Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 22/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022, N° 21/369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[H] [L]
C/
Société [5] ([6])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00826 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/369
APPELANT :
[H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société [5] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [C] (Chef adjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 pour être prorogée au 09 Janvier 2025, 06 Février 2025, 27 Mars 2025, 15 Mai 2025 et 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a saisi, le 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 26 octobre 2021 par le directeur de la [5] (la [6]) pour un montant restant dû de 9 345,01 euros correspondant aux cotisations d’un montant de 8 879,48 euros au titre de l’exercice 2019 outre régularisations de la cotisation du régime de base 2018 et 465,53 euros de majorations de retard, qui lui a été signifiée par acte d’huissier du 9 novembre 2021 pour un montant total de 9 533,14 euros comme suit :
— « 8 879,48 » : "Cotisations 2019 + Régu Cotisation Régime de base 2018"
— « 465,53 » : « Majorations de retard »
— « 115,45 » : « Droit de recouv. Art A444-31 »
— « 72,68 » : « Le coût du présent acte ».
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a:
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [L],
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [L],
— validé la contrainte émise par le directeur de la [6] le 26 octobre 2021, signifiée par acte d’huissier du 9 novembre 2021 pour un montant de 9 345,01 euros, majorations de retard de 465,63 euros comprises, au titre de l’année 2019,
— rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu’au règlement définitif du principal,
— débouté M. [L] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de délai de paiement,
— mis les dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives adressées le 20 août 2024 à la cour, il demande de :
— le recevoir en son appel et y faisant droit,
— réformer le jugement querellé n°21/00369 du tribunal judiciaire de Dijon du 22 novembre 2022,
en conséquence,
— le dire et juger recevable et fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— dire et juger recevable son opposition à la contrainte de la [6],
à titre principal,
— annuler la contrainte pratiquée à son encontre et à la demande de la [6],
— en conséquence, le décharger de la somme de 9 345,01 euros,
à titre plus subsidiaire,
— prononcer la compensation entre les sommes qui lui sont réclamées et à la demande de la [6],
— en conséquence, le décharger de la somme de 9 345,01 euros,
à titre encore plus subsidiaire,
— lui accorder un délai de deux années pour s’acquitter de la somme de 9 345,01 euros,
en tout état de cause,
— condamner la [6] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 août 2024 à la cour, la [6] demande de :
— déclarer l’appel du docteur [L] recevable en la forme mais mal fondé,
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 22 novembre 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du médecin et validé la contrainte relative à l’exercice 2019, pour la somme de 9 345,01 euros,
— à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer recevable la demande reconventionnelle du docteur [L] relative à sa pension de retraite ;
— constater que la retraite du médecin a été liquidée conformément à la réglementation en vigueur en 2018, et qu’elle ne saurait être remise en cause postérieurement en application du principe d’intangibilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
La cour constate que l’appelant sollicite la réformation du jugement entrepris et en conséquence, dire et juger qu’il est recevable et fondé en ses demandes et y faisant droit, dire et juger recevable son opposition à la contrainte.
Mais force est de constater que dans ces conditions, il se contredit, puisque le jugement dont il demande l’infirmation a déclaré son opposition recevable, ce qu’il peut d’autant moins ignorer, car outre que cette recevabilié est bien reprise au dispositif de l’arrêt dont il a fait appel, force est de constater qu’il s’associe sur ce point dans sa discussion à la motivation du tribunal qu’il qualifie lui-même de juste.
La cour considère dans ces conditions que l’appelant ne demande pas en réalité l’infirmation, mais la confirmation de la disposition du jugement qui le déclare recevable en son opposition.
Et la [6] n’ayant pas sollicité l’infirmation de ce chef de jugement qu’elle ne discute pas à hauteur de cour, il ne peut donc qu’être confirmé outre, à supposer que l’appel total de M. [L] impose à la cour de vérifier d’office la recevabilité de l’opposition à sa contrainte, qu’elle doit être déclarée recevable par voie d’adoption des motifs pertinents des premiers juges et par conséquent de confirmation du jugement déféré.
Sur la contrainte :
sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte peut être signifiée par voie d’huissier et dans ce cas, « A peine de nullité, l’acte d’huissier doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ».
En l’espèce, M. [L] relève qu’il existe un différentiel entre le montant figurant sur la contrainte et celui indiqué dans la signification, sans explication sur cette différence.
Il conclut à l’irrégularité de l’acte de signification et que cette irrégularité fait obstacle à la validité de la contrainte.
Mais les premiers juges ont retenu à juste titre que le différentiel entre le montant total mentionné sur la contrainte du 26 octobre 2021 et celui reporté sur la signification du 9 novembre 2021 s’explique par les frais d’acte et de recouvrement qui sont expressement renseignés sur ledit acte.
Dès lors, le moyen d’irrégularité soulevé par M. [L] est inopérant et doit être rejeté.
sur le bien fondé de la contrainte :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Or l’appellant est défaillant sur ce point, puisque n’opposant qu’une demande de compensation, il n’émet dans ces conditions aucune contestation de fond sur la créance dont le recouvrement est poursuivi, étant rappelé que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre les parties.
Ainsi, en l’absence du moindre élément nouveau apporté par l’appelant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont validé la contrainte émise par le directeur de la [6] le 26 octobre 2021.Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de compensation :
Considérant l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, outre au surplus, de lien avec la demande principale au sens de l’article 70 du code de procédure civile, le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [L], laquelle porte sur la compensation des causes de la contrainte avec une créance qu’il soutient détenir à l’encontre de la caisse à titre d’arrérages de pension.
Relevant que M. [L] a saisi la commission de recours amiable le 24 octobre 2022, laquelle a rendu sa décision le 16 novembre 2022 qui a fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a rendu un jugement le 5 décembre 2023 faisant droit à M. [L] et dont elle a interjeté appel, la [6] soulève toujours l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. [L], mais uniquement sur le moyen tiré de son défaut de lien suffisant avec la demande principale.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
La demande reconventionnelle de M. [L] étant une demande de compensation, elle est donc recevable en tout état de cause en application des dispositions précitées.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
M. [L] se fonde, à l’appui de sa demande de compensation, sur les articles 1347 et suivants du code civil et en particulier sur l’article 1348.
L’article 1347-1 du code civil dispose en son premier alinéa que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. ».
L’article 1348 dudit code dispose que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ».
Et l’article 1348-1 du même code dispose que : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. ».
Il résulte de ces dispositions que l’incertitude concernant l’existence de la créance prétendue d’une partie ne permet pas d’opérer une compensation avec la créance certaine, liquide, exigible et reconnue par elle, de son adversaire.
Or la créance invoquée par M. [L] n’a pas la certitude nécessaire pour que la compensation judiciaire de l’article 1348 du code civil puisse être prononcée à son profit, dès lors que les droits à pension invoqués à ce titre sont contestés par la [6], et qu’il ne réclame à la cour dans la présente procédure, préalablement à sa demande de compensation, aucune condamnation de la [6] au paiement des arrérages litigieux, étant par ailleurs relevé que cet organisme justifie de l’enregistrement de son appel, sous le n° RG 24/00083, à l’encontre du jugement du 05 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon la condamnant à lui verser des arrérages.
Ainsi litigieuse, la créance invoquée par M. [L] n’est donc pas certaine, et sa demande de compensation doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
La demande de délais de paiement formée par M. [L] sera rejetée, le juge judiciaire n’ayant pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement dont l’éventuel octroi relève exclusivement du directeur de la [6].
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] succombant à l’instance supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [L] ;
Statuant sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de compensation de M. [L] ;
Rejette la demande de compensation de M. [L];
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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