Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 avril 2024, N° 23/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHE6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 AVRIL 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/01129
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me ATTALI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] ANGLETERRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [M] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée d’une copropriété comportant 5 lots. Une des chambres de l’appartement est éclairée par une fénêtre qui s’ouvre sur une cour partiellement couverte, mais équipée d’un puits de lumière. La terrasse surplombant la cour appartenait à Monsieur [G].
L’assemblée générale des copropriétaires a voté à l’unanimité le 30 juillet 2014 une résolution unique autorisant le copropriétaire du 1er étage à procéder à l’agrandissement de sa terrasse et, de ce fait, à étendre la couverture de la cour.
Par acte notarié du 8 août 2014, l’appartement du 1er étage a été vendu sans que les travaux en terrasse n’aient été réalisés.
Les travaux d’extension de la terrasse seront réalisés par Monsieur [W] [I], acquéreur du lot, après accord donné par sa voisine, Madame [M], le 26 juin 2018, et en l’absence d’opposition à la déclaration préalable portant sur l’extension d’une terrasse existante déposée en mairie et ayant donné lieu a un arrêté du 21novembre 2018, et seront achevés à l’automne 2018.
Par assignation en référé au 23 juillet 2021, Madame [M] a demandé au juge la désignation d’un expert, ce qu’elle a obtenu par ordonnance du 28 octobre 2021 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier. Monsieur [K] [E] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Madame [Z] [M] a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice financier résultant du trouble de voisinage qu’elle subit par le paiement d’une indemnité de 13.000 €.
Par conclusions d’incident du 13 septembre 2023, Monsieur [W] [I] a saisi le juge de la mise en état et demandait de juger que l’action de Madame [M] est prescrite au regard de la date de connaissance des faits lui permettant d’agir.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 5 avril 2024 , le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [W] [I] tirée de la prescription de l’action en justice initiée par Madame [Z] [M],
— condamné Monsieur [W] [I] à payer à Madame [Z] [M] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur [W] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le 25 avril 2022, Monsieur [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 10 mai 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 20 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 par la partie intimée;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [I] conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— juger que Madame [M] a parfaitement connaissance des faits lui permettant d’agir remontant à l’autorisation d’extension de la terrasse donnée sans limitation de surface située au-dessus de son lot privatif suivant Assemblée Générale du 30 juillet 2014,
— juger en conséquence prescrite l’action de Madame [M], en application de l’article 2224 du Code Civil, en ce que le premier acte interruptif de la prescription est délivré au-delà du délai de cinq ans soit par l’assignation en référé du 12 juillet 2021,
— condamner Madame [M] à verser à Monsieur [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] indique que l’expert judiciaire a indiqué que la terrasse surplombant dès l’origine la fenêtre de la terrasse de la chambre de Madame [M] « couvrait le tiers de la surface de la terrasse et un puits de jour vitré avait été aménagé dans le plancher de sa terrasse à l’aplomb de la fenêtre de la chambre afin de laisser la lumière traverser le plancher et éclairer sa chambre » et que « Ce puits de jour n’était pas le seul apport de lumière à la fenêtre de Madame [M]. En effet, la distance horizontale entre la fenêtre de la chambre et la zone non
couverte par la terrasse de M. [G] est de l’ordre de 3 à 4 m. L’essentiel de la lumière provenait donc de la partie non couverte par la terrasse. »
L’autorisation donnée par l’assemblée générale de la copropriété ne limitait pas l’étendue de l’extension de la terrasse, ce qui implique que la couverture de la terrasse était autorisée. Madame [M] avait connaissance de cette autorisation et a accepté les travaux projetés par Monsieur [I], sous réserve de 'maintenir le puit de lumière représenté sur les plans par la pose d’une paroie vitrée.'
Elle ne pouvait qu’avoir connaissance de ce que la lumière provenait principalement de la partie non couverte de la Cour. Elle n’a fait aucune observation entre le moment où les travaux ont été réalisés, soit le 30 octobre 2018, et le mois de février 2022.
