Confirmation 20 décembre 2023
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 déc. 2023, n° 20/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2020, N° 18/02925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/02546 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6OF
[J] [BM]
[F]
[Y]
[H]
[A]
[L]
[M]
[N]
[W]
[LA]
[HX] [JD]
[PS]
[MG]
[TV]
[RA]
[JL]
[EU]
[VJ]
[RY]
[OD]
[BI] [I]
[EL]
[MX]
[GR]
[FC]
[NV]
[VB]
[XW]
[Z]
[VS]
[OL]
[LI]
[IF]
[DN]
[XG]
[HG]
[KJ]
[IN]
[IN]
[ED]
C/
S.A.S. MSD VACCINS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mars 2020
RG : 18/02925
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
APPELANTS :
[DF] [J] [BM]
née le 05 Février 1970 à [Localité 82] (ITALIE)
[Adresse 34]
[Localité 39]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[U] [F]
né le 07 Septembre 1979 à [Localité 86]
[Adresse 14]
[Localité 48]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[YM] [Y]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 70]
[Adresse 12]
[Localité 42]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[D] [H]
né le 15 Juin 1958 à [Localité 86]
[Adresse 64]
[Localité 46]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[V] [A]
née le 16 Septembre 1967 à [Localité 73]
[Adresse 7]
[Localité 36]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[CD] [L]
né le 22 Septembre 1974 à [Localité 80]
[Adresse 20]
[Localité 40]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[U] [M]
né le 05 Janvier 1978 à [Localité 92]
[Adresse 16]
[Localité 54]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[YV] [N]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 97]
[Adresse 66]
[Localité 39]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
[WP] [W]
née le 20 Mai 1975 à [Localité 91]
[Adresse 4]
[Localité 45]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[B] [LA]
née le 31 Août 1981 à [Localité 81]
[Adresse 6]
[Localité 44]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[HO] [HX] [JD]
née le 19 Juillet 1970 à [Localité 77]
[Adresse 5]
[Localité 52]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[BK] [PS]
née le 02 Août 1980 à [Localité 96] (ISRAËL)
[Adresse 28]
[Localité 35]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[K] [MG]
née le 06 Juillet 1981 à [Localité 74]
[Adresse 19]
[Localité 47]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[O] [TV]
né le 12 Février 1972 à [Localité 75] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 24]
[Localité 55]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[ZT] [RA]
née le 12 Mars 1974 à [Localité 95]
[Adresse 10]
[Localité 58]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[PJ] [JL]
née le 15 Avril 1971 à [Localité 85]
[Adresse 67]
[Localité 38]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[X] [EU]
née le 14 Mars 1989 à [Localité 78]
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[GI] [VJ]
né le 30 Décembre 1970 à [Localité 79]
[Adresse 63]
[Localité 40]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[SG] [RY]
née le 17 Janvier 1984 à [Localité 85]
[Adresse 21]
[Localité 50]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[GA] [OD]
né le 12 Mars 1968 à [Localité 89]
[Adresse 31]
[Localité 27]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[WA] [BI] [I]
née le 13 Novembre 1980 à [Localité 71]
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[KS] [EL]
née le 26 Mai 1978 à [Localité 88]
[Adresse 23]
[Localité 49]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[P] [MX]
née le 15 Juin 1966 à [Localité 85]
[Adresse 61]
[Localité 47]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[YE] [GR]
née le 11 Septembre 1973 à [Localité 84]
[Adresse 30]
[Localité 57]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[JU] [FC]
née le 11 Juin 1977 à [Localité 85]
[Adresse 25]
[Localité 58]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[IV] [NV]
née le 24 Novembre 1969 à [Localité 80]
[Adresse 68]
[Localité 36]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON de LYON
[BE] [VB]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 85]
[Adresse 13]
[Localité 43]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[WH] [XW]
née le 15 Mars 1973 à [Localité 93]
[Adresse 66]
[Localité 39]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[G] [Z] épouse [CT]
née le 17 Juin 1984 à [Localité 85]
[Adresse 18]
[Localité 53]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[T] [VS]
née le 26 Mars 1980 à [Localité 85]
[Adresse 8]
[Localité 57]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[R] [OL]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 72]
[Adresse 33]
[Localité 56]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[LY] [LI]
née le 05 Mai 1980 à [Localité 76]
[Adresse 60]
[Localité 59]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[MO] [IF]
né le 07 Octobre 1969 à [Localité 69]
[Adresse 32]
[Localité 38]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[BE] [DN]
né le 04 Janvier 1965 à [Localité 90]
[Adresse 15]
[Localité 37]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
[TM] [XG]
né le 01 Mars 1983 à [Localité 83]
[Adresse 22]
[Localité 40]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[C] [HG]
née le 09 Juin 1975 à [Localité 87] (AUSTRALIE)
[Adresse 2]
[Localité 47]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[NM] [KJ]
né le 09 Juillet 1978 à [Localité 85]
[Adresse 62]
[Localité 51]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[E] [IN]
né le 21 Août 1974 à [Localité 94] (VIETNAM)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[SO] [IN]
née le 11 Décembre 1976 à [Localité 85]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
[ZK] [ED]
née le 01 Décembre 1977 à [Localité 85]
[Adresse 17]
[Localité 37]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MSD VACCINS
[Adresse 3]
[Localité 65]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sabine SMITH VIDAL du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La coentreprise Sanofi pasteur Msd [SPMSD] a été créée par la société Sanofi Pasteur et la société MSD vaccines division. Ses représentants du personnel ont été informés le 8 mars 2016 de l’arrêt anticipé de ladite coentreprise.
