Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 22 juin 2023, N° 21/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03656 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMB7
Compagnie d’assurance AVANSSUR
c/
[G] [H] [K]
[I] [Z]
[B] [L] épouse [Z]
S.A. PACIFICA
[E] [J]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE RG 23/04735
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/01060) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2023 et déclaration d’appel du 20 octobre 2023
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AVANSSUR, immatriculée au RCS de Nnaterre sous le numéro 99.429.429, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège (appelante dans les deux déclarations d’appel RG N°23/03656 et RG N°23/04735)
[Adresse 5]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [H] [K]
de nationalité Anglaise,
[Adresse 9], GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
et assistée de Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS
[I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1986 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[B] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°352.358.865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 6]
Représentés par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
[E] [J] (intimé dans la déclaration d’appel du 20 octobre 2023, RG n°23/04735)
né le [Date naissance 2] 2005,
de nationalité anglaise
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Annabelle BOUTIN, avocat au barreau de la CHARENTE
et assisté de Me Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE de la DAC BEACHCROFT ROYAUME-UNI AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller
Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [I] [Z] et son épouse, Mme [B] [Z], née [L], sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 10], assurée auprès de la SA Pacifica.
Le 6 juillet 2018, la maison a été incendiée par deux mineurs âgés de 13 ans, MM. [V] [K] et [E] [A] [R] alors qu’ils étaient en vacances dans la résidence secondaire appartenant à Mme [G] [K], située sur la même commune et assurée auprès de la compagnie Avanssur.
2 – Par courriel du 13 août 2018 la compagnie Avanssur a informé Mme [K] de son refus de garantie conformément à l’article 2.5.1 de la police d’assurance multirisque habitation.
3 – Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 août 2020.
4 – Par acte du 9 juin 2021, les époux [Z] et leur assureur, la SA Pacifica, ont fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l’incendie de leur immeuble, par M. [V] [K], enfant mineur de Mme [K].
Par acte du 14 décembre 2021, Mme [K] a fait assigner M. [E] [A] [R], pris en la personne de ses représentants légaux, en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à la relever et la garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Par acte du 9 décembre 2021, Mme [K] a fait également assigner la compagnie Avanssur, en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à la relever et la garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
L’ensemble de ces procédures issues de ces différentes assignations ont été jointes.
5 – Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré Mme [K] responsable de plein droit des dommages causés par son fils mineur, M. [V] [K] ;
— fixé le préjudice matériel subi par les époux [Z], à la somme de 277 362,66 euros ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z], la somme de 201 642,73 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Pacifica la somme de 75 719,93 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— débouté les époux [Z] de leur demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral ;
— condamné la compagnie Avanssur à garantir Mme [K] de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement ;
— annulé l’assignation délivrée Ie 14 décembre 2021 à M. [E] [A] [R], enfant mineur, « pris en la personne de ses représentants légaux » ;
— rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [A] [R], formées tant par Mme [K] à titre infiniment subsidiaire que par les époux [Z] et leur assureur, la société Pacifica ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie Avanssur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— débouté les époux [Z] de leurs autres demandes ;
— débouté Mme [K] et la compagnie Avanssur de Ieurs autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
6 – La compagnie Avanssur a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23-3656 en ce qu’il a :
— déclaré Mme [K] responsable de plein droit des dommages causés par son fils mineur, M. [V] [K] ;
— fixé le préjudice matériel subi par les époux [Z], à la somme de 277 362,66 euros ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z], la somme de 201 642,73 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Pacifica la somme de 75 719,93 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— condamné la compagnie Avanssur à garantir à Mme [K] de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie Avanssur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— débouté la compagnie d’assurance Avanssur de leurs autres demandes.
7 – La compagnie Avanssur a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023, enregistré sous le numéro RG 23-4735 à l’encontre de M. [E] [A] [R], en ce qu’il a :
— annulé l’assignation délivrée le 14 décembre 2021 à M. [E] [A] [R], enfant mineur « pris en la personne de ses représentants légaux » ;
— rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [A] [R], formées tant par Mme [K] à titre infiniment subsidiaire que par les époux [Z] et leur assureur, la société Pacifica.
8 – Dans cette seconde affaire, par ordonnance du 26 février 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, rejeté la fin de non recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre M. [E] [A] [R].
