Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 juin 2025, n° 22/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 26 octobre 2022, N° F21/01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/03672 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSI5
AFFAIRE :
[S] [O]
C/
S.A.S.U. MAISON [I] [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AXYME
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGE [Localité 13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 21/01152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hélène MORNET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [S] [O]
Née le 7 mars 1989 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène MORNET de la SELARL THEMIS – V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 96
Plaidant : Me Fanny GARCIA-JONIS, avocat au barreau de BAYONNE
****************
INTIMEE
S.A.S.U. MAISON [I] [Localité 11]
N° SIRET : 834 283 707
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Substituée à l’audience par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
***************
PARTIES INTERVANTES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [Y] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON [I] [Localité 11]
N° SIRET : 830 793 972
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 28 juin 2025
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Maison [I] [Localité 11], dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 12], était spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication, le nettoyage et la restauration de tapis, la vente de mobiliers et objets de décoration. Elle employait moins de 11 salariés.
Mme [S] [O], née le 7 mars 1989, a été engagée par la société Maison [I] en qualité de vendeuse, sans contrat de travail écrit, à compter du 14 octobre 2014.
La convention collective applicable est celle de la blanchisserie du 17 novembre 1997.
La société Maison [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2016.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession du fonds de commerce au profit de la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, avec faculté de substitution au bénéfice d’une filiale à constituer.
La substitution s’est matérialisée au profit de la société Maison [I] [Localité 11] par un acte de cession d’entreprise signé le 14 mai 2018. La société Maison [I] [Localité 11] a repris les contrats de travail des employés de la société Maison [I], dont celui de Mme [O], à compter du 15 décembre 2017.
Le 18 juin 2018, la société Maison [I] [Localité 11] a transmis une proposition écrite de contrat de travail à durée indéterminée à Mme [O] afin de formaliser leur relation.
Par courrier de son conseil en date du 20 juin 2018, Mme [O] a notifié la prise d’acte de la rupture de son contrat à son employeur par lettre recommandée en ces termes :
« Cher Monsieur,
Je viens d’être saisie des intérêts de Mlle [S] [O], qui m’a fait part des difficultés qu’elle rencontre dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Pour rappel, ma cliente a été embauchée par la société Maison [I] le 14 octobre 2014, en tant que vendeuse au sein de la boutique de [Localité 10], sans qu’aucun [contrat] de travail ne soit signé.
Lors du rachat de Maison [I] (ci-après la « société ») par Wartner, elle a demandé à ce que sa situation soit régularisée à bien des égards : signature d’un contrat de travail prévoyant notamment le paiement de commissions sur ventes, attribution d’une classification conventionnelle conforme avec son rôle actuel de Responsable de boutique et du département Edition, clarification de l’intitulé de son poste ainsi que du périmètre de ses fonctions, etc.
La société s’était engagée à régulariser sa situation, notamment en lui proposant un contrat de travail en adéquation avec ses conditions concrètes de travail.
Sept mois plus tard, et après de nombreuses relances, ma cliente a enfin reçu une proposition de contrat, le 18 juin 2018. Pour autant, cette proposition n’est ni cohérente ni sérieuse : mauvaise classification conventionnelle, recours au forfait annuel en jours non valable, référence aux « horaires de travail affichés » alors que les horaires affichés ne sont jamais les mêmes, référence à un règlement intérieur dont elle n’a jamais eu connaissance, rémunération incohérente avec les sujétions imposées, mauvaise date d’embauche, de signature ou de prise des congés payés, etc.
Cette proposition de contrat est à l’image du peu de considération avec laquelle ma cliente été traitée jusqu’alors.
En outre, depuis la reprise de la société en décembre 2017, les conditions de travail de ma cliente sont déplorables et son état de santé s’est dégradé, comme en témoigne son arrêt de travail du 4 au 12 mai 2018 (cf. Certificat médical du 3 mai 2018).
C’est dans ce contexte que ma cliente m’a mandaté pour vous informer qu’elle prenait acte de (la) rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
1) Défaut de règlement des heures supplémentaires accomplies par Mlle [O]
Malgré la présentation de l’ensemble de ses justificatifs, ma cliente n’a pas obtenu le paiement des heures suivantes :
— Les heures supplémentaires accomplies entre le 16 et le 28 février 2018 :
6 heures supplémentaires X taux horaire majoré à 25% = 97,66 euros bruts.
— Les heures supplémentaires accomplies entre le 1er et le 31 mars 2018 :
31 heures supplémentaires dont 4 majorées à 50% = 517,58 euros bruts.
— Les heures supplémentaires accomplies entre le 1er et le 30 avril 2018 :
31 heures supplémentaires dont 4 majorées à 50% = 517,58 euros bruts.
— Les heures supplémentaires accomplies entre le 1er et le 31 mai 2018 :
26 heures supplémentaires X taux horaire majoré à 25% = 423,18 euros bruts.
Pour le mois de juin en cours, Mlle [O] s’est vue interdire par la société d’effectuer des heures supplémentaires, alors qu’elle venait à nouveau d’en solliciter le règlement lors d’un rendez-vous le 5 juin 2018. Une seule heure supplémentaire a été décomptée.
Ces heures supplémentaires ne sont ni contestables ni contestées. En effet, la société a réglé certaines de ces heures supplémentaires, reconnaissant ainsi leur accomplissement par Mlle [O].
Par ailleurs, ces heures supplémentaires correspondent le plus souvent avec les horaires d’ouverture de la boutique ou des rendez-vous en présence de clients réguliers, de sorte qu’il sera très facile de démontrer leur accomplissement.
Par la présente, il vous est donc demandé de bien vouloir procéder au paiement de la somme de 1 555,99 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies par ma cliente et non encore payées.
A défaut de règlement sous quinzaine de votre part, je vous informe que ma cliente m’a mandatée pour saisir le conseil de prud’hommes d’une telle demande.
Je vous informe également que ma cliente n’exclut pas de solliciter des dommages et intérêts au titre du travail illégal ' lequel est caractérisé par les heures supplémentaires effectuées non déclarées.
2) Défaut de paiement de commissions sur vente
Malgré les demandes et relances de ma cliente, celle-ci n’a pas reçu le paiement de ses commissions sur ventes et ce alors même qu’elle a systématiquement envoyé les justificatifs correspondants.