Madame [Z] [M] conclut à la confirmation de la décision attaquée et, demande à la Cour statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle a bien signé l’acceptation des travaux, mais Monsieur [I] s’était engagé en contrepartie à lui céder une partie de la Cour, ce qui n’a jamais été formalisé. Elle soutient qu’elle n’était pas informée de la nature exacte des travaux. Elle a tenté de faire en sorte de convenir d’un accord amiable avec son voisin, qui a vendu son lot en 2020 sans informer l’acquéreur du litige existant. Elle a été contrainte de demander une expertise judiciaire, selon laquelle la perte de valeur vénale de son appartement se monte à 13.000 €.
L’intimée indique qu’elle n’était pas présente lors de l’assemblée générale qui a autorisé les travaux, que les signatures qui sont apposées sur le procès verbal ne sont pas les siennes, et la délibération ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle n’a pu la contester.
Le procès verbal mentionne simplement :
— réalisation d’un vélum en toiture,
— agrandissement de la terrasse,
— pose d’un IPN dans la cour.
Ces indications ne pouvaient lui permettre d’imaginer que la terrasse serait agrandie au maximum, la privant de lumière. Elle n’a pu en avoir connaissance qu’à la fin des travaux.
L’expert a en effet précisé que : « Nous précisons qu’il n’est pas évident, pour un non-professionnel, d’apprécier, en terme de luminosité, les conséquences que peut avoir une construction sur son environnement ».
Ainsi la prescription a commencé à courir à l’automne 2018, et a été interrompue par l’assignation en référé du 12 juillet 2021. La prescription de l’action n’est pas acquise.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la prescription :
L’article 2224 du Code civil énonce que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer."
En application de l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit le dépôt du rapport.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que le point de départ de la prescription en l’espèce devait être fixé à la date à laquelle les travaux de couverture totale de la cour ont été terminés.
En effet, si Madame [M] a signé un accord à la déclaration préalable aux travaux déposée en Mairie en avril 2015, l’expert judiciaire a constaté que la surface du puits de lumière qui était représenté sur le plan accompagnant la déclaration est de 2.70 m² alors que le puits de lumière réalisé est de 2,55 m², ce qui accroît la perte de lumière de 10 %.
Il ajoute que pour un non professionnel du bâtiment, il n’est pas évident d’apprécier, en terme de luminosité, les conséquences que peuvent avoir une construction sur son environnement. Or la perte d’ensoleillement s’est révélée très importante, puisque la chambre ne peut être éclairée désormais que par la lumière artificielle.
L’expert ajoute que seule la dépose de l’extension de la terrasse peut apporter une solution au phénomène et que les travaux une fois terminés par la pose d’un portail pour fermer la cour, la luminosité sera quasi nulle.
Enfin, ce n’est que par le chiffrage du préjudice réalisé par l’expert que Madame [M] a pu connaître l’ampleur de la perte de valeur de son immeuble.
L’intimée n’a donc pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour de la fin des travaux d’extension de la terrasse. En conséquence, comme l’a retenu le premier juge, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette période. Compte tenu de l’interruption de la prescription par l’effet de la procédure en référé introduite le 23 juillet 2021, le délai de prescription qui a recommencé à courir suite au dépôt du rapport d’expertise du 16 mai 2022, n’était pas expiré au jour de l’assignation au fond en date du 7 mars 2023.
Il convient en conséquence de confirmer la décision soumise à la Cour.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [W] [I], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.500 euros à Madame [Z] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [I] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.500 euros à Madame [Z] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Identification ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Comparution ·
- Prestation compensatoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Exemption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Opposition ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Protection sociale ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- État ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Référé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Ingénierie ·
- Informatique ·
- Prestation ·
- Rupture ·
- Sous-traitance ·
- Préavis
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Agence immobilière ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Entrée en vigueur ·
- Marque postérieure ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Propriété intellectuelle ·
- Forclusion ·
- Cosmétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Mauvaise foi ·
- Licenciement nul ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Réquisition ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Liberté
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.