Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 8 janv. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JR5R
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Beauvais en date du 23 décembre 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 08 Janvier 2026
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 07 Juillet 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le 04 Avril 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté et plaidant par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
CENTRE HOSPITALIER [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
TIERS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
*
* *
Le 14 décembre 2025, M. [G] [O], né le 4 avril 1993 à [Localité 9] (Oise) a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur du CHI de [Localité 8]-[10] à la demande d’un tiers sur la base des certificats médicaux établis le 14 décembre 2025 d’une part par le docteur [T], exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 9] et le docteur [L] [W], psychiatre, qui font état chez ce patient âgé de 32 ans, pris en charge aux urgences, d’idées suicidaires scénarisées par ingestion volontaire de médicaments, le patient présentant une thymie basse, une aboulie, un apragmatisme et un refus des soins justifiés par son état.
Par courrier électronique en date du 19 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Beauvais en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2025, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [G] [O] sous forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance lui ayant été notifiée le jour de l’audience, M. [G] [O] a formé appel de cette ordonnance parvenu le 29 décembre 2025 au greffe de la cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026 à 14h devant le magistrat délégué par le Premier Président. En l’absence de M. [G] [O], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 janvier 2026.
Le docteur [J] a établi le 2 janvier 2026, en vue de l’audience, l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que l’état de M. [G] [O] justifie le maintien de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
M. [G] [O] a comparu à l’audience le 08 Janvier 2026 assisté de son conseil Il déclare que la mesure d’hospitalisation dégrade sa santé en raison de la pathologie dont il souffre (encéphalomyélite myalgique). Dans ces conditions, il demande la mainlevée de la mesure de soins sous forme d’une hospitalisation complète. Il précise qu’il a discuté avec le médecin de la possibilité d’être pris en charge en clinique.
Le conseil de M. [G] [O] n’a pas fait valoir d’irrégularité relative à la procédure mais insiste sur le fait que son client souffre d’une pathologie somatique et que la prise en charge actuelle n’est pas satisfaisante sur ce point d’où sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il estime que c’est sa maladie somatique qui est à l’origine de ses symptômes.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figure au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, figurent au dossier les certificats médicaux exigé par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 15 décembre 2025 à 12h50 par le docteur [M] [R] (certificat de 24h) et le 17 décembre 2025 à 11h par le docteur [F] [Z] (certificat de 72h) faisant état chez M. [G] [O] d’un contact distant, avec indifférence du comportement, ralentissement idéo- moteur, perturbation des affects, tristesse de l’humeur, les fonctions instinctuelles étant perturbées. Le patient présente en outre une absence de critique de ses conduites autodestructives et suicidaires, un rationalisme morbide de ses troubles et une ambivalence aux soins.
En conséquence, au regard des conditions d’admission, à l’échéance de la période initiale d’observation, ces médecins ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M. [G] [O] a fait état d’une pathologie somatique qui serait la cause des symptômes décrits pas les médecins et qui ne serait pas prise en charge en établissement de soins psychiatriques, l’intéressé estimant qu’il n’est pas correctement pris en charge ce qui justifie selon lui la mainlevée de la mesure.
Or, M. [G] [O] ne produit aucun élément médical de nature à confirmer ses allégations, l’avis du docteur [J] adressé le 2 janvier 2026 en vue de notre audience confirmant la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qu’il convient de maintenir en raison de l’incapacité de M. [G] [O] à consentir aux soins que justifie son état.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l’ordonnance du 23 décembre 2025 et d’ordonner le maintien de M. [G] [O] en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ces motifs,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 23 décembre 2025,
Ordonnons le maintien de M. [G] [O] en hospitalisation complète sans son consentement.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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