Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2025, n° 25/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04102 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL43
Nom du ressortissant :
[K] [G]
[G]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 23 Mai 1994 à [Localité 8] (ITALIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2025, la préfète de l’Ain a édicté à l’encontre de [K] [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée le 5 mai 2025 à l’intéressé.
Statuant sur le recours exercé par [K] [G] à l’encontre de cette mesure, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 15 mai 2025, annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français opposée à l’intéressé, seulement en tant qu’elle fixe à trois ans la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir en France et rejeté le surplus de ses conclusions.
Le 16 mai 2025, la préfète de l’Ain a pris un nouvel arrêté portant édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, lequel a été notifié le 19 mai 2025 à [K] [G].
Par arrêté du 17 mai 2025, pris le jour de la levée d’écrou de [K] [G] du centre pénitentiaire de [Localité 1] à l’issue de l’exécution d’une peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, la préfète de l’Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 17 mai 2025 à 15 heures 41, [K] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Ain, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
Par requête du 19 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 08 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [G] pour une première durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2025 à 17 heures 36, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [K] [G], mais rejeté celle-ci,
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Ain,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [K] [G],
— ordonné la prolongation de la rétention de [K] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
[K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025 à 11 heures 44, dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Le conseil de l’intéressé a transmis un mémoire complémentaire par courriel du 21 mai 2025 à 15 heures 15 au terme duquel il fait valoir, en sus des moyens déjà évoqués ci-dessus, l’incompétence de l’auteur de la décision de placement en rétention. Il entend par ailleurs observer que la décision de placement en rétention n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public, de sorte que le premier juge ne pouvait se baser sur ce motif pour considérer qu’elle est régulière.
Il a également communiqué différentes pièces.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025 à 10 heures 30.
[K] [G] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [G], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [G], qui a eu la parole en dernier, indique que son passeport est entre les mains du juge d’instruction. Il déclare que si on lui laisse 48 heures afin qu’il puisse voir ses enfants et sa famille, il prendra lui-même un billet d’avion pour partir. Il précise que demain c’est son anniversaire et qu’il voudrait le passer en famille, mais qu’après il ira en Serbie. Interrogé par le conseiller délégué sur l’impossibilité de réserver un billet d’avion sans document de voyage en cours de validité, il répond qu’il ira au consulat de Serbie pour solliciter un laissez-passer.
Pendant le cours du délibéré, le conseil de [K] [G] a transmis des documents relatifs à sa réinsertion.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond
Il sera à titre liminaire observé qu’en l’absence d’autorisation donnée par le conseiller délégué au conseil de [K] [G] de communiquer une note en délibéré, les éléments transmis postérieurement à l’audience et de sa seule initiative par ce dernier seront écartés des débats.
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article R. 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.
En l’espèce, y a lieu de constater que le conseil de [K] [G] ne fait que reprendre à l’identique l’argumentaire déjà développé en première instance pour soutenir l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, sans soulever de moyen nouveau en droit ou en fait pour critiquer la réponse apportée par le premier juge.