Un accord de participation avait été conclu le 30 juin 2014, lequel a fait l’objet d’un avenant régularisé le 18 février 2016.
Le 23 juin 2016, un plan de départs volontaires a été conclu avec les partenaires sociaux au sein de SPMSD prévoyant la possibilité, pour les salariés de mettre fin à leur contrat de travail par cessation anticipée d’activité, par intégration d’un congé de repositionnement professionnel (soit sur un congé de formation longue durée, soit un congé pour reprendre ou créer une entreprise, soit un congé pour se repositionner sur un emploi salarié) ou en candidatant aux postes proposés au titre de la mobilité externe dite 'actionnaire’ (entraînant une démission et la conclusion concomitante d’un contrat de travail avec une société actionnaire).
Les départs se sont échelonnés jusqu’au 31 décembre 2016.
La fin de la coentreprise ayant généré un bénéfice exceptionnel, tous les salariés présents au cours de l’année 2016 au sein de l’ancienne coentreprise ont bénéficié du plafond individuel distribuable au titre de la participation, négocié dans l’accord collectif de participation du 30 juin 2014, modifié par avenant du 18 février 2016, égal aux ¿ du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par mail du 12 avril 2017, la direction de la société MSD vaccins a notamment informé les salariés demeurés dans ses effectifs après le 31 décembre 2016 que les sommes correspondant au solde de participation pour l’exercice 2016, étaient conservées au bénéfice des salariés pour être distribuées au cours des années suivantes jusqu’à distribution complète de la réserve spéciale de participation.
Par requête du 29 septembre 2018, cinquante-cinq salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant, à titre principal, de condamner la société à leur verser le reliquat de la participation au titre de l’exercice 2016 et correspondant aux sommes non libérées en avril 2017 et, à titre subsidiaire, de la condamner à leur verser des dommages et intérêts pour défaut d’information sur les conséquences de leur adhésion au plan de départs volontaires sur leurs droits à la participation, et de désigner un expert-comptable pour procéder au chiffrage des soldes de participation et des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des cinquante-quatre instances n°2926 à 2979 et n°3119 avec l’instance n°2925 introduite par Mme [S], a débouté les requérants de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l’instance. La société MSD vaccins a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Mme [J] [BM], M. [F], M. [Y], M. [D] [H], Mme [A], M. [L], M. [M], M. [N], Mme [W], Mme [LA], Mme [HX] [JD], Mme [PS], Mme [MG], M. [TV], Mme [RA], Mme [JL], Mme [EU], M. [VJ], Mme [RY], M. [OD], Mme [BI] [I], Mme [EL], Mme [MX], Mme [GR], Mme [FC], Mme [NV], M. [VB], Mme [XW], Mme [Z] épouse [CT], Mme [VS], Mme [OL], Mme [LI], M. [IF], M. [DN], M. [XG], Mme [HG], M. [KJ], M. [IN], Mme [IN], Mme [ED] ont interjeté appel de ce jugement, le 28 avril 2020 en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de MSD vaccins à leur verser le reliquat de leur participation pour leur travail pendant l’année 2016 et désigner un expert comptable pour procéder au chiffrage de ce solde, de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et d’information, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens et en ce qu’il a condamné les salariés aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 5 mai 2021, Mme [J] [BM], M. [F], M. [Y], M. [D] [H], Mme [A], M. [L], M. [M], Mme [W], Mme [LA], Mme [HX] [JD], Mme [PS], Mme [MG], M. [TV], Mme [RA], Mme [JL], Mme [EU], M. [VJ], Mme [RY], M. [OD], Mme [BI] [I], Mme [EL], Mme [MX], Mme [GR], Mme [FC], Mme [NV], M. [VB], Mme [XW], Mme [Z] épouse [CT], Mme [VS], Mme [OL], Mme [LI], M. [IF], M. [XG], Mme [HG], M. [KJ], M. [IN], Mme [IN], Mme [ED] demandent à la cour d’infirmer intégralement le jugement entrepris et de :
à titre principal,
dire que la société MSD vaccins devra verser aux 38 salariés concluants, qui ont travaillé en étant salariés de la société Sanofi pasteur Msd (devenue MSD vaccins), pendant toute la durée de l’exercice 2016, le reliquat de la participation afférente au dit exercice, correspondant aux sommes non libérées en avril 2017 et placées en réserve du fait du dépassement des plafonds prévus aux articles L.3324-5 et suivants et D.3324-12 du code du travail, et devant de ce fait être distribuées au cours des exercices ultérieurs ;
désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour pour procéder au chiffrage précis des droits des demandeurs au titre du solde de participation afférent à l’exercice 2016, dans les conditions prévues à l’article 5 de l’accord de participation, lequel se fera communiquer par la défenderesse tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
à titre subsidiaire,
dire que la société SPMSD, devenue MSD vaccins, a violé son obligation de loyauté et d’information en n’informant pas les salariés que leur adhésion à l’un des dispositifs du plan de départ volontaire leur ferait perdre le droit à percevoir l’intégralité de la participation relative à l’exercice 2016, notamment le montant dépassant les sommes distribuées en 2017 ;
condamner en conséquence la société MSD vaccins à les indemniser de leur préjudice résultant du défaut d’information imputable à leur employeur et équivalent aux soldes de participation dont ils ont été privés ;
désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour pour procéder au chiffrage précis des soldes qui auraient pu être versés aux salariés demandeurs au titre de la participation relative à l’exercice 2016 et qui déterminera le montant des dommages et intérêts à attribuer aux demandeurs en réparation de leur préjudice ;
en tout état de cause,
condamner société MSD vaccins à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société MSD vaccins aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise comptable qui sera ordonnée.
Au soutien de leur appel, ces 38 salariés font grief aux premiers juges entrepris d’avoir retenu une motivation inopérante en s’estimant liés par une interprétation administrative dénuée de toute force normative et contraire à l’esprit de la loi et en exigeant le soutien d’arguments nouveaux pour procéder à une interprétation distincte et font essentiellement valoir que :
— les dispositions légales et réglementaires applicables conduisent à considérer que les salariés qui ont travaillé au service de la société SPMSD pendant l’intégralité de l’exercice 2016 et qui ont quitté l’entreprise depuis lors, ont droit, au même titre que ceux qui sont demeurés dans l’entreprise, au paiement de l’intégralité de la participation générée au titre du dit exercice et ainsi à la distribution du reliquat de réserve spéciale de participation issu de l’exercice 2016 au cours des années 2018 et suivantes compte tenu de l’atteinte du plafond de distribution en 2017 ; il s’agit de la volonté du législateur que de faire bénéficier les salariés du fruit de leur effort (article L.3322-1 du code du travail), en sorte que la logique veut que se soient ceux qui étaient inscrits aux effectifs et qui ont effectivement travaillé à l’occasion de l’exercice 2016 qui perçoivent l’ intégralité de la participation afférente, quelle que soit la date de libération ;
— les salariés ayant opté pour un congé dit de « repositionnement professionnel » et le salarié parti en cessation d’activité anticipée, ont perçu en 2018 et pour certains en 2019, des sommes correspondant à la participation au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et pour l’exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
— la distinction opérée par la société entre les salariés est contraire aux termes des conventions signées lors de l’adhésion aux dispositifs proposés dans le cadre du plan de départ volontaire, lesquelles précisaient expressément que ces périodes ne généreraient aucun droit au titre de la participation, et à la jurisprudence de la cour de cassation en date du 7 novembre 2018 dit arrêt Abot France qui a consacré le droit à participation des salariés jusqu’à l’expiration de leur congé de reclassement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve, c’est à dire qu’elle soit ou non soumise à charges sociales ;
— la solution proposée par l’URSSAF à la suite de la demande de rescrit de la société du 17 juillet 2017, est contraire à l’esprit et à la logique des textes d’associer les salariés aux résultats et aux performances de leur entreprise et de rétribuer leur participation à l’effort collectif ; elle ne lie pas la juridiction ;
— la position du comité d’entreprise de MSD vaccins et de l’expert qu’il a mandaté est inéquitable et contraire à l’esprit de la loi.