Le droit de ma cliente à percevoir des commissions est d’ailleurs reconnu par la société, qui dans sa proposition de contrat de travail du 18 juin 2018, propose un paiement des commissions rétroactif au 1er janvier 2018.
L’absence de paiement de ces sommes a placé ma cliente dans une situation financière compliquée dès lors que les commissions constituent un complément de rémunération non négligeable.
Par la présente, il est demandé à la société de bien vouloir s’acquitter des sommes suivantes :
DATE FACTURATION
FACTURE
CLIENT
MODELE
PRIX VENTE HT
COMMISSION
15/01/2018
18.002
Meyers
uni
7 855,60€
785,56 €
15/01/2018
18.004
DOS Group Limited
Lounge cross + bedroom fusain
20 258,42€
2 025,84 €
14/02/2018
18.006
Hellmann
Eglantine
3 840,00 €
384,00 €
16/04/2018
18.013
Deronchaine
Stries
1 070,83 €
107,08 €
16/062018
2018.131
[V]
Killim
666,67 €
66,67 €
11/04/2018
18.012
Motel One
Panier
1 597,53 €
159,75 €
28/05/2018
18.015
KNDA
Brush
4 608,16 €
460,82 €
28/05/2018
18.016
Jacob
Création
3 432,00 €
343,20 €
28/05/2018
18.018
Lotilli
Tara
2 916,67 €
291,67 €
14/06/2018
18.022
Siltec
Tresse
697,20 €
69,72 €
19/06/2018
Krakoff
Brush
11 440,72 €
1 144,07 €
Launay
New Orleans
6 823,34 €
682,33 €
Total
6 520,71 €
Par la présente, il vous est donc demandé de bien vouloir procéder au paiement de la somme de 6 520,71 euros bruts au titre des commissions sur ventes.
A défaut de règlement de cette somme sous quinzaine par la société, je vous informe que ma cliente m’a mandaté pour saisir le conseil de prud’hommes d’une telle demande.
3) Mauvaise classification conventionnelle
D’après ses bulletins de salaire, Mlle [O] occupait le poste « Administratif et commerciale »
Cet intitulé ne correspondant en rien avec l’étendue de ses fonctions au quotidien. En réalité, depuis 2015, ma cliente assure le poste de responsable de la boutique.
De plus, en septembre 2016, lors de la démission de [K] [I], co-fondatrice de la société, et de son assistante, ma cliente a hérité de l’ensemble de leur missions et responsabilités.
Ma cliente travaillait donc quotidiennement et directement avec [F] [I], alors Président de la société.
A cet égard, la société a recruté un vendeur, [X] [T], à la fin de l’année 2016, afin que ma cliente puisse se consacrer à ses fonctions de Responsable de boutique.
La société présente d’ailleurs Mlle [O] comme la « Responsable département édition ».
L’ensemble de ces éléments ne sont pas contestables et sont en outre matérialisés par de nombreux documents en la possession de ma cliente.
Dans ce contexte, la rémunération et la classification conventionnelle de ma cliente sont complétement déconnectées des responsabilités qui lui sont confiées. En outre, Mlle [O] ne connait même pas son niveau ni son coefficient conventionnel qui n’est pas indiqué sur son bulletin de paie.
En ma qualité de conseil, je vous informe que Mlle [O] m’a mandatée afin de présenter une demande d’indemnisation de 1 000 euros à ce titre, devant le conseil de prud’homme compétent.
4) Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Ma cliente reproche à la société de ne pas voir avoir surveillé sa charge de travail ni veiller (sic) à ce que celle-ci soit compatible avec un équilibre vie privée ' vie personnelle.
En effet, à la suite des départs successifs de [M] [G], [X] [T], [A] [W], [E] [L] et [F] [I], ma cliente s’est retrouvée à gérer le travail de 5 personnes afin de faire tourner la boutique de [Localité 10] et le département Edition conjointement.
La charge de travail de Mlle [O] était donc, de manière évidente et inévitable, excessive. A cet égard, certains clients ont même été alarmé(s) de l’état de fatigue de ma cliente.
En outre, ma cliente était très exposée à l’insatisfaction des clients et des fournisseurs ce qui ne fait qu’accentuer ses conditions de travail difficiles.
De manière immanquable, la sévère dégradation de ses conditions de travail a conduit ma cliente à un arrêt maladie de sept jours.
En ma qualité de conseil, je vous informe que Mlle [O] m’a mandatée afin de présenter une demande d’indemnisation de 2 000 euros à ce titre, devant le conseil de prud’hommes compétent.
Je vous indique également que Mlle [O] n’exclut pas d’envoyer copie de la présente à l’inspection du travail.
5) Absence de moyens mis à disposition pour exécuter correctement ses missions
Ces dernières semaines, les conditions de travail de ma cliente sont devenues déplorables et surtout, elles ne lui permettent pas d’exercer correctement son travail.
En effet, la boutique de [Localité 10] a connu une coupure de téléphone, d’internet et d’électricité. D’après un technicien venu sur place, l’origine de cette coupure est le défaut de paiement par la société des factures correspondantes.
La situation n’a été réglée qu’après de nombreuses demandes, interventions et déplacements de ma cliente. La boutique a également connu des problèmes d’encaissement qui n’ont été réglés qu’au bout de 16 jours, alors que la situation s’était déjà produite au changement de société, du 15 décembre 2017 au 15 février 2018. Cela n’a pas manqué d’entrainer une baisse du chiffre d’affaires ainsi qu’une insatisfaction de la clientèle. Force est de constater que ma cliente a subi un préjudice de ce fait puisqu’elle (a) perdu une chance de concrétiser des ventes sur lesquelles elle aurait pu obtenir des commissions.
Bien entendu, ma cliente ne peut pas accomplir ses fonctions correctement dans ces conditions. A son initiative, et après avoir sollicité l’accord préalable de M. [P], elle a donc entrepris de faire du télétravail, ce qui prouve en outre son engagement et son professionnalisme.
Pour autant, ma cliente ne peut pas continuer indéfiniment à télétravailler, à donner sa ligne téléphonique personnelle aux clients et fournisseurs ou encore prendre un abonnement internet supplémentaire via son propre opérateur mobile afin de pouvoir accomplir son travail.
L’employeur manque ici à son obligation de fournir au salarié les moyens d’accomplir sa mission et tarde à régler des problèmes paralysant pourtant l’activité de la société (ligne téléphonique, problème d’encaissement, défaut de compte bancaire, absence de mise en place de logiciel de gestion, etc.)