9 – Par dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025, rédigées en des termes identiques dans les dossiers RG 23-3656 et RG 234735, la compagnie Avanssur demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— déclaré Mme [K] responsable de plein droit des dommages causés par son fils mineur, M. [V] [K] ;
— fixé le préjudice matériel subi par les époux [Z], à la somme de 277 362,66 euros ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z], la somme de 201 642,73 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Pacifica la somme de 75 719,93 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— débouté les époux [Z] de leur demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral ;
— condamné la compagnie Avanssur à garantir Mme [K] de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement ;
— annulé l’assignation délivrée Ie 14 décembre 2021 à M. [E] [A] [R], enfant mineur, « pris en la personne de ses représentants légaux » ;
— rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [A] [R], formées tant par Mme [K] à titre infiniment subsidiaire que par les époux [Z] et leur assureur, la société Pacifica ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie Avanssur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— débouté les époux [Z] de leurs autres demandes ;
— débouté Mme [K] et la compagnie Avanssur de Ieurs autres demandes.
En conséquence :
— juger que l’assignation délivrée à l’encontre de M. [E] [A] [R] n’encoure pas la nullité ;
— juger que la compagnie Avanssur ne doit pas sa garantie à Mme [K] ;
— débouter Mme [K], les époux [Z] et la société Pacifica de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Avanssur ;
— les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— limiter la garantie de la compagnie Avanssur à hauteur de 50%, M. [E] [A] [R] n’ayant pas la qualité d’assuré.
Encore plus subsidiairement :
— juger recevable la demande formée par la compagnie Avanssur à l’encontre de M. [A] [R] ;
— condamner M. [E] [A] [R] à garantir la compagnie Avanssur à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [Z] et de la compagnie Pacifica.
10 – Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême du 22 juin 2023 qui a :
— déclaré recevable l’action formée par les époux [Z] et la société Pacifica ;
— déclaré nulle l’assignation en garantie signifiée le 14 décembre 2021 à l’encontre de M. [E] [A] [R] :
— condamné Mme [K] sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ;
— fixé le montant du préjudice matériel des époux [Z] à la somme de 277 362,66 euros.
Et statuant à nouveau de :
à titre principal :
— déclarer l’action formée par les époux [Z] et la société Pacifica irrecevable pour défaut et de qualité à agir et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [Z] et la société Pacifica à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Z] et la société Pacifica aux entiers dépens de la première instance et l’instance d’appel.
Subsidiairement :
— juger recevable l’assignation signifiée le 14 décembre 2021 par Mme [K] à l’encontre de M. [E] [A] [R], pris en la personne de ses représentants légaux ;
— condamner M. [E] [A] [R] à relever et garantir Mme [K] à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au profit des époux [Z] et de la société Pacifica ;
— condamner M. [E] [A] [R] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Avanssur à relever et garantir Mme [K] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit des époux [Z] et de la société Pacifica ;
— débouter la compagnie Avanssur du surplus de ses demandes ;
— condamner la compagnie Avanssur à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Avanssur aux entiers dépens de la première instance et l’instance d’appel.
11 – Par dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, les époux [Z] et la société Pacifica demandent à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré Mme [K] responsable de plein droit des dommages causés par son fils mineur ;
— fixé le préjudice matériel subi par les époux [Z] à la somme de 277 362,66 euros ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z] la somme de 201 642,73 euros ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Pacifica la somme de 75 719,93 euros ;
— condamné la compagnie d’assurance Avanssur à garantir Mme [K] de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées contre elle ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
— condamner la compagnie Avanssur, Mme [K] et M. [A] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens
12 – Par dernières conclusions déposées dans le dossier RG 23-4735, le 10 octobre 2025, M. [E] [A] [R] demande à la cour de :
à titre liminaire :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Avanssur en cause d’appel et tendant à voir condamner M. [A] [R] à la garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [Z] et de la société Pacifica.
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par les époux [Z] au titre de leur préjudice moral ;
— rejeté les demandes formées par Mme [K] et la compagnie Avanssur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué comme suit :
— déclaré Mme [K] responsable de plein droit des dommages causés par son fils mineur, M. [V] [K] ;
— fixé le préjudice matériel subi par les époux [Z], à la somme de 277 362,66 euros ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z], la somme de 201 642,73 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Pacifica la somme de 75 719,93 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— condamné Mme [K] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— débouter les époux [Z] et la société Pacifica de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [K].