Sur leur demande subsidiaire de dommages et intérêts, ils soutiennent que :
— la société a violé son obligation de loyauté en ne les informant pas que leur adhésion à l’un des dispositifs du plan de départ volontaire leur ferait perdre le droit à percevoir l’intégralité de la participation relative à l’exercice 2016, notamment le montant dépassant les sommes distribuées en 2017 ;
— la société avait pleinement conscience, dès l’élaboration du plan de départ volontaire, du bénéfice exceptionnel qu’elle allait enregistrer sur l’année 2016 et des nécessaires conséquences de sa mise en oeuvre sur la participation, ce d’autant que les conventions de rupture signées prévoyaient expressément et inexactement que la durée du congé de repositionnement excédant le préavis ne générerait aucun droit au titre de l’intéressement et de la participation ;
— les conventions d’adhésion au plan de départ volontaire n’ont été remises aux salariés qu’au cours du mois de décembre 2016, soit à une date à laquelle la société avait parfaitement connaissance du montant exceptionnel de la participation.
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 7 octobre 2020, MM [N] et [DN] (n°8 et 34) demandent à la cour de réformer intégralement le jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil des Prud’hommes de Lyon et de :
juger que la société MSD vaccins doit leur verser le reliquat de réserve spéciale de participation de l’année 2016 ;
en conséquence,
condamner la société MSD vaccins à leur payer la somme de 50 343,24 euros (cinquante mille trois cent quarante-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre du solde de la Réserve Spéciale de Participation, et ce avec un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie (TMOP), à compter de la requête devant le conseil des prud’hommes du 2 octobre 2018 ;
condamner la société MSD vaccins à verser à chacun des appelants la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du défaut d’information loyale et de mise en 'uvre de bonne foi du plan de départ volontaire ;
condamner la société MSD vaccins à verser aux appelants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la société MSD vaccins aux entiers dépens de l’instance.
Exposant qu’ils avaient adhéré à l’option de 'mobilité externe actionnaire’ prévue au plan de départ volontaire, et qu’ils sont demeurés dans les effectifs jusqu’au 31 décembre 2016, ayant alors démissionné pour être concomitamment réembauchés au sein de la structure cible, ils font valoir que :
— ils ont travaillé au service de la société SPMSD pendant l’intégralité de l’exercice 2016 et ont perçu à ce titre la réserve spéciale de participation de l’exercice dans la limite du plafond distribuable en 2017, et sont fondés à percevoir le reliquat de la participation afférente à l’exercice 2016 par des distributions les années suivantes, même s’ils ont quitté l’entreprise en 2017 puisque
d’une part au sein du courriel adressé par la société au printemps 2017 aux seuls salariés demeurés dans ses effectifs et n’ayant pas adhéré au plan de départ volontaire, elle a considéré que les montants non distribués en raison de l’atteinte du plafond de distribution étaient conservés au bénéfice des salariés pour être distribués les années suivantes jusqu’à distribution complète de la réserve spéciale de participation et que les salariés concernés et bénéficiaires de ce reliquat étaient les salariés en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée au cours de l’année 2016 ;
d’autre part, tant les termes de l’accord de participation que les dispositions légales et réglementaires (D.3324-13) visent à faire bénéficier de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016, l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’exercice concerné, lesquels ont seuls contribué à la création des richesses de l’entreprise ;
— que la société n’a fait qu’une lecture parcellaire de la réponse apportée par l’URSSAF le 22 novembre 2017 à son rescrit dans laquelle l’organisme distingue la notion de bénéficiaires et de répartition de la participation, et que l’exercice de calcul de la participation est bien l’année 2016, au cours de laquelle ils étaient présents et ont perçu des salaires ; le rescrit porte sur les obligations de la société en termes de cotisations sociales, ce qui est sans intérêt pour le présent litige ; la société a fait le choix de la position la plus favorable pour elle en termes de régime social ;
— l’arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 2018 ne se prononce pas sur le reliquat de participation mais sur le bénéfice de la réserve spéciale de participation par les salariés titulaires d’un congé de reclassement, lesquels demeurent salariés jusqu’à l’issu du congé et ce n’est pas la question posée par le litige, leur demande portant uniquement sur le bénéfice du reliquat de la participation résultant du calcul de l’année où ils étaient salariés ;
— la loi (article D.3323-18 du code du travail) comme la jurisprudence a admis au bénéfice de salariés ayant quitté l’entreprise, le droit à complément de réserve spéciale de participation portant sur des années où ils étaient en poste ;
