Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 16 avril 2024, N° 2023003049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01044
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 16 Avril 2024
RG n° 2023003049
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. [17]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Assistées de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
INTIMES :
Maître [M] [B] mandataire judiciaire de la SARL [17] ET de la SCI [13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [18], prise en la personne de Me [C] [V], administrateur judiciaire de la SARL [17] et de la SCI [13]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Réprésentée et assistée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL [17], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances depuis le 21 janvier 2013, exerce une activité de serrurerie, métallerie, chaudronnerie et tuyauterie.
Son capital social est détenu par M. [K] [Y], associé unique et gérant.
La SCI [13], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances depuis le 12 août 2025, exerce une activité de gestion, administration et mise en valeur par bail ou autre de tous biens ou droits immobiliers.
Son capital social est réparti à parts égales entre M. [K] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y], associés et co-gérants.
Par acte sous seing privé du 1er février 2017, la SCI [13] a consenti à la société [17] un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 4.200 euros TTC, payable le 1er de chaque mois, avec prise d’effet au 1er août 2015.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [17] et a désigné la SELARL [18], prise en la personne de Me [V], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 24 novembre 2023, Me [B], ès qualités, a assigné les sociétés [17] et [13] ainsi que la SELARL [18], en sa qualité d’administrateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Coutances, aux fins de voir prononcer l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [17] à la société [13] arguant de l’existence des relations de financières anormales entre les deux sociétés.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Coutances a notamment :
— dit que la preuve de l’existence de relations financières anormales entre les sociétés [17] et [13] est apportée ;
— constaté la confusion des patrimoines de la société [17] et de la SCI [13] ;
— prononcé en conséquence l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [17] à l’encontre de la SCI [13] ;
— débouté la société [17] et la SCI [13] de l’ensemble de leurs demandes ;
— rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 06 mars 2022 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 25 avril 2024 adressée au greffe de la cour, la SARL [17] et la SCI [13] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024, la SARL [17] et la SCI [13] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Constater l’absence de confusion des patrimoines de la société [17] et de la SCI [13],
— Débouter Me [B] ès qualités de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner Me [B] ès qualités à payer à la SCI [13] et à la société [17] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Me [B] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le15 novembre 2024, Me [B], ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Débouter la société [17] et la SCI [13] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum la [17] et la SCI [13] à lui payer, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés [16] et la SCI [13], une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 31 juillet 2024, la SELARL [18], ès qualités, demande à la cour de :
— Débouter la société [17] et la SCI [13] de l’intégralité de leurs demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner la société [17] et la SCI [13] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis écrit du 17 juin 2024, le Ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l’article L621-2 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
En l’espèce, pour faire droit à la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire à la SCI [13] formée par le mandataire judiciaire, le tribunal de commerce a retenu que le paiement des loyers était totalement aléatoire, que d’août 2022 au 4 septembre 2023, les loyers étaient resté impayés sans que la SCI ne formule de réclamations ou n’engage des tentatives de recouvrement alors qu’elle avait de surplus opéré des avances de trésorerie en faveur de la [17] en 2021 à hauteur de 16.940 euros, qu’au mépris de son obligation de remettre la liste de ses créanciers et de ses dettes, la [17] n’a porté aucune créance à la connaissance du mandataire judiciaire pour le compte de la SCI [13], et ce malgré plus d’un an de loyers impayés, que la SCI [13] a effectué une déclaration de créance à hauteur de 44.773,42 euros, que le montant des loyers impayés en 2022 déclarés à hauteur de 3.000 euros HT mensuels, ne correspond pas au montant fixé par le dernier avenant au bail signé le 1er janvier 2020 prévoyant un loyer de 2.500 euros HT mensuels, sans que ne soit justifié un autre avenant postérieur, que le montant des loyers impayés en 2022 s’élève à 18.000 euros TTC selon le grand livre de la SCI alors qu’il s’élève à 28.000 euros HT selon les comptes annuels de la SARL [17].
