Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 20 décembre 2023, n° 20/02546
CPH Lyon 12 mars 2020
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CA Lyon
Confirmation 20 décembre 2023
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la participation des salariés ayant travaillé en 2016

    La cour a estimé que les bénéficiaires du reliquat de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 sont ceux de l'exercice 2017, et que les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent prétendre à ce reliquat.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté et d'information

    La cour a jugé que le défaut d'information ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail, car la société a agi de bonne foi et a respecté ses obligations d'information.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a confirmé que la société a respecté ses obligations et que les salariés ne peuvent pas prétendre à des dommages et intérêts pour ce motif.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 20 déc. 2023, n° 20/02546
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02546
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2020, N° 18/02925
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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