à sa salariée les sommes dues. Il produit les attestations de paiement des indemnités journalières des 9 mai 2012 et 20 juillet 2012.
Les parties s’accordent sur l’application des dispositions de la convention collective des détaillants de chaussures qui prévoit, pour un employé cumulant une ancienneté entre 8 et 10 ans, une indemnisation à 100% durant deux mois puis à 66% durant un mois.
Toutefois, les pièces produites par le mandataire liquidateur, s’agissant des attestations de versement des indemnités journalières par la CPAM, ne permettent pas de conclure que l’employeur a respecté son obligation conventionnelle de maintien du salaire durant trois mois.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [OS], par confirmation du jugement querellé.
3- Sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Mme [OS] fait tout d’abord grief à la société A toutes pompes de ne pas avoir fait application des dispositions de la convention collective sur les indemnités complémentaires versées par l’employeur pendant son arrêt de travail. Or, ce manquement a déjà été examiné par la cour et réparé par la fixation au passif de la liquidation de la société A toutes pompes de la somme due.
Mme [OS] reproche ensuite à la société A toutes pompes d’avoir tardé à adresser l’attestation de salaire à la CPAM, permettant le versement de ses indemnités journalières, l’arrêt maladie ayant été communiqué à l’employeur dès le 25 janvier 2012, celui-ci n’émettant l’attestation requise que le 20 mars 2012. Elle expose s’être retrouvée durant deux mois sans aucune ressource, du fait de l’inertie de la société A toutes pompes, et avoir ainsi subi un préjudice, qu’elle évalue à 1000 euros.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— un courrier de la CPAM du 7 mars 2012, lui demandant l’attestation de salaire dûment complétée et signée par l’employeur, suite à son arrêt de travail du 24 janvier 2012,
— un courrier identique daté du 9 mars 2012,
— l’avis de versement des indemnités journalières du 5 avril 2012,
— son courrier du 14 avril 2012, adressé à M. [RH] [J], indiquant qu’elle n’a reçu l’attestation de salaire que le 20 mars 2012.
Le mandataire liquidateur de la société A toutes pompes rétorque que l’employeur a transmis l’attestation de salaire à la CPAM le 21 février 2012. Dès qu’il a été informé d’erreurs à rectifier sur l’attestation transmise, l’employeur a réagi de manière adaptée. Aucune exécution fautive ne peut dès lors lui être reprochée.
Il produit :
— un courrier adressé par M. [RH] [J] à Mme [OS] le 21 février 2012 : 'Je n’ai pas les moyens de faire l’avance des salaires. J’ai donc envoyé le document à la CPAM sans la demande de subrogation. Ci-joint copie du document envoyé à la CPAM [Localité 3]',
— la copie de l’attestation de salaire datée du 7 février 2012.
Il s’en déduit que l’employeur a transmis dans de brefs délais, l’arrêt de travail datant du 24 janvier 2012, l’attestation de salaire à la CPAM, de sorte qu’il n’est pas démontré une exécution déloyale par la société A toutes pompes de ses obligations contractuelles. Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné la société A toutes pompes à verser à Mme [OS] la somme de 1000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 4 juillet 2012 est ainsi motivée :
'Nous vous avons convoquée le 25 juin 2012 à 11 heures à un entretien préalable de licenciement, malgré toutes nos recherches nous n’avons pas pu trouver un poste qu’il puisse vous convenir, car tous nos postes viennent en contradiction avec votre incapacité.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour incapacité de travail à compter de la réception de la présente ; du fait de votre état de santé vous ne pouvez exécuter votre préavis, vous ne pouvez donc prétendre à l’indemnité compensatrice (cassation sociale 11/07/2000…)
Ce licenciement étant assimilé à un licenciement pour cause économique, nous vous présentons le contrat de sécurisation professionnelle dont vous voudrez bien nous retourner le récépissé de présentation dûment signé'.
1- Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [OS] soulève en premier lieu l’inexacte qualification du licenciement par l’employeur, qui mentionne un motif lié à une 'incapacité de travail’ puis au sein de la lettre de licenciement 'un motif économique'.
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
En l’espèce, le motif économique du licenciement n’est ni motivé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ni développé dans les conclusions du mandataire liquidateur de la société A toutes pompes. Fondé sur ce motif, le licenciement ne peut prospérer.
La question du bien-fondé du licenciement pour inaptitude se pose alors. Or, la lettre de licenciement doit viser à la fois l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement, à défaut le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l’espèce, l’impossibilité de reclassement n’est nullement mentionnée dans la lettre du 4 juillet 2012.
