Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 27 mars 2026, n° 25/09540
CA Paris
Confirmation 27 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Urbadequate a demandé une mesure d'instruction pour établir des faits de concurrence déloyale et de détournement de projets par les sociétés Libellules, avec la complicité de M. [F]. Le tribunal de première instance a initialement ordonné cette mesure, mais l'a ensuite rétractée.

La cour d'appel a jugé l'appel de la société Urbadequate recevable, malgré une irrégularité initiale dans la notification des parties. Elle a ensuite confirmé l'ordonnance de rétractation du tribunal de première instance.

La cour a estimé que la société Urbadequate ne démontrait pas un motif légitime suffisant pour justifier la mesure d'instruction. Elle a conclu que les éléments apportés ne prouvaient pas de manière sérieuse des actes de concurrence déloyale ou de détournement de projets au préjudice d'Urbadequate.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/09540
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/09540
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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