Dans ces circonstances, il convient d’adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par ce magistrat pour rejeter l’irrégularité invoquée.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [K] [G] estime que la préfète de l’Ain n’a pas fait état de sa situation dans sa globalité, en ce qu’elle ne mentionne pas qu’il est arrivé en France en 1994 à l’âge de quatre mois avec ses parents, qu’il n’a jamais quitté le pays depuis lors, que toute sa famille réside en France en situation régulière, que lui-même a bénéficié de titres de séjour jusqu’en 2020, qu’il est en couple avec une ressortissante italienne avec laquelle il a deux enfants nés sur le territoire français et encore mineurs, mais également qu’il vit au domicile familial [Adresse 2] à [Localité 10] (94), adresse établie et fiable, puisqu’elle apparaît dans l’ensemble de la procédure, et notamment sur le fichier TAJ depuis 2014, sur ses fiches pénales sur ses titres de séjour et même dans la décision du tribunal administratif du 15 mai 2025.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète de l’Ain a retenu:
— que [K] [G], ressortissant serbe, fait l’objet de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 28 avril 2025 notifié le 5 mai suivant, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2025,
— qu’il est incarcéré depuis le 28 avril 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 1] suite à une condamnation d’un quantum de peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement,
— que sa levée d’écrou est intervenue le 17 mai 2025 et à cette occasion lui a été notifié un nouvel arrêté portant interdiction de retour prononcé à son encontre le 16 mai 2025,
— qu’il ressort des éléments du dossier que l’intéressé, condamné et incarcéré pour les faits susmentionnés et qui a déjà fait l’objet de précédentes condamnations, est également défavorablement connu des services de police pour des faits dont plusieurs en état de récidive légale de conduite en état d’ivresse manifeste, destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, violation de domicile, rébellion, vol et recel de bien provenant d’un vol en bande organisée,
— qu’au surplus, si l’intéressé est entré en France le 29 octobre 1994 et y a séjourné régulièrement jusqu’en 2020, il a sollicité tardivement le renouvellement de son titre de séjour,
— que l’étude de son dossier ayant démontré que son comportement compromettait l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de soumettre son cas à la commission du titre de séjour du 21 septembre 2021 avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du 27 janvier 2022,
— que de plus, si l’intéressé allègue résider dans la commune de [Localité 10] (95), il n’en apporte pas la preuve et il est dépourvu de document de voyage suite au placement sous scellé de son passeport original dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à son encontre,
— qu’il ne justifie d’aucune ressource légale et a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire,
— que partant, il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du territoire français au sens de l’article L. 612-3 du code susvisé (CESEDA) et ne dispose pas de garanties de représentation suffisante à couvrir ce risque,
— qu’enfin, [K] [G] n’a pas fait état d’une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec son maintien dans un centre de rétention administrative où il pourra en tout état de cause demander être visité par un médecin et accéder, le cas échéant, aux traitements qui pourraient lui être prescrits,
— que si l’intéressé indique la présence de ses enfants sur le territoire, il n’établit pas contribuer à leur entretien ou entretenir avec une relation suivie, alors que les mineurs sont confiés à leur mère, Mme [S], qui réside actuellement dans la commune de [Localité 5] (59) et n’a réalisé aucune visite auprès de l’intéressé durant toute la durée de son incarcération,
— qu’ainsi, [K] [G] vit séparé d’eux et ne voit pas ses enfants depuis sa détention de sorte que la circonstance qu’il soit père d’enfants mineurs n’apparaît pas incompatible avec la présente décision.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [K] [G] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l’Ain fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera notamment observé que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée correspondent aux propos tenus par l’intéressé lors de son audition administrative réalisée le 28 mars 2025 entre 09 heures 50 et 10 heures 20 au centre pénitentiaire de [Localité 1] par les services de la police aux frontières de l’Unité d’Identification de [Localité 6].
[K] [G] a ainsi relaté être marié religieusement avec Mme [H] [S], avoir deux enfants avec cette dernière, âgés de cinq et trois ans, ceux-ci vivant actuellement dans le Nord à [Localité 5] chez ses parents. Il a indiqué demeurer au [Adresse 2] – [Localité 10], être venu en France avec ses parents en 1994, avoir disposé de titres de séjour à compter de l’âge de 18 ans et ne pas avoir exercé d’activité professionnelle, sauf en prison. Il a encore précisé qu’il ne veut pas aller au centre de rétention mais rentrer directement en Ile-de-France où il a un domicile, ajoutant que toute sa famille est en France et qu’il n’a personne en Serbie.
Il n’a pas fait état d’un quelconque problème de santé lorsqu’il a été invité à répondre aux différentes questions destinées à évaluer son état de vulnérabilité.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, la préfecture n’a fait que reprendre les déclarations de [K] [G] sur sa situation personnelle, administrative et médicale, et notamment s’agissant de ses conditions d’hébergement sur le territoire français.