En réalité, ma cliente ne peut que prendre acte qu’elle n’a pas les moyens matériels et humains pour exercer correctement sa fonction sans puiser dans ses ressources personnelles.
Cette situation a contribué à l’état d’épuisement tant physique que moral dans lequel se trouve actuellement ma cliente.
6) Demandes inappropriées et exécution déloyale du contrat
En outre, ma cliente m’a indiqué qu’à plusieurs reprises vous lui avez demandé d’élaborer une fausse facture au nom de [F] [I].
Ces demandes répétées seront facilement démontrées dès lors qu’elles ont été formulées par e-mail et par SMS.
Elle s’est bien évidemment opposée à cette demande constitutive d’une infraction voire d’un délit pénal.
Pour citer un exemple supplémentaire d’exécution déloyale du contrat, la société a profité de l’absence de ma cliente pendant un arrêt maladie pour consulter à plusieurs reprises sa messagerie professionnelle, sans l’en avertir et en dehors de sa présence.
Au vu de ce qui précède, je vous informe que Mlle [O] n’a d’autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de la société ci-dessus évoqués qui empêchent la poursuite du contrat de travail.
Il est rappelé que la prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de sorte que ma cliente n’a pas à exécuter un quelconque préavis. Le contrat de travail de Mlle [O] sera donc rompu dès réception de la présente.
A cet égard, je vous serai reconnaissante de bien vouloir accuser bonne réception de la présente auprès de ma cliente et de prendre immédiatement contact avec elle afin d’organiser son départ effectif dans les meilleurs délais.
Dans ce contexte, il est demandé à la société de bien vouloir mettre à disposition de ma cliente ses documents de fin de contrat afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
Je vous indique également que ma cliente entend faire valoir son droit à la portabilité de la mutuelle. Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir accomplir les démarches nécessaires afin qu’elle puisse mettre en place cette portabilité.
Ma cliente se tient par ailleurs à votre disposition pour organiser dans les meilleurs délais la restitution des biens appartenant à la société (ordinateur, clés).
Par ailleurs, je vous informe que ma cliente m’a mandaté pour saisir le conseil de prud’hommes aux fins de :
— Faire requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre ;
— Obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et non payées ;
— Obtenir un rappel de salaire au titre des commissions sur vente non payées ;
— Obtenir des dommages et intérêts au titre (i) du travail dissimulé, (ii) des manquements de la société à son obligation de sécurité et (iii) pour exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois, dans un souci d’apaisement, ma cliente m’indique qu’elle n’est pas opposée à ce que soit trouvée une solution amiable.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir communiquer la présente lettre à votre conseil habituel qui pourra prendre attache avec moi à sa convenance.
Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir recevoir l’expression de ma considération distinguée ».
Par courrier du 20 juillet 2018, la société Maison [I] [Localité 11] a contesté la réalité des manquements invoqués par la salariée.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en présentant dans le dernier état les demandes suivantes :
— dire et juger que la prise d’acte de Mme [O] est justifiée par de graves manquements à ses obligations contractuelles de la part de la société Maison [I],
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 2 610,18 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 5 666,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 566,60 euros au titre de congés payés afférents et débouter la société de sa demande reconventionnelle à ce titre,
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 11 333,41 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater l’existence des heures supplémentaires et des commissions sur ventes alléguées,
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 1 555,99 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi (que) la somme de 155,59 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 6 520,71 euros de rappel de salaire au titre des commissions sur vente,
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 17 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité,
— assortir l’ensemble des condamnations d’intérêts au taux légal,
— condamner la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner la société aux dépens.
La société Maison [I] [Localité 11] a, quant à elle, demandé que Mme [O] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 4 155,88 euros au titre du préavis non effectué et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— requalifié la prise d’acte de Mme [O] en démission,
— condamné la Maison [I] à verser à Mme [O] la somme de 97,68 euros d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 9,76 euros de congés payés afférents,
— rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal, avec capitalisation,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2022.
Par jugement du 15 février 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Maison [I] Paris et a désigné en qualité d’administrateur la Selarl AJRS prise en la personne de Me [D] [C] avec mission d’assistance et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Axyme prise en la personne de Me [Y] [U].
Mme [O] a fait assigner en intervention forcée la Selarl AJRS et la Selarl Axyme, ès qualités, par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mars 2023 à personnes morales.
Par jugement du 14 juin 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11], désigné en qualité de liquidateur la Selarl Axyme prise en la personne de Me [Y] [U] et mis fin à la mission de l’administrateur.
La société Maison [I] [Localité 11] et ses administrateur et mandataire judiciaires ont fait assigner l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023 à personne morale.
Mme [O] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11] par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 août 2023.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer Madame [O] recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 octobre 2023 en ce qu’il a :
. requalifié la prise d’acte de Mme [O] en démission,
. limité la condamnation de la société au paiement des heures supplémentaires réalisées du 16 au 28 février 2018,
. débouté Mme [O] de ses autres demandes,
. condamné Mme [O] aux dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 octobre dernier en ce qu’il a :
. débouté la société de sa demande reconventionnelle à ce titre,
. rappelé que les condamnations portaient intérêt au taux légal et avec capitalisation, à compter de la demande en justice,
Et statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 2 610,18 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 5 666,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 566,60 euros de congés payés afférents,
— condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 11 333,41 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (dans la limite du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail),
— condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 2 610,18 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement [sic – demande en double],
— condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 1 555,99 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au cours des 5 derniers mois, outre 155,59 euros de congés payés afférents,
— condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 6 520,71 euros de rappel de salaire au titre des commissions sur vente qui lui sont dues,
— condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 17 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au vu du refus délibéré de la société de déclarer et de payer les heures supplémentaires accomplies par la demanderesse,
— condamner la société à payer à Mme [O] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité,
— assortir l’ensemble des condamnations de nature salariale d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l’article 1153 du code civil,
— assortir l’ensemble des condamnations de nature indemnitaire d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil,
— condamner la société à payer à Mme [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Maison [I] [Localité 11] et la Selarl Axyme agissant par Me [Y] [U] en qualité de liquidateur de la société Maison [I] [Localité 11] demandent à la cour de :
— confirmer l’entier jugement rendu le 26 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. requalifié la prise d’acte de Mme [O] en démission,
— condamné la Maison [I] à verser à Mme [O] la somme de 97,68 euros d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 9,76 euros de congés payés afférents,
. rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal, avec capitalisation,
. débouté les parties de leurs autres demandes,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. condamné Mme [O] aux dépens,
En conséquence,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [O] à verser à la société Maison [I] [Localité 11] la somme de 4 155,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [O] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux dépens de l’instance.
