Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2023, N° 21/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7Q
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
MDPH DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01032
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [Y]
MDPH DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-008896 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
MDPH DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2020, M. [W] [Y] (le requérant) a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 18 février 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que si son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%, il ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. [W] [Y] a été rejeté lors de la séance de la commission du 19 août 2021.
Saisi par M. [W] [Y], le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a, par jugement du 27 novembre 2023 :
— rejeté le recours de M. [W] [Y] ;
— dit bien fondée la décision de la MDPH du 18 février 2021 confirmée le 19 août 2021 par la CDAPH refusant à M. [W] [Y] le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés
— condamné M. [W] [Y] aux dépens.
M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la MDPH, déposées à l’audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du Pôle social de Versailles en date du 27 novembre 2023 ayant confirmé la décision de la CDAPH des Yvelines du 19 août 2021 ayant rejeté sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapées,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de lui attribuer l’AAH à compter du 1er avril 2020 pour une durée de 5 ans compte tenu de l’état de santé insusceptible d’évolution favorable,
A titre subsidiaire:
— d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer s’il subissait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison de son handicap au moment de sa demande du 12 mars 2020,
En tout état de cause:
— de condamner la MDPH lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que le certificat médical joint à la demande en 2020 fait explicitement référence à ses difficultés pour accéder à l’emploi en raison de son handicap, que son conseiller en insertion sociale et professionnelle au moment de la demande de renouvellement atteste que son handicap ne lui a pas permis de terminer ses formations et que la combinaison du certificat médical avec les autres documents démontre que les tâches manuelles lui sont difficiles et ne lui permettent pas d’accéder à un emploi manuel.
M. [Y] fait valoir qu’il n’a jamais indiqué qu’il ne souhaitait pas travailler mais seulement qu’il n’avait jamais travaillé. Il argue de la multiplication des formations et cursus d’aide auxquels il a participé en vain en raison de son handicap.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour :
— de dire le recours introduit par M. [W] [Y] mal fondé,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 27 novembre 2023,
Par conséquent:
— de dire que M. [W] [Y] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de ses demandes,
— de dire que M. [W] [Y] présentait des troubles importants du fait de ses pathologies dans les trois sphères de la vie,
— de dire que M. [W] [Y] ne présentait pas au jour de sa demande de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de confirmer par conséquent la décision de la CDAPH en date du 19 août 2021 soit le rejet de la demande d’AAH,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 novembre 2023 rejetant l’AAH,
— rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de M. [Y].
A l’appui de ses prétentions elle expose qu’aucun lien n’est établi entre l’absence totale de travail ou de recherche d’emploi et la situation de handicap de M. [Y], ajoutant que l’allocataire n’a jamais été dans une démarche d’insertion réelle dans l’emploi lui permettant de constater ou non des difficultés d’insertion. Elle fait valoir qu’il n’a pas non plus engagé de suivi auprès de la mission locale et de démarches auprès d’ESAT sans explication précise, qu’il n’était pas inscrit à Pôle Emploi et n’était plus suivi par la mission locale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation adulte handicapé:
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret n° 211-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions relatives à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il dispose que :
' Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1°) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2°) La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3)° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès
à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
La MDPH a estimé que le taux d’incapacité de M. [Y] se situait entre 50 et 79%. Cette estimation n’est pas contestée par M. [Y]. Les parties s’opposent uniquement sur l’existence ou l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le certificat médical type du 24 février 2020, établi par le docteur [G] [L] joint à la demande adressée à la MDPH, précise que M. [Y] souffre d’une dystonie myoclonique qui occasionne des mouvements anormaux incontrôlés des membres supérieurs rendant une aide humaine nécessaire pour les gestes de motricité fine.
Le médecin a considéré que ce handicap avait des retentissements sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation en rappelant les symptômes de son patient. Il n’a toutefois pas exclu toute possibilité de travail. Le certificat médical établi postérieurement par le même médecin, le Docteur [G] [L], daté du 30 juin 2023, ne contient pas plus de renseignement. Le médecin indique seulement que M. [Y] ' présente une dystonie myoclonique depuis sa naissance, cela l’handicape dans les tâches de la vie courante compte tenu des tremblements incontrôlés et permanents des extrémités. Il est en difficulté pour travailler et assumer une activité professionnelle'.
Il est constant qu’au moment de la demande de renouvellement de l’AAH, M. [Y] ne travaillait pas et n’était pas inscrit à Pôle emploi, Il n’avait pas non plus effectué de démarches auprès d’ESAT.
Il n’avait porté aucune mention sur la partie D de la demande relative à son parcours professionnel.
Pour démontrer l’échec de ses démarches en raison de son handicap, M. [Y] produit aujourd’hui trois attestations de suivi. L’une d’elle émane d’éducatrices de l’association [5] [Localité 7] et retrace un suivi débuté en 2022. Elle est postérieure au dépôt de la demande d’AAH et de ce fait est dépourvue de valeur probante. Il produit également deux attestations de suivi émanant de Monsieur [U] [B], conseiller en insertion sociale et professionnelle au sein de la mission locale pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de [Localité 6] et des environs.
La première attestation datée du 2 octobre 2023 fait état de candidature de M. [Y] à des formations déclinées par les centres de formation en raison des tremblements de ses mains. Mais cette attestation ne contient aucune information précise sur le nombre et la date de ses formations. En outre M. [B] indique '(M. [Y]) a été orienté sur plusieurs centres de mobilisations, a effectué quelques mois dans le cadre de la garantie jeunes, mais ses soucis personnels et de santé ont fait que cela s’est tourné en échec'. Il en ressort que les difficultés d’accès à l’emploi de M. [Y] avaient lors de l’établissement de la demande diverses origines parmi lesquelles le handicap.
M. [B] a établi une seconde attestation de suivi le 14 mars 2024. Il expose que M. [Y] a ' fait le chantier en insertion fais le mur 2018-2020" sans précision sur la nature et l’issue du chantier et son déroulement'.
Au vu de ces éléments il n’est pas possible de retenir qu’au cours de l’année 2020 M. [Y] rencontrait du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étant pas caractérisée lors du dépôt de la demande, c’est à bon droit que la CDAPH a rejeté la demande de versement d’une AAH. Le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions et M. [Y] débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ( RG 21/01032) en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne M. [W] [Y] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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