Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/363
N° RG 26/00360 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 14h30
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 13H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [T]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 avril 2026 à14h30
Vu l’appel formé le 19 avril 2026 à 10 h 43 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 avril 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
X se disant [U] [T]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [H] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2026 à 13h30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [U] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 10h43, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête : défaut de base légale
— absence de caractérisation d’un critère légal permettant la troisième prolongation ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 avril 2026 à 11h15 ;
Entendu le représentant du préfet du Tarn et Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L’avocat de Monsieur [T] soulève l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’est pas fondée en droit, au motif que le Préfet reprend l’ancienne rédaction de l’article L742-5 du CESEDA désormais abrogé.
En page 4 de sa requête, le Préfet du Tarn et Garonne utilise en effet cette formulation : « 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai et de l’absence de moyen de transport. »
Cette formulation n’est plus en vigueur depuis le 11 novembre 2025.
Pour autant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’article L742-4 du CESEDA, expressément visé dans la requête, est lui toujours en vigueur, et concerne bien la demande en troisième prolongation d’un placement en centre de rétention.
Dès lors la requête est motivée en droit, et il n’y a pas lieu à irrecevabilité.
Sur le fond
La requête du Préfet concerne une 3ème prolongation.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, bien que l’ancienne rédaction du 3° soit reprise dans la requête en prolongation, la cour constate que la requête est fondée tant sur la menace à l’ordre public que sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement du fait de l’absence de délivrance de documents de voyage par l’autorité consulaire compétente.
Au stade la troisième prolongation, il incombe à l’administration de démontrer l’existence d’un des trois critères visés par l’article pré-cité, et il appartient au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [T] s’est initialement déclaré de nationalité tunisienne tout au long de la procédure pénale ayant conduit à son incarcération ; lors de son audition par les services de la préfecture avant sa levée d’écrou, il a finalement déclaré être né au [Localité 2], et de nationalité soudanaise et non tunisienne.
Confrontée à l’incertitude de son identité, dès le 18 février 2026 la Préfecture a alors saisi les autorités consulaires tunisiennes, algériennes et libyennes, ainsi que la DGEF selon la voie habituelle pour la reconnaissance des ressortissants marocains.
Elle a également transmis une demande de reconnaissance aux autorités soudanaises.
Le passage de l’intéressé à la borne EURODAC le 20 février 2026, a révélé des demandes d’asiles auprès de l’Allemagne, le Danemark et l’Autriche ; ces pays ont été saisis d’une demande de prise en charge.
Le 23 février 2026, le Danemark a refusé cette prise en charge ; une réponse identique a été faite par l’Allemagne le 3 mars 2026, puis par l’Autriche le 13 mars 2026.
Monsieur [T] a été entendu par les autorités soudanaises le 4 mars 2026 ; il n’a pas été reconnu comme ressortissant soudanais.
Il a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 25 mars 2026, et des éléments complémentaires ont été transmis le 2 avril 2026.
Le 14 avril 2026, la Préfecture a adressé des relances aux consulats d’Algérie et de Tunisie, ainsi qu’auprès de l’ambassadeur libyen.
La cour ne peut donc que constater que les services de la préfecture font les démarches nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé, et que la durée de la procédure résulte des déclarations variables voire mensongères de l’intéressé sur sa nationalité.
De nombreuses évolutions sont intervenues depuis la 2ème prolongation de la mesure, et rien ne permet d’affirmer à ce stade qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans les trente jours de la prolongation sollicitée.
En conséquence, aucun défaut de diligence de l’administration ne peut être relevé, et rien ne permet d’affirmer que les autorités qui n’ont pas encore répondu, n’apporteront pas de réponse dans les délais de la prolongation.
Par ailleurs, les incertitudes quant à l’identité réelle de l’intéressé ne viennent que renforcer la menace à l’ordre public qu’il représente.
Si comme l’indique son avocat, il n’est justifié que d’une seule condamnation pénale de l’intéressé, force est de constater que cette condamnation est récente, et a été prononcée certes pour des atteintes aux biens, mais également pour des faits de rebellion, d’outrage et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, démontrant ainsi son rejet de l’autorité et des décisions judiciaires auxquelles il est soumis.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle, renforcée par les éléments de personnalité de l’intéressé, qui refuse de donner son identité réelle, et ne dispose pas de documents permettant de prouver son identité.
En conséquence la troisième prolongation est justifiée sur ces deux critères, étant rappelé qu’un seul est suffisant.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [U] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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