Par courrier du 5 juillet 2023, la délégation Unedic AGS a indiqué qu’elle ne sera ni présente ni représentée lors de l’audience et a rappelé les conditions de mise en 'uvre de sa garantie. La décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mars 2025.
Par message électronique du 6 mars 2025, le conseil de Mme [O] a sollicité un rabat de clôture afin de pouvoir plaider sur la base de nouvelles conclusions jointes au message.
Par message électronique du 6 mars 2025, le conseil de la société Maison [I] [Localité 11] et de son liquidateur s’est opposé à la demande.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, dispose que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être formée par conclusions écrites.
En l’espèce, la clôture a été prononcée le 5 février 2025.
Le conseil de Mme [O] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture par message électronique du 6 mars 2025 auquel il a joint de nouvelles écritures, en expliquant qu’il s’agit de tenir compte de la liquidation en cours de la société Maison [I] [Localité 11].
Par message électronique du 6 mars 2025, le conseil de la société Maison [I] [Localité 11] et de son liquidateur s’est opposé à la demande en faisant valoir que celle-ci n’est pas justifiée par une cause grave.
Les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 par Mme [O] ne sollicitent pas la révocation de l’ordonnance de clôture et se contentent d’ajouter les termes suivants aux demandes présentées dans les écritures au fond précédentes, signifiées le 3 février 2025 :
'En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L. 641-3 du code de commerce :
— fixer la créance de Mme [O] à l’égard de la société au montant de l’ensemble des sommes à laquelle [sic] la société sera condamnée notamment à titre de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et ordonner l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société de cette créance.'
Aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’étant formée par voie de conclusions, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
A titre surabondant, il n’est justifié d’aucune cause grave révélée depuis le prononcé de la clôture dès lors que Mme [O] a été avisée de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11] de nombreux mois avant le prononcé de la clôture, ayant fait assigner en intervention forcée le liquidateur le 29 août 2023.
En tout état de cause, lorsque la cour d’appel est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Sur la prise d’acte
En vertu des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l’employeur constituant des manquements suffisamment graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Cette prise d’acte de la rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire. C’est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Le principe de charge de la preuve applicable en matière de prise d’acte ne fait pas obstacle au principe de la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur qui s’applique à certains types de litiges, notamment s’agissant de l’exécution d’heures supplémentaires et de l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur.
En l’espèce, si Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant part de six manquements de l’employeur à ses obligations, elle n’invoque plus dans ses écritures que quatre d’entre eux : le défaut de paiement des heures supplémentaires, le défaut de paiement des commissions sur ventes, l’exécution déloyale du contrat de travail, le manquement à l’obligation de sécurité.
Au regard de ces manquements, elle sollicite la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts.
La société répond que Mme [O] ne s’est jamais plainte du moindre grief au cours de son emploi à la suite de la reprise de son activité par la société Maison [I] [Localité 11], qu’aucun des faits prétendus n’est établi et ne peut être considéré comme un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Elle indique que la prise d’acte de Mme [O] est concomitante à son entrée en fonction au sein de la société Codimat, de sorte qu’elle masque une démission pour rejoindre une autre société.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [O] expose en premier lieu que sa charge de travail s’est progressivement densifiée dès lors qu’elle a dû endosser une grande partie des missions de ses 5 collègues partis entre septembre 2016 et mars 2018, qui n’ont pas été remplacés, et qu’à compter du mois de mars 2018 elle s’est retrouvée seule à gérer la boutique de [Localité 10] et le département Edition de la société, ce qui l’a conduit à dépasser de manière systématique sa durée hebdomadaire de travail contractuelle de 35 heures. Elle produit les horaires d’ouverture de la boutique de [Localité 10] qui étaient de 10 heures à 19 heures sans interruption, du lundi au samedi (pièce 3).
Mme [O] indique que ses conditions de travail étaient délétères et chronophages et qu’après le rachat de la société en décembre 2017 elle a dû gérer, en plus de ses fonctions habituelles déjà très élargies, les nombreux dysfonctionnements de la société, qui ont contribué à alourdir sa charge de travail et augmenté son amplitude horaire :
— de nombreuses coupures d’électricité et d’internet en raison du non-paiement des factures par le nouveau dirigeant.
Pour en justifier, elle produit en pièce 19 un échange de courriels aux termes duquel le 31 mai 2018, M. [J] [P], représentant de la société a signalé à la société Wartner que la boutique de [Localité 10] n’a toujours pas accès à internet, ce qui rend impossible le travail sur place. Le jour même il lui a été répondu qu’Orange a été contacté, que le compte vient d’être débloqué et qu’internet va être remis (pièce 19).
— l’absence de fourniture d’un téléphone professionnel qu’elle a dû pallier avec son propre téléphone personnel, sans remboursement de la part de la société, recevant plus de 50 appels par jour, certains la nuit en raison du décalage horaire.
Elle produit les factures de son téléphone mobile des mois de décembre 2017 à janvier 2019 qui montrent l’existence de sms émis vers l’étranger, non compris dans le forfait souscrit mais qui ne mentionnent pas le détail des appels émis ou reçus et ne permettent pas de différencier ses communications personnelles et professionnelles (pièce 18).
Elle produit également l’attestation de Mme [H] [N] qui relate que Mme [O] recevait les appels de la boutique sur son téléphone portable personnel et qu’elle est allée chercher une box sur son compte Orange personnel pour que la boutique puisse fonctionner (pièce 26).
— un manque de communication de la part de M. [P].
Elle produit à ce titre un échange de courriels daté du 3 mai 2018 (pièce 11). Invoquant sa qualité de responsable de la boutique, elle s’est plainte à M. [P] d’avoir vu arriver au magasin le jour même une dénommée [H] et son matériel, sans avoir été prévenue au préalable, dont elle a demandé les horaires de travail. Mme [H] [N] relate dans son attestation que lorsqu’elle est arrivée à la boutique de [Localité 10] le 3 mai 2018, elle a constaté que personne n’avait été prévenu.
