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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023, N° 23/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
Chambre de la protection sociale
Minute n°11
D.A. : Numéro : du : 08 Janvier 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JR67
Décision attaquée :
Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 23 Novembre 2023 dans l’affaire portant le n° RG 23/00355
APPELANTE
[2]
INTIMÉ
M. [K] [N]
Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
Nous, Véronique CORNILLE, Magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Par ordonnance du 2 octobre 2025 notifiée par lettre recommandée du 22 octobre 2025 avec avis de réception signé le 24 octobre 2025, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la caducité de l’appel interjeté le 16 mai 2024 (n° RG 24-02302) par la [3] ([4]) Languedoc-Roussillon à l’encontre du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens dans le litige l’opposant à M. [K] [N].
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, la [5] a sollicité le relèvement de cette mesure de caducité, motif pris de l’envoi de ses conclusions par mail du 11 mars 2025 et de sa demande de dispense de comparution par mail du 8 septembre 2025.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ces cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La lecture des notes d’audience enseigne d’une part que la [5] n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 2 octobre 2025, n’a pas justifié du motif de sa défaillance, et n’y était pas davantage représentée, d’autre part que lors de la première audience du 20 mars 2025, elle n’était pas non plus présente ni représentée, le renvoi ayant eu lieu à la demande de l’intimé.
Au soutien de sa demande de relevé de caducité, recevable, l’appelante produit la copie d’une demande de dispense de comparution par mail et par courrier portant la date du 8 septembre 2025, ainsi que celle d’un mail du 11 mars 2025 ayant pour objet l’envoi de pièces et conclusions.
Cependant outre le fait qu’aucun justificatif de réception par le greffe du courrier et des mails ne figure au dossier, l’envoi de conclusions et pièces ne saurait justifier une absence de comparution à l’audience. Il en est de même de la demande de dispense de comparution alors même que l’appelante n’a jamais comparu puisqu’elle ne s’est pas présentée à la première audience.
En effet, la procédure est orale et il résulte de la combinaison des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434 ; 2e Civ. , 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
Au surplus, le greffe, après vérification, n’a trouvé aucune trace des envois allégués par l’appelante.
Ainsi la [4] ne justifie d’aucun motif légitime de nature à justifier en temps utile de son absence de comparution à l’audience du 2 octobre 2025. Les conditions du relevé de caducité ne sont pas remplies.
Il convient donc de débouter la [5] de sa requête aux fins de relevé de caducité et de convocation à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la [3] ([4]) [6] de sa demande tendant à être relevée de la caducité de l’appel,
La condamnons aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 08 Janvier 2026
Le Magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Véronique CORNILLE,
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