Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 21/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mai 2021, N° 19/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05813 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6C2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/00998
APPELANTE
S.A.R.L. MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE M. T. S.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Messagerie manutention transport et stockage MTS, ci-après la société, a engagé M. [V] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 juin 2015 en qualité de chauffeur PL livreur, manutentionnaire au coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 22 mars 2016, M. [M] a effectué une déclaration de main courante auprès du commissariat du [Localité 4] en raison d’une agression subie ce même jour sur son lieu de travail.
M. [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 22 mars au 26 mars 2016. Cet arrêt été prolongé jusqu’au 20 novembre 2016 et M. [M] a perçu des indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu’au 31 août 2016.
Le 23 mars 2016, il a déposé plainte contre M. [L] pour violences volontaires.
M. [M] a le 30 mai 2016 saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 29 octobre 2016 adressée à la société, M. [M] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par ordonnance du 26 mars 2019, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Le 1er avril 2019, M. [M] a sollicité son rétablissement.
Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a rendu la décision suivante :
'DIT que la prise d’acte par Monsieur [V] [M] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d’un licenciement abusif à la date du 29 octobre 2016 ;
CONDAMNE en conséquence la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS à verser à Monsieur [Z] [M] les sommes de :
— avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 :
* 3.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour les salaires de la période du 22 mars 2016 au 31 août 2016,
* 3.802,82 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 29 octobre 2016.
* 380,38 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 1.901,91 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 190,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 507,17 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 3.803,82 nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 500 euros nets à titre d’indemnité pour défaut de remise des documents sociaux
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS de remettre à Monsieur [V] [M] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
CONDAMNE la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'CENSURER le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY le 18 mai 2021 en ce qu’il a :
'DIT que la prise d’acte par Monsieur [V] [M] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d’un licenciement abusif à la date du 29 octobre 2016 ;
CONDAMNE en conséquence la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS à verser à Monsieur [Z] [M] les sommes de :
— avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 :
* 3.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour les salaires de la période du 22 mars 2016 au 31 août 2016,
* 3.802,82 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 29 octobre 2016.
* 380,38 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 1.901,91 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 190,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 507,17 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 3.803,82 nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 500 euros nets à titre d’indemnité pour défaut de remise des documents sociaux
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS de remettre à Monsieur [V] [M] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
CONDAMNE la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE MTS aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de Monsieur [M], notifiée à la SARL MTS par courrier en date du 29 octobre 2016, s’analyse en une démission.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [M] de toute demande indemnitaire à l’encontre de la société MTS.
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société MTS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
'- Dire recevable et bien fondé Monsieur [M] en ses demandes,
— Y faisant droit,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes,
— Débouter MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE M. T.S de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE M. T.S à payer à Monsieur [M] une somme 3.000 euros au titre de titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORTS ET STOCKAGE M. T.S aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La société relève l’ancienneté des faits invoqués par le salarié lors de la saisine du conseil de prud’hommes et conteste leur réalité, niant toute agression commise sur M. [M] et affirmant au contraire que c’est ce dernier qui s’est montré agressif. M. [M] conclut à la confirmation du jugement, invoquant le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et sa saisine du conseil de prud’hommes dès le 30 mai 2016.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. La rupture est justifiée en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, auquel cas la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
En l’espèce, tant dans sa lettre du 29 octobre 2016 que dans ses conclusions, M. [M] a justifié sa prise d’acte par l’agression commise à son égard par son employeur le 22 mars 2016.
M. [M] prétend que ce jour-là, il s’est présenté dans l’établissement pour reprendre son travail après un arrêt pour accident du travail du 23 février au 21 mars 2016 et qu’il lui a été demandé d’attendre l’arrivée du gérant, M. [L], lequel s’est emporté contre lui en demandant ses arrêts de travail qu’il avait envoyés en recommandé. Il explique qu’il est retourné chercher chez lui les copies de ses arrêts, est revenu à 14 heures en compagnie de son frère avec ces documents pour les remettre à M. [L] qui lui a ordonné de démissionner et que face à son refus, M. [L] est devenu agressif. Il soutient avoir téléphoné à la police mais que le gérant s’est calmé, lui demandant d’interrompre son appel et de reprendre son poste. Il affirme que considérant l’incident clos, il a laissé partir son frère et s’est dirigé vers son poste de travail mais que M. [L] l’a alors saisi par le cou, l’a poussé vers son bureau et l’a empêché d’en sortir en faisant barrage de son corps, lui ordonnant à nouveau de présenter sa démission faute de quoi il resterait dans la pièce. Il précise qu’il est finalement parvenu à se libérer et s’est rendu au commissariat puis chez un médecin.
Au soutien de ses dires, M. [M] verse aux débats :
— ses avis d’arrêt de travail pour accident du travail du 23 février 2016 au 21 mars 2016 inclus,
— la déclaration de main courante qu’il a faite le 22 mars 2016 à 15h47 auprès du commissariat du [Localité 4] dans laquelle il explique que reprenant son travail après un accident du travail, son chef lui a demandé de démissionner et que face à son refus, celui-ci l’a saisi par le col et l’a poussé,
— un certificat médical du 22 mars 2016 aux termes duquel un médecin généraliste indique que M. [M] présente une contusion au niveau du cou ecchymotique et un état d’anxiété marqué,
— la plainte déposée le 23 mars 2016 par M. [M] contre M. [L] pour violences volontaires, dans laquelle les faits sont relatés de manière similaire, étant précisé que l’agent de police qui a pris la plainte a noté la mention 'VU ET EXACT SUR TELEPHONE’ après l’indication de M. [M] selon laquelle il avait appelé la police lorsque M. [L] était devenu agressif à son égard,
— une capture d’écran de ses appels téléphoniques mentionnant cet appel à 14h32,
— les certificats médicaux d’arrêt de travail pour accident du travail établis à partir du 22 mars 2016, le premier mentionnant au titre des constatations faites : rougeur et ecchymose latérale du cou et état d’anxiété,
— le certificat médical du 16 mai 2017 par lequel un médecin psychiatre indique que M. [M] est suivi par lui depuis le 25 mars 2016 pour un état de stress post-traumatique,
— la déclaration d’accident du travail faite par M. [M] à raison de ces faits.