Mme [O] soutient qu’elle déclarait l’intégralité de ses heures supplémentaires au mois le mois. Elle produit pour en justifier les courriels qu’elle a adressés à la société entre janvier et juin 2018 pour évoquer ses heures supplémentaires, leur détail ou les raisons pour lesquelles elles ont été réalisées (pièce 2). Dans un courriel du 10 mars 2018, elle a expliqué à la société que les heures supplémentaires correspondent généralement à des rendez-vous chez des clients en dehors des horaires d’ouverture de la boutique, aux réunions en dehors de son temps de travail, aux pauses déjeuner supprimées lorsque des clients viennent à la boutique au moment de la fermeture méridienne, au temps passé en boutique après l’heure de fermeture pour effectuer convenablement son travail sur le volet Edition.
Elle verse au débat une attestation de M. [B] [V], client régulier, accompagnée de factures d’achats de ce dernier, dans laquelle il loue la compétence et la disponibilité de Mme [O] lorsqu’il passait tôt le matin ou en début de soirée, écrivant que 'il est évident qu’elle ne comptait jamais ses heures’ (pièce 5).
Elle produit encore des tableaux dans lequel elle inventorie les heures supplémentaires réalisées aux mois de mars, avril et mai 2018 et leur motif (pièce 17), des courriels envoyés hors des horaires d’ouverture de la boutique (pièce 14). En page 21 de ses conclusions, elle expose le détail du calcul de sa demande indemnitaire, correspondant à 94 heures supplémentaires accomplies du 16 février au 31 mai 2018, qui figurait déjà dans sa prise d’acte (pièce 1).
Elle produit ses bulletins de salaire de janvier à avril 2018 qui montrent le paiement d’heures supplémentaires en janvier et mars (pièce 8).
Elle verse également au débat le projet de contrat de travail qui lui a été transmis le 18 juin 2018, qui prévoit que le temps de travail effectif est décompté en jours (218 jours par an) (pièce 7).
La salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société répond que Mme [O] n’a jamais travaillé en dehors des heures d’ouverture de la boutique, lesquelles pouvaient changer, qu’il ne lui a jamais été demandé de réaliser des heures supplémentaires et qu’aucun accord implicite ne lui a été donné à cet égard, que la salariée n’apporte aucun élément probant de nature à étayer sa demande, que son tableau n’est accompagné d’aucun commentaire sur les missions accomplies, que la preuve des rendez-vous évoqués n’est pas rapportée, que M. [V] n’atteste d’aucune heure supplémentaire de Mme [O], que les courriels produits ne démontrent aucune heure supplémentaire et sont des preuves établies à soi-même irrecevables, que les bulletins de salaire versés au débat montrent qu’elle a été réglée pour les heures supplémentaires effectuées, que ses revendications n’ont été exprimées pour la première fois que dans le courrier de son avocate.
La société critique ainsi les éléments apportés par Mme [O] sans pour autant justifier du temps de travail effectif de cette dernière, alors qu’il lui appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
S’agissant des horaires de la boutique de [Localité 10], l’ouverture de 10 heures à 19 heures du lundi au samedi apparaît théorique puisqu’il ressort du courriel de Mme [O] du mardi 13 février 2018 que la boutique n’ouvrait qu’à 11 heures ce jour là et de son courriel du 10 mars 2018 que 'les horaires de la boutique sont ceux affichés : 11h-13h30 et 14h30-19h du mardi au samedi. Ces horaires sont théoriques car quand je suis en rendez-vous clientèle à l’extérieur ou en réunion aux ateliers, je ne peux pas être à la boutique’ (pièce 2 de la salariée).
La société demandait à Mme [O] quels étaient les clients qui avaient été visités à l’extérieur, de sorte qu’elle n’est pas fondée à prétendre que le temps de travail de Mme [O] était limité aux horaires d’ouverture de la boutique (courriel du 10 mars 2018 – pièce 2 de la salariée).
Il est constant que Mme [O] était amenée à réaliser des heures supplémentaires puisque certaines lui ont été réglées. Elle a régulièrement transmis ou réclamé durant la relation de travail le paiement d’heures supplémentaires et expliqué leur objet de sorte que la réalisation d’heures supplémentaires était connue de la société, non contestée et implicitement admise et que la revendication de leur paiement ne date pas du courrier de prise d’acte (notamment courriels du 1er février 2018 pour les heures réalisées en janvier, du 23 février 2018 pour les heures réalisées en février, questionnements des 9 et 10 mars 2018 sur la paye de février, courriel explicatif du 10 mars 2018, courriel du 20 mars 2018 pour les heures réalisées en mars en précisant les horaires auxquels la boutique a ouvert chaque jour et le nombre et l’objet des heures supplémentaires réalisées – pièce 2 de la salariée) .
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 555,99 euros au titre des heures supplémentaires réalisées du 16 février 2018 au 31 mai 2018, majorations comprises, outre 155,59 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
Mme [O] fait valoir que la société ne pouvait ignorer l’accomplissement de ses heures supplémentaires et demande le paiement d’une indemnité forfaitaire de 17 000 euros au titre du travail dissimulé.
La société répond que cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement et que Mme [O] ne démontre aucun élément intentionnel.
Conformément à l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche,
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli,
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
En l’espèce, Mme [O] ne démontre pas que l’employeur a volontairement dissimulé certaines heures supplémentaires accomplies par elle, alors qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’il l’a régulièrement rémunérée pour la réalisation d’heures supplémentaires.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les commissions sur vente
Mme [O] soutient qu’il existait un usage sur le paiement de commissions sur vente, qu’elle a régulièrement transmis son relevé de commissions et réclamé leur paiement, que le projet de contrat de travail rédigé par la société prévoyait d’ailleurs une rémunération variable sous forme de commissions, rétroactive au 1er janvier 2018, que la société n’a jamais contesté que Mme [O] était à l’origine des commandes sur la base desquelles les commissions étaient réclamées. Elle demande paiement de la somme de 6 520,71 euros au titre des commissions dues sur des factures émises du 15 janvier au 19 juin 2018.
La société répond que les commissions ne résultent d’aucune obligation contractuelle, que Mme [O] a refusé de signer le contrat de travail qui prévoyait une telle rémunération, qu’elle ne justifie d’aucune commission versée par l’ancien exploitant de la boutique, que les factures versées au débat sont inopposables à la société et que Mme [O] ne démontre pas être à l’origine des prétendues commandes.
Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur, qui a donc un caractère discrétionnaire.
L’usage se manifeste quant à lui par une pratique suivie dans l’entreprise consistant en un avantage supplémentaire accordé à la collectivité des salariés ou à une partie d’entre eux. Il y a usage dès lors qu’une pratique constatée dans l’entreprise est à la fois générale, constante et fixe.
Si ces trois conditions sont remplies, l’employeur est obligé d’accorder l’avantage résultant de l’usage et ce tout le temps qu’il ne l’a pas dénoncé en bonne et due forme. En revanche si les trois conditions ne sont pas remplies, l’avantage accordé est une simple libéralité qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
En l’espèce, Mme [O] a été engagée par la société Maison [I] sans contrat de travail de sorte que les commissions revendiquées n’ont pas une nature contractuelle.
Mme [O] ne produit pas ses fiches de paye antérieures au mois de janvier 2018 qui témoigneraient du versement de primes ou de commissions à son profit et aucune prime ou commission ne lui a été versée en 2018.
La société produit quant à elle les fiches de paie de l’année 2017 qui ne mentionnent pas le versement d’une quelconque prime ou commission (pièce 4).
Lorsque Mme [O] a signalé à la société Maison [I] [Localité 11] le 9 mars 2018 qu’elle n’avait pas perçu ses commissions, M. [P] lui a répondu 'Je n’ai aucun élément sur les commissions : quel dossier ' De quand date la vente ' Quel taux de commission '' et elle a précisé que les commissions étaient de 10 % des factures. Le 10 mars 2018, M. [P] a de nouveau demandé des précisions sur les commissions, relevant qu’aucune n’avait été payée en 2017 et lui a demandé de se rapprocher de M. [F] [I] et du liquidateur à ce sujet. Mme [O] a précisé le 18 avril 2018 que l’usage prévalait pour les commissions de 10 % sur le prix de vente hors taxe des tapis et a indiqué le 3 mai 2018 qu’elle ne fait que se conformer à l’usage qui a été approuvé oralement par M. [P] lors de leur entretien du 12 janvier 2018, affirmant que ce dernier aurait ajouté qu’il était nécessaire de procéder rapidement à une revalorisation et à l’établissement d’un contrat régularisant cela (pièce 2 de la salariée).
Mme [O] ne démontre pas d’une part qu’elle percevait des commissions et d’autre part que le bénéfice de commissions était général à l’ensemble des salariés, notamment ceux de la boutique de [Localité 9], constant et fixe et qu’il s’agissait donc d’un usage.
Le projet de contrat de travail adressé à la salariée le 18 juin 2018, prévoyant le versement d’une rémunération variable de 15 % de la marge sur les projets issus de prospects 'entrants’ et de 30 % sur les projets issus de prospects 'sortants', avec rétroactivité au 1er janvier 2018 à titre exceptionnel (pièce 7 de la salariée), qui n’a pas été signé par les parties, ne saurait témoigner de l’existence dans l’entreprise de l’usage antérieur du versement de commissions.
Il ne peut donc être retenu que la société a manqué à son obligation de verser des commissions à Mme [O] et cette dernière doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
Mme [O] soutient que l’exécution déloyale du contrat de travail par la société est caractérisée par le manque de moyens qui lui ont été attribués pour accomplir ses fonctions contractuelles et la dégradation de ses conditions de travail, ce qui a eu un impact sur son état de santé.
La société conteste avoir commis un quelconque manquement à cet égard.
Il convient d’examiner les faits plus précis invoqués par Mme [O] :
— une absence d’aide pour l’accueil de la clientèle au sein de la boutique de janvier à mai 2018
Dès le début du mois de février 2018 elle a exposé à la société qu’accaparée par le standard et les demandes régulières et répétées des clients de la boutique, elle ne pouvait avancer efficacement sur son travail sur [I] Edition et ses diverses tâches de fond et a demandé une réorganisation urgente. Elle a fait des préconisations pour le développement de [I] Edition (courriels pièces 2 et 21 de la salariée).
En mars 2018, M. [P] lui a indiqué que la boutique allait basculer vers le nettoyage et la conservation des tapis et qu’il fallait trouver une solution pour l’agencer sans les objets, arrêter l’achat d’accessoires et vendre les articles en stock.
Il ressort du courriel envoyé par Mme [O] le 3 mai 2018 et de l’attestation de Mme [H] [N] que cette dernière est arrivée à la boutique de [Localité 10] le 3 mai 2018 sans que Mme [O] ait été préalablement prévenue. Jusqu’à cette date, la société ne conteste pas que Mme [O] était seule présente dans la boutique.
Il ressort des échanges entre Mme [O] et M. [P] que l’arrivée de Mme [N] était liée à la transformation du magasin en atelier '[I] Conservation’ et permettait à Mme [O] de dégager du temps pour reprendre le développement de '[I] Edition'.
Ainsi l’aide apportée à Mme [O] a été motivée par une nouvelle orientation de la boutique et non par le soulagement à apporter à une collaboratrice qui le sollicitait.
— une absence de ligne téléphonique professionnelle et le fait de devoir travailler à plusieurs reprises sans internet ni téléphone
Mme [O] produit les factures de son téléphone portable personnel et Mme [N] relate que le 3 mai 2018 elle a dû appeler Mme [O] sur son téléphone personnel car le téléphone de la boutique ne fonctionnait pas, que Mme [O] recevait les appels et emails sur son portable personnel et qu’elle est même allée chercher une box sur son compte personnel Orange afin que les devis et les paiements par carte bleue des clients puissent au moins être faits.
La société invoque des problèmes ponctuels et se réfère au courrier de réponse à la prise d’acte adressé le 20 juillet 2018 par M. [P] à Mme [O], dans lequel il explique qu’il ne s’agissait que d’une situation exeptionnelle et temporaire qui a été réglée dans les meilleurs délais (pièce 12 de la salariée).
Les pièces versées au débat montrent que la boutique disposait d’une ligne téléphonique professionnelle mais ne permettent pas de déterminer la durée des problèmes de téléphonie et d’internet rencontrés par le magasin, étant souligné qu’il ressort du courriel produit en pièce 19 par la salariée qu’un problème d’internet persistait le 31 mai 2018.