Il doit en particulier être noté que l’autorité administrative n’a nullement éludé le fait que [K] [G] a fait état d’une domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 10], mais a simplement mentionné que celui-ci n’en rapporte pas la preuve, ce qui ne saurait être qualifié de défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, alors même qu’il n’est pas soutenu que ce dernier aurait fourni un quelconque justificatif en vue de confirmer la réalité et la stabilité de cet hébergement avant l’édiction de l’arrêté litigieux, tandis qu’il est à souligner que la circonstance selon laquelle cette adresse a d’ores et déjà antérieurement été déclarée à plusieurs reprises par [K] [G], et pour la dernière fois lors de son placement en détention provisoire le 28 avril 2023, comme le relève d’ailleurs le tribunal administratif dans sa décision d u 15 mai 2025, n’est pas une preuve objective de ce qu’il y réside toujours à l’heure actuelle, et donc de l’effectivité et de la stabilité dudit lieu de résidence.
Il en découle que les moyens tenant à l’insuffisance de motivation de la décision et au défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de [K] [G] ne pouvaient prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, ainsi que l’absence de nécessité et proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil de [K] [G] estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, dès lors que si le renouvellement de son titre de séjour a été refusé courant 2022, cette décision n’était pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, que cette mesure d’éloignement ne lui a été notifiée que le 5 mai 2025, qu’il ne s’est donc jamais soustrait à une précédente décision d’éloignement, qu’il dispose par ailleurs d’une adresse fiable et connue par la préfecture, à savoir l’adresse de ses parents chez lesquels il a toujours résidé, comme mentionné dans son audition du 28 mars 2025 et dans de nombreux éléments de la procédure, des justificatifs complémentaires ayant en outre été produits dans le cadre de la présente instance.
Le conseil de [K] [G] soutient par ailleurs que la décision querellée ne se fonde à aucun moment sur la menace à l’ordre public pour justifier le placement en rétention de [K] [G], puisqu’elle est uniquement basée sur les conditions posées par l’article L. 612-3 du CESEDA, de sorte que le premier juge ne pouvait substituer ce motif sans le mettre à tout le moins dans les débats. Il fait valoir qu’en tout état de cause la menace à l’ordre public seule ne peut justifier le placement en rétention administrative, sauf à révéler un risque de fuite, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ,car les condamnations de l’intéressé ne démontrent aucune instabilité de sa situation familiale et personnelle et qu’il apparaît qu’il a mis à profit sa détention pour passer plusieurs diplômes et occuper un emploi.
Sur la menace à l’ordre public, la seule lecture de l’arrêté portant placement en rétention administrative, dont la teneur a été rappelée supra, fait apparaître que même si l’autorité administrative ne mentionne pas expressément ce terme, elle se réfère bien à l’article L. 741-1 du CESEDA dans ses visas et s’est à l’évidence fondée sur le critère de la menace pour l’ordre public prévu par cet article pour prendre sa décision, dès lors que la majeure partie de sa motivation est précisément consacrée à l’évocation du parcours judiciaire de [K] [G] et aux raisons pour lesquelles son titre de séjour n’a pas été renouvelé à compter du mois de janvier 2022 du fait de son comportement compromettant l’ordre public.
A cet égard, il y a lieu de retenir que l’autorité préfectorale a caractérisé, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, l’existence de la menace pour l’ordre public que représente [K] [G] au regard des différentes condamnations judiciaires dont il a fait l’objet, et en particulier de la dernière d’un quantum de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, pour l’exécution de laquelle il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] entre le 28 avril 2023 et le 17 mai 2025.
Il doit de même être relevé qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache la décision au regard des dispositions précitées de l’article L.612-3 du CESEDA, dès lors qu’outre l’absence de preuve du domicile allégué au moment de l’édiction de l’arrêté, telle qu’évoquée précédemment, l’autorité administrative a fait état du fait que [K] [G] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, ce qui n’est pas discuté par celui-ci, mais également qu’il ne justifie d’aucune ressource légale et qu’il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français, ce qui s’évince effectivement de son audition administrative du 28 avril 2025 au cours de laquelle il a déclaré n’avoir jamais travaillé en dehors de son incarcération et dit ne pas vouloir aller au centre de rétention, car il n’a personne en Serbie et toute sa famille en France, chacune de ces circonstances prise individuellement suffisant à regarder comme établi le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement conformément à ce que prévoit l’article L. 612-3 du CESEDA.
Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention ne pouvaient pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d’autre grief invoqué, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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