Subsidiairement :
— débouter la société Avanssur et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de M. [E] [A] [R].
Plus subsidiairement :
— juger que le manquement de Mme [K] à son devoir de surveillance constitue une faute prépondérante dans la survenance du sinistre devant conduire à exonérer M. [A] [R] de toute responsabilité, ou à défaut, à imputer à Mme [K] une part de responsabilité majoritaire dans les dommages subis.
En conséquence :
— condamner Mme [K] et son assureur la compagnie Avanssur à garantir M. [A] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre.
À défaut :
— condamner Mme [K] et son assureur la compagnie Avanssur à supporter une part de responsabilité de 90% dans la survenance du dommage et à indemniser les époux [Z] dans cette proportion ;
— juger que les époux [Z] ont commis des fautes à l’origine de leurs dommages ;
— limiter le montant de l’indemnisation des époux [Z] à 50% des dommages effectivement subis ;
— débouter les époux [Z] de toute demande excédant 50% du montant des dommages effectivement subis.
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombant à verser à M. [E] [A] [R] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
13 – Par messages RPVA des 4 décembre 2023, 29 janvier 2024 et 18 septembre 2025, la compagnie Avanssur a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé la jonction des instances RG 23/03656 et RG 23/04735.
14 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15 – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux dossiers RG 23 – 3656 et RG 23-4735 qui seront enregistrés sous le numéro RG 23-3656.
I – Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [A] [R]
16 – Le jugement déféré a considéré que la mise en cause par Mme [K] de M. [A] [R], mineur 'pris en la personne de ses représentants légaux’ était irrégulière faute pour l’assignation de mentionner l’identité précise de ses parents.
17 – Mme [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 25 octobre 2022 du juge de la mise en état l’ayant invité à mettre en cause le mineur [E] [A] [R] et du jugement du 22 juin 2023 en ce qu’il a considéré nulle l’assignation délivrée.
Au soutien de l’infirmation du jugement de ce chef, la société Avanssur soutient que le vice de forme que contenait l’assignation à l’encontre de M. [A] [R] a été couverte par la survenance de sa majorité.
Sur ce :
18 – Le conseiller de la mise en état, saisi par incident a statué par ordonnance le 26 février 2025 et a constaté que la déclaration d’appel signifiée à M. [A] [R] était régulière dès lors que si les parents étaient absents de la procédure, ils ont perdu ipso facto qualité à le représenter dès qu’il est devenu majeur en première instance et qu’il était donc bien partie à celle-ci.
Cette ordonnance est devenue définitive.
19 – La cour, constate en effet que M. [A] [R] avait constitué avocat en première instance alors que du fait de leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, dépourvu de capacité juridique, les actes qui leur étaient délivrés en cette qualité l’étaient également à leur fils. En tout état de cause étant devenu majeur le 5 mars 2013, avant l’audience des plaidoiries du 14 mars 2023, soit en cours de procédure, l’assignation qui lui a été délivrée personnellement mais 'pris en sa qualité de représentants légaux’ du fait de sa majorité, lui était directement opposable.
20 – Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la mise en cause d'[A] [R].
21 – En revanche, la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2022 est irrecevable, celle-ci étant devenue définitive en l’absence d’appel dans les délais.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles à l’égard de M. [A] [R]
22 – Faisant valoir qu’en première instance la société Avanssur se contentait de demander le rejet des prétentions formulées à son égard par Mme [K], M. [A] [R] demande à la cour de déclarer irrecevable comme constituant en conséquence une demande nouvelle en appel, la demande de garantie que l’appelante forme devant la cour à son encontre à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, prétention qu’elle s’était abstenue de formuler devant le tribunal, alors même qu’elle disposait de tous les éléments pour ce faire, peu important que la société Avanssur agisse désormais subrogée dans les droits de Mme [K].
23 – La société Avanssur fait valoir sa qualité de subrogée de son assurée ce qui l’autorise à faire valoir les droits dont Mme [K] disposait dont celui d’exercer un recours contre M. [A] [R].
24 – Par appel incident, Mme [K] sollicite également que M. [A] [R] la garantisse à hauteur de 50%, maintenant une prétention déjà formulée en première instance.
Sur ce
25 – En application de l’article 564 du code de procédure civile : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables pour la première fois en appel.