Par courrier du 8 août 2019, Mme [O] a été contrainte de mettre en demeure la société Maison [I] [Localité 11] de faire cesser les transferts d’appel de la société vers son téléphone portable personnel. Elle relate dans ce courrier qu’elle a été dans l’obligation d’autoriser ces transferts en décembre 2017 pour assurer la continuité de l’activité face à la clientèle dès lors que les lignes et réseaux de l’entreprise étaient régulièrement coupés et que depuis son départ et malgré ses demandes amiables, les appels n’ont pas cessé et sont en recrudescence depuis juillet (pièce 10 de la salariée).
Mme [O] ne justifie pas avoir demandé à son employeur de faire cesser ce transfert d’appel durant la relation contractuelle et ne démontre pas que les difficultés sont dues à une négligence de l’employeur et relèvent d’une exécution déloyale du contrat de travail.
— une absence de formation aux tâches supplémentaires qui lui ont été attribuées au fil du temps et qui ne relevaient pas de ses qualifications initiales
Mme [O] indique en page 9 de ses conclusions qu’elle a dû remplacer :
— en septembre 2016, Mme [K] [I], co-fondatrice de [I] Edition, qui a démissionné,
— en octobre 2017, une partie des fonctions de Mme [M] [G] (mise à jour des catalogues, classement des archives, calcul des royalties des designers, etc.),
— en décembre 2017, après son licenciement, Mme [E] [L], comptable de la société, pour la facturation et les encaissements de la boutique de [Localité 10] puisque Mme [Z] [R], également au service comptabilité, n’arrivait pas à tout gérer,
— en janvier 2018, Mme [A] [W], se retrouvant dès lors seule pour assurer l’accueil de la boutique,
— en mars 2018, M. [F] [I], anciennement PDG de la société.
La société répond que le départ de Mme [G] est antérieur à la reprise de la société en liquidation, que Mme [W] n’a pas fait partie des salariés repris dans le plan de cession, que M. [I], ancien gérant de la société, a démissionné pour aller travailler chez un concurrent. Elle soutient que Mme [O] se contente d’allégations et qu’en aucun cas il ne lui a été demandé de remplacer du personnel, que les conditions de travail n’ont pas changé par rapport à celles mises en place par l’ancien exploitant et que Mme [O] a montré de l’appétence pour évoluer mais a refusé de signer le contrat qui lui était proposé, pour signer un contrat de travail avec la société Codimat.
La cour observe en premier lieu que faute de contrat de travail écrit et d’autres pièces en justifiant, le périmètre exact des fonctions initales de Mme [O] ne peut être déterminé.
Elle observe en second lieu que les deux premiers remplacements invoqués, voire le troisième selon la date de licenciement de Mme [L], dont il n’est pas justifié, auraient été faits sous la direction de l’ancien employeur, la société Maison [I], de sorte que l’éventuelle absence de formation aux nouvelles fonctions allouées à Mme [O] ne relève pas de la responsabilité de la société Maison [I] [Localité 11], laquelle n’a racheté la société qu’à compter du 15 décembre 2017.
Le départ de Mme [W] n’ajoutait pas à Mme [O] des tâches nouvelles pour lesquelles elle aurait eu besoin d’une formation et Mme [O] ne décrit pas les tâches de M. [F] [I] qu’elle aurait reprises.
Mme [O] se réfère à l’attestation de Mme [H] [N] qui témoigne du fait qu’aucune formation complémentaire n’a été donnée lorsqu’il s’est agi de changer la destination de la boutique. Or, il ressort du courriel produit en pièce 11 par la salariée que l’objectif était de transformer le magasin en 'nettoyage – restauration de tapis – tapisserie’ avec un espace permettant de montrer le travail au client, afin de permettre à Mme [O] de se focaliser sur 'Edition’ et les fonctions qu’elle occupait déjà (prospection commerciale, suivi des projets).
Elle ne justifie pas d’un besoin de formation non satisfait. Aucune exécution déloyale quant à l’obligation de formation de l’employeur n’est donc démontrée.
— sur la demande d’établir une fausse facture
Mme [O] se réfère aux échanges de courriels et de sms du 12 avril 2018 qu’elle verse au débat en pièce 16.
La société répond que c’est Mme [O] qui a commis une faute en sortant un article du stock de la boutique sans aucune facture et sans en avertir la direction, pour le remettre à M. [F] [I].
Il ressort des échanges de courriels susvisés que le 12 avril 2018, M. [P] a demandé à Mme [O] à quelle date une platine récupérée à [Localité 9] a été déposée à la boutique de [Localité 10] et à quelle date M. [F] [I] l’aurait récupérée, sans qu’une facture soit réalisée, la platine n’étant plus dans la boutique. Mme [O] a répondu qu’il s’agissait en fait d’une enceinte dont elle ignorait le dépôt, qui a été récupérée le 9 avril, sans demande de facture de la part de M. [I] car à sa connaissance il s’agit d’un objet lui appartenant personnellement. M. [P] lui a répondu que l’absence de facture n’est pas de son chef mais de celui de son responsable M. [I] qui a pris un article du stock, et lui a demandé de régulariser la situation en faisant une facture et de la lui adresser. Mme [O] lui a expliqué qu’elle ne pouvait facturer un objet ne faisant pas partie du stock qui a été contrôlé par l’administrateur judiciaire et lui a demandé de se rapprocher de M. [I] afin de lever tout doute au sujet de cet objet, qu’il a peut être acheté directement auprès d’un fournisseur. M. [P] lui a demandé d’appliquer strictement ce qu’il lui avait dit de faire dès lors que l’objet a été transféré du stock central au stock de la boutique. Par sms, Mme [O] a insisté pour dire qu’elle n’a pas remis à M. [I] un article qui appartenait au stock de la boutique.
Faute de preuve que l’objet en cause appartenait véritablement à M. [I], il ne peut être utilement prétendu par Mme [O] qu’on lui a demandé de faire une fausse facture.
— la société a profité de son absence pendant un arrêt maladie pour consulter à plusieurs reprises sa messagerie professionnelle sans l’en avertir et en dehors de sa présence
Mme [O] produit en pièce 23 deux courriels figurant sur sa messagerie professionnelle, datés des 28 décembre 2017 et 19 janvier 2018, qui ont été transférés le lundi 14 mai 2018 depuis son adresse professionnelle sur l’adresse professionnelle de M. [P] ([Courriel 8]).
La société répond que ces allégations sont ineptes et ne visent qu’à lui nuire.