— la société effectue une confusion entre l’établissement du montant de la réserve spéciale de participation et le moment du versement et entre le versement du reliquat 2016 et la participation au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ;
— la société a violé son obligation de loyauté en ne les informant pas que leur adhésion à l’un des dispositifs du plan de départ volontaire leur ferait perdre le droit à percevoir l’intégralité de la participation relative à l’exercice 2016, notamment le montant dépassant les sommes distribuées en 2017, alors même que lors de la date limite d’exercice de l’option courant septembre-octobre 2016, la société avait connaissance des résultats exceptionnels de l’année 2016 ;
— la société avait pleinement conscience, dès l’élaboration du plan de départ volontaire, du bénéfice exceptionnel qu’elle allait enregistrer sur l’année 2016 et des nécessaires conséquences de sa mise en oeuvre sur la participation.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 septembre 2021, la société MSD vaccins demande à la cour de :
confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Lyon ;
par conséquent,
débouter les appelants de leurs demandes ;
condamner les appelants à lui verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, concernant les demandes principales des salariés que :
— il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire ou encore jurisprudentielle sur les modalités de répartition et de distribution du reliquat de la réserve spéciale de participation ;
— en vertu de l’article 4 de son accord sur la participation, seuls les salariés encore présents dans ses effectifs en 2017 peuvent bénéficier du reliquat de participation pour cette année-là ;
— le rescrit adressé à l’URSSAF avait pour objectif de recevoir des directives claires afin de rester dans le cadre légal et de pouvoir bénéficier d’une exonération sociale des sommes versées au titre de la participation, tant pour elle que pour les salariés ; ledit rescrit engage l’URSSAF et la garantit en cas de contrôle de l’organisme ;
— elle a bien appliqué les obligations résultant de l’arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 2018 puisque les salariés encore liés à elle par un contrat de travail en 2017, dont ceux en congé de reclassement, ont bénéficié de l’accord de participation ; la distribution du reliquat de la réserve spéciale de participation au titre d’un exercice n’est pas de droit acquis aux salariés présents au temps de celui-ci, car le reliquat fait masse avec l’ensemble de la réserve spéciale de participation et seuls les salariés remplissant les conditions pour bénéficier du versement de la participation y ont droit et peuvent toucher ainsi une partie du reliquat.
Sur les demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour manquement de loyauté, la société soutient que :
— il lui était impossible de connaître le montant de la réserve spéciale de participation au moment de la signature de l’accord de mise en place du plan de départs volontaires le 23 juin 2016, celui-ci n’étant connu et validé par les commissaires aux comptes que plusieurs mois après la fin d’un exercice ;
— les modalités de la répartition du reliquat de la réserve spéciale de participation pour les années suivantes ne sont pas définies par les textes légaux et réglementaires applicables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort du reliquat de réserve spéciale de participation
La question posée est celle de la détermination des bénéficiaires du reliquat de réserve spéciale de participation de l’exercice N-1 après répartition et distribution de l’ensemble des droits salariaux dans la limite du plafond lors de l’année N :
— les bénéficiaires demeurent-ils les seuls salariés de l’exercice considéré et le reliquat fait-il l’objet d’une répartition destinée aux seuls salariés de l’exercice N-1 au cours des années N+1 et suivantes, nonobstant la rupture du contrat de travail '
Ou
— les bénéficiaires sont-il ceux de la réserve spéciale de participation des exercices suivants et le reliquat fait-il masse avec la réserve spéciale de participation de l’exercice N+1, étant alors réparti dans le cadre de la réserve spéciale de participation N+1 aux seuls bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l’exercice N+1 '
Selon l’accord de participation, les bénéficiaires sont définis à l’article 4 de la manière suivante :
Conformément aux dispositions légales, les bénéficiaires de la participation sont tous les salariés de Sanofi pasteur Msd SNC inscrits à l’effectif au cours de l’exercice concerné en contrat à durée indéterminée ou déterminé, totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…)
L’article 5 précise que :
La répartition entre les bénéficiaires de la réserve définie à l’article 3 sera effectuée pour 50% en fonction du temps de présence et pour 50% en fonction du salaire dans les conditions suivantes : (…)
Aux termes des dispositions légales et réglementaires applicables au litige, il est prévu que :
— article L.3324-5 du code du travail
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
Toutefois, l’accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L’accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l’article L. 3323-1.