L’ensemble de ces éléments, à savoir les déclarations circonstanciées et réitérées faites par M. [M] auprès des services de police dans un temps très proche des faits dénoncés corroborées par divers éléments matériels (appel téléphonique de la police par M. [M] lors des faits et constatations médicales effectuées immédiatement après les faits par un médecin généraliste puis ensuite par un médecin psychiatre) constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants de nature à établir l’agression dénoncée par M. [M].
La société en conteste pourtant la réalité en produisant la lettre du 7 septembre 2016 de l’assurance maladie lui faisant part d’un refus de prise en charge de l’accident du 22 mars 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels et les attestations de deux personnes.
Aux termes de ces attestations, Mme [K] et M. [J] indiquent que lors de son retour le 22 mars 2016, ils n’ont pas pu donner du travail à M. [M], qu’ils lui ont demandé d’attendre M. [L], que M. [M] a quitté les lieux pour y revenir avec deux individus dont son frère, qu’il lui a été demandé d’attendre dans les locaux la fin de son service mais qu’il est alors devenu agressif, demandant à plusieurs reprises à M. [L] de le frapper, qu’une dispute a éclaté et qu’ils ont été contraints de l’expulser. M. [J] ajoute que les relations avec M. [M] se sont dégradées en raison de reproches qui lui ont été faits sur l’entretien défectueux du matériel de l’entreprise et son manque de professionnalisme à l’égard des clients (tutoiement, insultes…).
Mais comme le relève l’intimé, ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elles n’indiquent pas la profession de leurs auteurs, leur lien éventuel avec les parties, notamment de subordination, et le fait que ces attestations sont établies en vue de leur production en justice. Elles ne précisent pas davantage que leurs auteurs ont connaissance des sanctions encourues en cas de fausse attestation. En outre, elles n’expliquent en aucune façon les raisons pour lesquelles M. [M] a appelé la police lors des faits. Enfin, ainsi que l’a noté le jugement, il n’est produit aucun élément corroborant la réalité des reproches auxquels M. [J] fait référence dans son attestation. Cette attestation et celle de Mme [K] n’emportent pas la conviction de la cour, ce d’autant plus que la société n’invoque, ni ne prouve avoir engagé des poursuites disciplinaires contre M. [M] alors que les faits décrits par ses témoins étaient de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
L’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par l’assurance maladie est indifférente, la cour n’étant pas liée par cette décision prise sur la base d’éléments ignorés de la juridiction.
La cour retient que le 22 mars 2016, M. [M] a été victime d’une agression verbale et physique de la part du représentant légal de son employeur sur son lieu de travail. Il s’agit d’un manquement grave et caractérisé à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur. Les effets de cette agression se sont poursuivis pendant plusieurs mois comme en témoignent les avis d’arrêt de travail, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale jusqu’au 31 août 2016 et le certificat du psychiatre. Si M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale dès le 30 mai 2016, soit environ deux mois après les faits. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’agression commise à l’égard de M. [M] constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de son contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement abusif à la date du 29 octobre 2016, la société étant déboutée de sa demande visant à juger qu’elle produit les effets d’une démission.
Sur les demandes financières
La société se borne à soutenir que la prise d’acte produit les effets d’une démission sans développer d’autre critique à l’encontre des dispositions du jugement l’ayant condamnée à payer diverses sommes. En effet, c’est uniquement par voie de conséquence de sa demande visant à juger que la prise d’acte s’analyse en une démission, prétention rejetée par la cour, que la société conclut au rejet des demandes de condamnation formulées à son encontre. M. [M] sollicite pour sa part la confirmation de l’intégralité des dispositions précitées.
Le jugement a retenu un salaire mensuel de référence de 1 901,91 euros non critiqué.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Le jugement a accordé à M. [M] la somme de 3 803,82 euros en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur. Le jugement est confirmé.
— sur le préavis et les congés payés afférents :
Le jugement a accordé à M. [M] la somme de 1 901,91 euros au titre du préavis d’un mois dont il a été privé, outre les congés payés afférents. Le jugement est confirmé.
— sur l’indemnité légale de licenciement :
Le jugement a accordé à M. [M] la somme de 507,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en vertu des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur version applicable. Le jugement est confirmé.
— sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le jugement a accordé à M. [M] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par les violences commises sur lui. Le jugement est confirmé.
— sur les dommages-intérêts pour la perte de revenus du 23 mars au 31 août 2016 :
Le jugement a accordé à M. [M] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du différentiel entre le salaire qu’il était le sien et les indemnités journalières qu’il a perçues. Le jugement est confirmé.
— sur le rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 29 octobre 2016 et les congés payés afférents :
Le jugement a accordé à M. [M] la somme de 3 803,82 euros et les congés payés afférents au motif qu’il n’était plus en arrêt de travail à compter de la fin août 2016 selon le décompte de la Sécurité sociale. Le jugement est confirmé.
— sur l’indemnité pour défaut de remise des documents sociaux :
Le jugement a accordé à M. [M] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral causé par le défaut de délivrance des documents de fin de contrat. Le jugement est confirmé.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement est confirmé sur les intérêts, leur capitalisation et la remise des documents de fin de contrat.
Il est aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la société MTS aux dépens d’appel et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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