A l’appui de leur appel, les sociétés [17] et [13] font valoir qu’il ne peut être retenu une confusion des patrimoines en présence d’une simple communauté d’intérêts entre les deux sociétés, que le non-paiement des loyers sur une période non excessive ne constitue pas en soi une confusion des patrimoines et que la SCI [13] n’a jamais consenti un quelconque abandon de loyers à la société [17], qu’elle a bien déclaré sa créance, que l’absence de démarches de recouvrement est insuffisante à établir une confusion des patrimoines et s’explique par le caractère exceptionnel de la situation et par la volonté de la SCI d’aider son locataire à surmonter ses difficultés en patientant quelques mois, que le montant du loyer a été modifié par avenant au contrat de bail du fait de l’augmentation de la surface louée, que les avances en trésorerie sont des prêts consentis pour soutenir l’activité du preneur et permettre ainsi un paiement du loyer, les deux sociétés étant qualifiables de filiales soeurs d’un même groupe de sorte que les avances consenties sont autorisées par le code monétaire et financier.
Cependant, c’est justement que le tribunal de commerce a retenu que les avances de trésorerie effectuées en 2021 par la SCI [13] au profit de la société [17] étaient anormales dès lors qu’elles ne sont aucunement justifiées dans le cadre de relations entre un bailleur et son locataire, M. [Y] fût-il gérant des deux sociétés qui n’en demeurent pas moins deux personnes morales distinctes, aucune convention de trésorerie n’ayant par ailleurs été conclue.
Si l’identité d’associés, de dirigeant, une communauté d’intérêts sont insuffisantes à caractériser une confusion de patrimoine, elles ne sont pas pour autant exclusives de relations anormales entre deux sociétés.
Le montant des avances de trésorerie consenties de mars à juin 2021 s’élève à un total de 16.940 euros.
Les appelantes soutiennent qu’il s’agit d’un prêt sans justifier que cet acte soit conforme à l’objet social de la SCI qui est la gestion, administration et mise en valeur par bail ou autre de tous biens ou droits immobiliers et sans justifier d’aucune formalisation de ce prêt, d’aucun accord préalable relatif à des conditions de remboursement ou de compensation.
Ainsi, depuis le 8 juin 2021, c’est une somme de 16.940 euros qui a été avancée à la SARL [11] sans aucune contrepartie pour la SCI qui n’a jamais réclamé le moindre remboursement ni n’a même déclaré cette créance au passif de la société [17] malgré son montant.
Le versement de cette somme sans contrepartie a eu pour effet d’avantager le patrimoine de la société [17] au détriment de celui de la SCI sans justification dans le cadre de relations bailleur-preneur.
En outre, il est établi que les loyers sont restés impayés d’août 2022 au 4 septembre 2023, sans aucune réclamation de la part de la SCI [13], étant précisé que comme l’a relevé le tribunal de commerce, la société [17] n’a pas déclaré la SCI comme un de ses débiteurs alors que la somme due au titre du loyer s’élevait à 44.773,42 euros.
Il sera relevé que le montant des loyers déclarés impayés correspond à un montant mensuel de 3.000 euros HT, alors que l’avenant au bail du 1er janvier 2020 produit devant le tribunal de commerce faisait apparaître un loyer de 2.500 euros HT et que le justificatif d’un nouvel avenant du 1er janvier 2022 est produit pour la première fois devant la cour, aucun de ces documents n’ayant été fourni au mandataire judiciaire lors de la déclaration de créance ni n’ayant de date certaine.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la durée des impayés sans aucune réaction pendant plus d’un an n’est pas anodine dès lors que, comme le mentionne elle-même la bailleresse dans ses conclusions, elle avait intérêt au paiement du loyer par la société [17] 'dont dépendait pour une très large part la location de son local', et ce d’autant plus qu’elle avait déjà consenti à celle-ci une avance de trésorerie à hauteur de 16.940 euros depuis 2021.
Ainsi la répétition de relations financières anormales, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales entre un bailleur et son preneur, qui ont duré depuis mars 2021 jusqu’en septembre 2023, constituent bien une confusion des patrimoines qui justifient que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [15] soit étendue à la SCI [13].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Les sociétés [17] et [13], qui succombent en leur appel, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, à payer à Me [B], ès qualités, et à la SELARL [18], ès qualités, la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL [17] et la SCI [13] à payer à Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire, et à la SELARL [18], prise en la personne de Me [V], ès qualité d’adminsitrateur judiciaire, la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SARL [17] et la SCI [13] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne in solidum la SARL [17] et la SCI [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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