Les courriels et fichiers envoyés et reçus par le salarié sur son ordinateur professionnel et sa messagerie professionnelle, à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel et ce, même s’ils contiennent des informations personnelles ou qui sont sans rapport avec son activité professionnelle. L’employeur peut donc y avoir accès hors la présence du salarié (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42.486 ; Cass. soc., 10 mai 2012, n°11-13.884).
En conséquence, la société Maison [I] [Localité 11] pouvait consulter la messagerie professionnelle de Mme [O] hors de sa présence, étant souligné qu’elle n’était pas alors en arrêt pour maladie puisque le seul arrêt de travail qui est produit court du 4 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 (pièce 6 de la salariée).
Au terme de ces développements, il est établi que Mme [O] n’a pas disposé des moyens humains et matériels suffisants pour assurer ses tâches, malgré ses demandes en ce sens. De la sorte, l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [O] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’elle l’a laissée de manière délibérée dans une situation de souffrance liée à ses conditions et à sa charge de travail ; que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail de 7 jours le 4 mai 2018 ; que l’employeur ne démontre pas qu’elle a fait l’objet des visites médicales obligatoires.
La société répond que les griefs invoqués ne caractérisent pas un manquement à l’obligation de sécurité.
Mme [O] ne peut utilement reprocher à la société Maison [I] [Localité 11] de ne pas lui avoir fait passer les visites médicales obligatoires dès lors que cette société n’a été son employeur que du 15 décembre 2017, date du rachat de la société Maison [I], au 20 juin 2018, date de la prise d’acte.
Il ressort des développements supra que la société Maison [I] [Localité 11] était informée par Mme [O] des heures supplémentaires qu’elle accomplissait et de ses difficultés à accomplir son travail sur le volet [I] Edition de ses fonctions tout en assurant seule l’ouverture de la boutique. Mme [O] a demandé de l’aide et une réorganisation à plusieurs reprises.
La société ne justifie avoir pris aucune mesure pour remédier à la situation, hormis l’affectation de Mme [N] dans la boutique de [Localité 10] début mai 2018, dans le cadre toutefois d’un changement de la vocation du magasin.
Mme [O] produit une attestation de Mme [N] qui relate qu’elle a vu que Mme [O] était fragilisée par les refus systématiques de M. [P], le rythme infernal et le manque de soutien et qu’elle a été témoin de ses malaises et de sa perte de poids.
Mme [O] s’est vu prescrire un arrêt de travail de sept jours du 4 au 12 mai 2018 (pièce 6).
Il ressort des sms produits par la salariée que lorsqu’elle a informé M. [P] le 4 mai 2018 qu’elle était arrêtée suite à un malaise la veille au soir, ce dernier lui a répondu d’appeler ses collègues pour leur transférer les dossiers à traiter et les 'briefer’ (pièce 16).
La société a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Mme [O] sollicite une indemnisation de 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à son obligation de sécurité.
Au regard des manquements retenus et du préjudice subi par la salariée, une indemnité de 1 500 euros lui sera allouée.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que la société Maison [I] [Localité 11] a commis des faits constituant des manquements suffisamment graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, Mme [O] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail moins de six mois après la reprise de son contrat de travail par le nouvel employeur, après avoir régulièrement fait part à ce dernier de ses difficultés.
Le fait que Mme [O] a, dans ce contexte, signé dès le 2 juillet 2018 un contrat de travail pour un emploi dans une autre société à compter du 23 juillet 2018 (pièce 13 de la salariée) ne vaut pas preuve que sa prise d’acte recouvrait en fait une simple démission.
Il sera dit, par infirmation de la décision entreprise, que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement
Par infirmation de la décision entreprise, Mme [O] doit se voir allouer les indemnités afférentes à un licenciement.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Au regard des bulletins de paie produits par les parties de janvier 2017 à avril 2018 inclus, par application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’élève, après réintégration des heures supplémentaires dues, à la somme de 2 191,29 euros pour la moyenne des 12 derniers mois et à celle de 2 455,55 euros pour le tiers des trois derniers mois. La somme de 2 455,55 euros, plus avantageuse pour la salariée, sera retenue.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 3 ans et 10 mois à l’expiration du contrat, préavis compris, l’indemnité est d’un montant de 2 353,23 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En cas de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’ayant pas travaillé durant la période de préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis telle que prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail.
Par application de l’article L. 1234-1 du code du travail et de l’article 5.3.1 de la convention collective applicable, Mme [O] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, elle doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois correspondant à la somme de 4 911,10 euros outre 491,11 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, selon un barème fixé par le texte.
Mme [O] ayant 3 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, elle a droit à une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et maximale de 4 mois.
La rupture du contrat de travail a eu lieu alors que Mme [O] avait 29 ans. Elle a retrouvé un emploi de responsable de projets dès le 23 juillet 2018 pour un salaire de 2 400 euros bruts mensuel. La perte de cet emploi en mai 2019 par un licenciement pour motif personnel n’est pas imputable à la société Maison [I] [Localité 11].
L’indemnisation de Mme [O] sera fixée à la somme de 5 000 euros.
Les indemnités allouées à Mme [O] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11].
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et jusqu’au 15 février 2023, date d’ouverture de la procédure collective qui en arrête le cours conformément à l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle
Le liquidateur de la société Maison [I] [Localité 11] sollicite, à titre reconventionnel, paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, celui-ci n’ayant pas été exécuté par Mme [O].
Cependant, dès lors que des manquements de l’employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles, ce dernier n’est pas fondé à solliciter ce paiement et il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise et substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest qui est dans la cause.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] aux dépens et a rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles mais confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11].
Une somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11] au bénéfice de Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’intégralité de la procédure.
Le liquidateur de la société Maison [I] [Localité 11] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de commissions,
— débouté la société Maison [I] [Localité 11] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de Mme [S] [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11] aux sommes suivantes :
— 1 555,59 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 16 février 2018 au 31 mai 2018 et 155,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 353,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 911,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 491,11 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’intégralité de la procédure,
Déboute Mme [S] [O] du surplus de ses demandes à ces titres,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et jusqu’au 15 février 2023,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I] [Localité 11] les dépens de permière instance et d’appel,
Déboute la Selarl Axyme prise en la personne de Me [Y] [U] en sa qualité de liquidateur de la société Maison [I] [Localité 11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Chabal, pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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