Au surplus, Mme [OS] fait valoir que l’employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement, ce qui rend le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur de la société A toutes pompes rétorque que l’employeur a effectué les recherches nécessaires aux fins de reclassement de la salariée, sans résultat. Si le licenciement a été prononcé si rapidement, l’entretien préalable se tenant le jour même de la deuxième visite médicale, lors de laquelle l’inaptitude définitive a été confirmée, c’est en raison de la volonté même de Mme [OS] de quitter ses fonctions dans les meilleurs délais pour reprendre une toute autre activité. Il produit l’attestation de M. [S] [OS], père à la fois de la salariée et de la gérante, Mme [W] [J], qui explique que Mme [OS] souhaitait être dégagée de ses obligations contractuelles et avait fait savoir à sa soeur qu’elle ne pouvait continuer sur un emploi qui requiert la station debout. Il ajoute que la société ne disposait que de deux postes de vendeurs identiques, l’un au sein de la boutique d'[Localité 3] et l’autre au sein de la boutique de [Localité 4], de sorte qu’aucun poste ne pouvait être proposé à Mme [OS].
Il ressort de l’article L.1226-2 du code du travail, alors en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, que : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Or, le licenciement doit être déclaré non fondé sur une cause réelle et sérieuse, lorsque l’employeur méconnaît son obligation de reclassement. La charge de la preuve du respect de son obligation ou de l’impossibilité de tout reclassement pèse sur l’employeur.
La cour constate d’une part que la procédure de licenciement a été initiée, par l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable le 11 juin 2012, soit le jour même du premier avis médical prononçant une inaptitude temporaire, et donc avant même que l’inaptitude définitive de la salariée ne soit prononcée et d’autre part qu’aucune pièce n’est produite par le mandataire liquidateur, démontrant que la société A toutes pompes a mené de quelconques recherches en vue d’un reclassement, avant d’engager la procédure de licenciement.
Ce faisant, il n’est nullement démontré que la société A toutes pompes a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Le montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, calculé sur la réévaluation de la classification de la salariée, sera également confirmé.
S’agissant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L 1235-3 du code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 prévoit : 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9'.
Toutefois, l’article L 1235-5 du code du travail, alors en vigueur, ajoutait : 'Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés'.
En l’espèce, si Mme [OS] cumulait plus de deux ans d’ancienneté au sein de la société A toutes pompes, cette société n’employait pas onze salariés ou plus, de sorte que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer et que Mme [OS] doit démontrer le préjudice subi, pour en obtenir réparation.
La société A toutes pompes fait valoir à ce propos que Mme [OS] ne justifie pas du préjudice invoqué et de la somme de 25000 euros sollicitée, alors qu’elle a retrouvé un emploi à temps partiel dès octobre 2013 en tant que monitrice d’auto-école, ainsi que son père en atteste.
De son côté, Mme [OS] affirme s’être trouvée sans emploi durant une période de deux ans et avoir été confrontée à des difficultés financières, liée aux charges courantes. Elle produit, pour démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice, les pièces suivantes :
— un avis de prise en charge à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Pôle emploi du 3 septembre 2012, lui indiquant qu’elle peut bénéficier d’un montant journalier net de 30,31 euros à compter du 19 juillet 2012,
— les relevés de situation de Pôle emploi pour les périodes d’octobre, novembre et décembre 2013, dont il ressort qu’elle a perçu depuis le 19 juillet 2012 416 allocations,
— l’avis d’impôt sur le revenu 2011, mentionnant 13 599 euros de revenus,
— l’avis d’impôt sur le revenu 2013, mentionnant 9 491 euros de revenus,
— des factures EDF et de la mutuelle MAAF pour justifier de ses charges.
Il ressort des pièces produites que la salariée est demeurée sans emploi, au moins jusqu’en décembre 2013, percevant alors encore les allocations d’aide au retour à l’emploi versées par Pôle emploi. Elle a dès lors subi un préjudice, avec une perte de salaire, comme en atteste son avis d’imposition, qui sera évalué à 10000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
3- Sur la régularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L 1232-2 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
L’article L 1232-4 du même code précise : 'La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition'.
S’agissant de la sanction des irrégularités de procédure, en application des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018 : 'Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
L’article L 1235-5 du code du travail, alors en vigueur, ajoutait cependant : 'Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés'.
En conséquence, le salarié employé par une entreprise de moins de 11 salariés, qui se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, ne peut bénéficier, en vertu des textes alors applicables, du cumul entre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité de la procédure. Or, Mme [OS] reproche en l’espèce à son employeur de ne pas avoir mentionné, dans la lettre de licenciement, l’adresse de la mairie qui tient à disposition la liste des conseillers du salarié.
Le jugement querellé sera dès lors infirmé en ce qu’il a accordé à Mme [OS] la somme de 1540 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la remise de documents
La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [OS] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société A toutes pompes, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a condamné la société A toutes pompes à verser à Mme [OS] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 1 540 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 20 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [OS] de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Déboute Mme [OS] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société A toutes pompes la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société A toutes pompes :
— 6 438,99 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel,
— 643,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1816,92 euros à titre de complément employeur pour la période d’arrêt maladie de février à avril 2012,
— 3 080 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 308 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [OS] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société A toutes pompes les dépens d’appel ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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