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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2026, n° 25/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 202
CPAM DES FLANDRES
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— Mme [D] [I]
— Me [Localité 1]-Pierre ABIVEN
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
N° RG 25/04318 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPM3
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement au fond, originepôle social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00313
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [V], munie d’un pouvoir régulier
Demanderesse à la requête
ET :
INTIMEE
Madame [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Defenderesse à la requête
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Sébastien GANCE, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
DECISION
Mme [I] a contesté devant le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM) ayant dit qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 28 novembre 2022, le médecin conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par jugement prononcé le 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille le 19 février 2024 a
— dit que Mme [I] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 28 novembre 2022,
— dit qu’elle n’était pas apte non plus à la reprise d’une activité quelconque au 15 juin 2023, date d’échéance de la période triennale,
— renvoyé Mme [I] devant les services de la CPAM des Flandres,
— rappelé que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 4 juillet 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt contradictoire prononcé le 28 août 2025, la présente cour a :
— infirmé le jugement en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
— dit que Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour dépression à compter du 27 janvier 2020 et que les arrêts de travail se sont poursuivis au titre de la même maladie,
— fixé au 15 juin 2023 la fin de la période triennale,
— condamné Mme [I] aux dépens d’appel,
— débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête réceptionnée par le greffe le 9 septembre 2025, la CPAM des Flandres a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans cette décision, indiquant que le dispositif indique que la période triennale prend fin le 15 juin 2023 alors que dans ses motifs, il était précisé qu’elle prend fin le 26 janvier 2023.
Le greffe a transmis la requête au conseil de Mme [I], laquelle a indiqué s’en rapporter à justice quant à la demande de rectification.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte des motifs de la décision que la cour a retenu que Mme [I] avait été placée en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2020, que ces arrêts de travail se sont poursuivis pour une pathologie identique, soit une dépression, et que la période triennale prenait donc fin à la date du 26 janvier 2023, infirmant sur ce point la décision du tribunal.
Il résulte ainsi clairement que la fixation dans le dispositif de l’arrêt de la fin de la période triennale au 15 juin 2023 est bien le fruit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 28 août 2025 sous le numéro de rôle de répertoire général 24/01457 et sous le numéro de minute 830 en ce sens qu’il sera dit :
Fixe au 26 janvier 2023 la fin de la période triennale,
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
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