Article L.3324-7 du code du travail
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par l’article précité et celles du premier alinéa du présent article, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article D.3323-18
Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que les salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l’article D.3323-16 son également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Article D.3324-12 du code du travail
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l’article D.3334-10.
Article D.3324-13 du code du travail
Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.332410 et D.3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence.
Article D.3324-14 du code du travail
Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l’article L.3324-7, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonérations prévues aux articles L.3325-1 et L.3325-2 qu’au titre des exercices au cours desquelles elles sont réparties.
Article D.3324-15 du code du travail
Les plafonds prévus aux articles D.3324-10 et D.3324-12 s’appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
Par message électronique adressé aux salariés demeurés dans les effectifs de la société en avril 2017, le service des ressources humaines de la société MSD vaccins a, spécifiant : 'message destiné à l’ensemble des collaborateurs MSD Vaccins en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée au cours de l’année 2016 (minimum 3 mois d’ancienneté)' informé ces salariés du montant exceptionnellement élevé de la réserve spéciale de participation 2016 de 32,4 M euros et de ce que le montant distribuable chaque année ne pouvait excéder 75% du plafond de la Sécurité sociale soit 28 962 euros brut pour 2016, leur demandant de choisir le processus de versement avant le 4 mai 2017 et précisant : 'les montants distribués en raison de l’atteinte de ce plafond étant bien entendu conservés au bénéfice des salariés pour être distribués au cours des années suivantes jusqu’à distribution complète de la RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION et selon les modalités applicables à chacune des années'.
Il ne saurait s’induire de ce document un engagement de la société au versement aux seuls bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016 du reliquat de cette réserve de participation.
Effectivement, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par la position de l’Urssaf au sein du rescrit du 22 novembre 2017.
Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles précités et du caractère d’ordre public du plafond de réserve spéciale de participation pouvant être attribué à un salarié pour un même exercice, que les bénéficiaires du reliquat de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016 après répartition de l’ensemble des droits des salariés bénéficiaires pour cet exercice jusqu’à l’atteinte du plafond de leurs droits susceptibles de leur être attribués, sont les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation des exercices 2017 et le cas échéant des exercices suivants, sans qu’il soit porté atteinte à la finalité de la participation puisque le montant des droits à participation des salariés de l’exercice 2016 a été totalement rempli par l’atteinte du plafond qui leur a été distribué et sans qu’il s’agisse d’un complément de réserve spéciale de participation.
Les sommes versées aux salariés ayant opté pour le congé de repositionnement profession pour lesquelles la cessation effective du contrat de travail était bien postérieure au 31 décembre 2016, ont bénéficié de la réserve spéciale de participation des exercices suivants, dont 2018 comme il ressort des éléments versés aux débats. Il ne saurait alors s’agir d’un complément de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016.
Ainsi, la demande ne portant que sur la répartition de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016, les salariés appelant ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes à ce titre, même si les salariés en cessation anticipée d’activité ou en congés de repositionnement professionnel pour lesquels la cessation effective du contrat a été postérieure à l’exercice 2016, étaient susceptibles de bénéficier de ce reliquat dans le cadre de la répartition réserve spéciale de participation de l’exercice 2017 et des exercices suivants le cas échéant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes de versement du reliquat de la participation au titre de l’exercice 2016 et correspondant aux sommes non libérées en avril 2017.
