Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mars 2024, N° 23/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXDL
[D] [V]
c/
Société FIDUCRE
Nature de la décision : APPEL DUNE ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 23/00599) suivant déclaration d’appel du 10 avril 2024
APPELANT :
[D] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] – GUINEE CONAKRY
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Société FIDUCRE prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [V] a souscrit le 25 novembre 2008, à titre personnel et conjointement avec la société SPRL Urbain, auprès de la société SCRL Agricaisse, Crédit Agricole Banque à [Localité 4], une ouverture de crédit d’un montant total de 109 682 euros, se décomposant en un contrat d’ouverture de crédit de 90 000 euros à destination des travaux d’aménagement et de stock du fonds de commerce exploité par la société Urbain, et d’un crédit de garantie locative pour un montant de 9 000 euros, laquelle a été mise en oeuvre à la demande du bailleur le 16 janvier 2013.
La société Urbain a été déclarée en faillite par les juridictions belges le 7 janvier 2013 et, après avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, le créancier a été informé de l’absence de fonds à distribuer.
Suite à une opération de fusion par absorption, la société SA Crédit Agricole est devenue la société Crelan à partir du 28 mars 2013.
Exposant être désormais titulaire de la créance, suite à une cession de créance intervenue en 2016, par acte délivré le 13 janvier 2023, la SA Fiducre, société de droit belge, a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 52 961,29 euros, soit 43 961,29 euros pour l’ouverture de crédit et 9 000 euros pour le crédit de garantie locative.
Par conclusions d’incident déposées le 6 septembre 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande formée par la SA Fiducre pour prescription et défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’action engagée par la société Fiducre ;
— déclaré recevable l’action engagée par la société Fiducre à l’encontre de M. [V] ;
— réservé les dépens ;
— débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le renvoi du dossier à la mise en état continue du 12 juin 2024 pour conclusions au fond de M. [V] en réponse à l’assignation délivrée par la société Fiducre le 13 janvier 2023, en appliquant la loi belge à laquelle le contrat est soumis par les parties.
M. [V] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 avril 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Fiducre à l’encontre de M. [V] ;
— par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la société Fiducre ;
— réservé les dépens ;
— débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir condamner la société Fiducre au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le renvoi du dossier à la mise en état continue du 12 juin 2024 pour conclusions au fond de M. [V] en réponse à l’assignation délivrée par la société Fiducre le 13 janvier 2023, en appliquant la loi belge à laquelle le contrat est soumis les parties.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2024, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Fiducre à l’encontre de M. [V] ;
— débouté M. [V] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la société Fiducre ;
— réservé les dépens ;
— débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] de sa demande visant à voir condamner la société Fiducre au paiement des dépens ;
— ordonné le renvoi du dossier à la mise en état continue du 12 juin 2024 pour conclusions au fond de M. [V] en réponse à l’assignation délivrée par la société Fiducre le 13 janvier 2023, en appliquant la loi belge à laquelle le contrat est soumis les parties.
Par voie de conséquence :
— juger irrecevable l’action engagée par la société Fiducre, faute pour celle-ci de justifier de sa qualité à agir ;
— condamner la société Fiducre à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Fiducre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2024, la société Fiducre demande à la cour de :
— recevoir la société Fiducre en ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27/03/2024.
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’action engagée par la société Fiducre à l’encontre de M. [V];
— condamner M. [V] à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] en tous les dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 10 octobre 2024, avec clôture de la procédure le 26 septembre 2024.
Le 18 octobre 2024, les parties ont produit, par note en délibéré dûment autorisée par la cour, l’acte introductif d’instance en date du 13 janvier 2013 délivré par la société Fiducre à l’encontre de M. [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance entreprise n’est critiquée ni en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [V], ni en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action engagée par la société Fiducre. Elle est en revanche contestée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Fiducre.
Pour estimer que la société Fiducre justifiait de sa qualité à agir à l’encontre de M. [V], le premier juge, après avoir rappelé que le droit belge était applicable au présent litige, a retenu qu’il n’existait aucun formalisme particulier au contrat de cession de créance, que la possibilité d’une cession de créance était prévue par l’article 7 du règlement général des ouvertures de crédit signé par M. [V] lors de la souscription de ses engagements et que la cession de créance a été notifiée à ce dernier à l’occasion de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
M. [V], appelant, maintient que la société Fiducre est dépourvue de qualité à agir, faisant valoir, d’une part, que l’existence même d’une cession de créance n’est pas démontrée dès lors qu’aucune convention de cession n’est produite aux débats et qu’il n’est pas démontré que l’intimée est titulaire d’une créance à son égard, d’autre part, que la notification de la cession de créance ne lui est pas opposable dès lors que l’assignation ne mentionne ni la date ou le prix de la prétendue cession et surtout, ne présente pas les mutations successives qui sont survenues. Elle conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à l’irrecevabilité de l’action formée par la société Fiducre pour défaut de qualité à agir.
La société Fiducre, intimée, sollicite la confirmation de la décision entreprise, soutenant qu’en application du droit belge, le cessionnaire ne peut être contraint de produire la convention de cession qu’elle a conclue avec le cédant. Elle ajoute que selon l’article 1690 du code civil belge, la notification de la cession de créance n’est soumise à aucune forme et peut même être verbale, soulignant que M. [V] a été informé par courrier du 30 juin 2016 de l’existence de cette cession et que les conditions générales prévoient la possibilité d’une telle cession.
Sur ce,
Il n’est pas discuté par les parties que la loi belge est applicable au présent litige, le règlement général des ouvertures de crédit paraphé et signé par M. [V] prévoyant en son article 20 que le contrat est soumis à la loi belge, ces dispositions étant par ailleurs conformes à celles de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles dont l’article 1er énonce que le contrat est régi par la loi choisie par les parties de manière exprès.
En vertu de l’article 1690, § 1er, alinéa 2, du code civil belge, « la cession n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci ».
Cette notification a pour but et pour objet d’informer le débiteur de l’identité de la personne entre les mains de laquelle il doit se libérer dorénavant et, partant, d’empêcher que désormais le paiement ait lieu au profit de quelqu’un qui n’est plus créancier.
En application de ce texte, la cession peut être portée à la connaissance du débiteur par tout exploit d’huissier, y compris un acte introductif d’instance.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation belge, produite aux débats par l’intimée, la notification à laquelle renvoie le premier alinéa de l’article 1690 du code civil belge peut être réalisée par tout exploit d’huissier, sans qu’il soit nécessaire que l’acte même du transport de la créance soit signifié au débiteur, ni que la signification en donne les éléments essentiels. Le débiteur est en effet un tiers à l’acte de cession lequel ne crée en son chef aucune nouvelle obligation ou nouveau droit. Il faut, mais il suffit, qu’il en soit fait état dans un exploit d’huissier, l’article 1690 précité ne prescrivant pas que la signification de la cession se fasse à la requête du cessionnaire concerné ou que les cessions qui se sont succedé doivent être portées à la connaissance du débiteur cédé par des actes distincts. La mention des différentes cessions en un seul acte les rendra toutes opposables au débiteur, lequel ne pourra plus prétendre en ignorer leur existence.
En l’occurence, il est expressément mentionné dans l’acte introductif délivré le 13 janvier 2023 par la société Fiducre à l’encontre de M. [V], que la société Crédit Agricole, devenue Crélan, a cédé sa créance à la société Fiducre (page 6).
La notification de la cession de créance au profit de la société Fiducre doit donc être considérée comme valable, peu important que le contrat de cession lui-même ne soit pas produit, étant observé que la possibilité d’une cession de créance était prévue par l’article 7 du règlement général des ouvertures de crédit signé par M. [V] lors de la souscription de ses engagements.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a estimé que la société Fiducre justifiait de sa qualité à agir contre M. [V] et, en conséquence, déclaré son action recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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