Sur les demandes subsidiaires d’indemnisation du préjudice consécutif à la déloyauté de la société
Selon les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
En l’occurrence, le défaut d’information par l’entreprise de ce que les salariés, dont la cessation effective du contrat de travail est intervenue au plus tard le 31 décembre 2016, perdaient alors toute qualité de bénéficiaire pour l’attribution du reliquat de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016 non intégralement distribuée en 2017, ne caractérise pas l’exécution déloyale du contrat de travail, dès lors que :
d’une part, la société elle-même n’avait pas, courant 2016, de position déterminée sur ce point puisqu’elle a jugé nécessaire d’interroger l’Urssaf dans le cadre d’un rescrit par courrier du 17 juillet 2017 et qu’elle y énonce les deux interprétations possibles en faisant part de ses réflexions d’ordre juridique et pratique en toute neutralité ('Il est possible de rester fidèle à la logique de la participation et de considérer que seuls les salariés au cours de l’exercice N-1 sont en droit de bénéficier des versements du reliquat en N+1, peu importe qu’ils aient quitté l’entreprise (…); Une autre solution consiste à faire masse de l’ensembles des réserves spéciales de participation (…) Si cette solution semble contraire à l’esprit des textes, elle autorise un traitement simplifié de la distribution des droits à réserve spéciale de participation') ;
d’autre part, la connaissance certaine et exacte par la société du montant exceptionnel des bénéfices de l’exercice 2017 pris en considération dans le calcul de la réserve spéciale de participation correspond à la date de certification des comptes de l’exercice par l’expert comptable, nécessairement postérieure à la clôture des comptes au 31 décembre 2016 et à la signature des conventions individuelles de départ volontaire courant décembre 2016, étant précisé que le courriel de 'Mme [FS] -EU de la part de [CX] [WY]- EU’ ne faisait état que des premières estimations, sous réserve de confirmation après clôture de l’exercice des chiffres finaux, qui laissaient apparaître que la société devait produire des résultats financiers générant une réserve spéciale de participation 2016 permettant d’attribuer à chaque collaborateur bénéficiaire une somme égale au plafond des droits à participation ;
enfin, la mention au sein des conventions de rupture, selon laquelle la durée du congé de repositionnement excédant le préavis ne générerait aucun droit au titre de l’intéressement et de la participation, a été considérée comme non avenue par la société, qui a alloué aux salariés ayant opté pour le congé de repositionnement professionnel le bénéfice de la réserve spéciale de participation portant sur les exercices jusqu’à la rupture effective des contrats, en leur appliquant les règles de répartition applicables à chaque exercice.
Par ailleurs, il est constant que l’employeur s’est conformé à son obligation d’information résultant des dispositions de l’article D.3323-18 du code du travail.
En conséquence, les salariés seront également déboutés de leurs demandes respectives d’indemnisation du préjudice résultant du défaut d’information de l’employeur et équivalent aux soldes de participation dont ils estiment avoir été privés et de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les quarante salariés succombant seront condamnés aux dépens de l’appel à hauteur chacun de leurs parts respectives. Ils seront en conséquence tous déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande de faire bénéficier la société MSD vaccins de ces mêmes dispositions. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l’ensemble des parties appelantes et intimée de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [BM], M. [F], M. [Y], M. [D] [H], Mme [A], M. [L], M. [M], M. [N], Mme [W], Mme [LA], Mme [HX] [JD], Mme [PS], Mme [MG], M. [TV], Mme [RA], Mme [JL], Mme [EU], M. [VJ], Mme [RY], M. [OD], Mme [BI] [I], Mme [EL], Mme [MX], Mme [GR], Mme [FC], Mme [NV], M. [VB], Mme [XW], Mme [Z] épouse [CT], Mme [VS], Mme [OL], Mme [LI], M. [IF], M. [DN], M. [XG], Mme [HG], M. [KJ], M. [IN], Mme [IN], Mme [ED] aux dépens de l’appel, à hauteur chacun de leurs parts respectives.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Algérie ·
- Pays tiers ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Directive ·
- Passeport
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Résidence ·
- Contestation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Service civil ·
- Jonction ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Blessure ·
- Témoin ·
- Travail ·
- Cause ·
- Ancienneté ·
- Violence ·
- Mise à pied
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Délai ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Soutenir ·
- Audit ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Délai ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Syndic ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Filiale ·
- Franchiseur ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Contrat de franchise ·
- Société mère ·
- Dividende ·
- Causalité ·
- Action ·
- Chiffre d'affaires
- Bailleur ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Enrichissement sans cause ·
- Logement ·
- Titre ·
- Ménage ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Privilège ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Vente ·
- Siège social ·
- Extensions
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Soins infirmiers ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Notification ·
- Pénalité ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.