26 – Devant le premier juge, les époux [Z] requérants, ont demandé la condamnation à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l’incendie de l’immeuble par [V] [K], enfant mineur de Mme [K].
27 – Cette dernière a fait assigner M. [X] [A] [R], pris en la personne de ses représentants légaux, en intervention forcée aux fins de le voir condamner à la relever et la garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tout en demandant à sa compagnie d’assurance de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
28 – Le tribunal n’a toutefois pas statué sur la garantie de M. [A] [R], ayant déclaré nulle l’assignation le mettant en cause.
29 – La société d’assurance, ayant garanti dans la totalité de sa condamnation Mme [K] en application du premier jugement par la transmission au conseil de Mme [K] d’un chèque émis de BNP Paribas à l’ordre de la CARPA, d’un montant de 279.362,66 euros le 4 août 2023 est donc recevable à demander l’infirmation du jugement déféré qui a déclaré nulle l’assignation de M. [A] [R] et sur le fond solliciter la garantie de ce dernier qu’avait demandée l’assuré subrogé dans ses droits par l’appelante, conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances.
30 – En tout état de cause, par l’appel incident formé par Mme [K] de voir M. [A] [R] condamné à le garantir, la demande de l’appelante est également recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] et de la société Pacifia pour défaut de qualité à agir
31 – Mme [K] soulève le défaut de qualité pour agir et d’intérêt pour agir des époux [Z] qui ont été subrogés dans leurs droits par leur compagnie d’assurance, la société Pacifica.
Elle soutient que les époux [Z] ne démontrent pas le caractère obligé du versement par la compagnie d’assurance, qui les a indemnisés alors que n’était prévue que l’indemnisation des bâtiments qu’ils utilisaient à titre d’habitation et qu’ils devaient s’engager à fermer à clef la porte du bien immobilier. Ils soutiennent ainsi que la société Pacifica n’avait à les indemniser qu’à hauteur de 70 % du montant total, voir à ne pas les indemniser s’ils avaient effectué une fausse déclaration.
Sur le montant retenu par le premier juge de 75.719,93 euros mis à la charge de Mme [K] au profit de la société Pacifica au titre de sa subrogation, Mme [K] relève à la lecture de la quittance d’encaissement immédiate du 11 février 2022, la société Pacifica ne justifie pas du caractère obligé de ses paiements d’indemnités et que la copie écran qu’ils ont produit à l’appui de leur demande était irrecevable comme incomplète.
32 – Les époux [Z] rappellent avoir reçu une indemnisation de 230.721,86 euros de la compagnie Pacifica, en exécution du contrat d’assurance, somme de laquelle a été retenue 31.462,07 euros en raison d’une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat portant sur le nombre de pièces du bien assuré.
33 – La société Pacifica confirme exercer un recours subrogatoire pour le succès duquel elle n’a qu’à prouver le versement effectué, soit la somme de 75.719,93 euros.
Elle soutient que la quittance du 4 juin 2020 ne vaut pas subrogation conventionnelle, aucune somme n’ayant été versée à cette date, mais uniquement accord de l’assureur sur le montant de l’indemnité due.
Elle rappelle avoir indemnisé les époux [Z] conformément aux dispositions du contrat d’assurance et non pas uniquement sur le préjudice retenu par l’expert.
Pour répondre aux moyens de Mme [K], elle produit le contrat d’assurance signé par les assurés, portant sur une formule propriétaire non occupant, l’absence de fermeture à clef de la porte n’étant pas une cause d’exclusion de la garantie incendie. Enfin, s’agissant des frais d’avocat, elle rappelle que les prescriptions contractuelles n’ont d’effet qu’à l’égard des co-contractants mais non les frais liés à la défense de la société Pacifica elle-même.
Sur ce
34 – Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas ou la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de L. 121-2 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont cause le dommage ayant donné lieu a la responsabilité de l’assureur.
35 – Il convient de rappeler que par ordonnance du 3 mai 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par Mme [K] tirée du défaut de qualité et d’intérêt a agir des époux [Z] et de la société Pacifica en raison de l’absence de justification de la subrogation intervenue sans qu’appel soit interjeté de cette décision.
36 – La cour n’est donc pas saisie de l’infirmation de cette ordonnance devenue définitive et revêtue de la chose jugée, comme le demande Mme [K].
37 – L’assureur agissant par le jeu de la subrogation légale, et au vu de la quittance du 11 février 2022 et du règlement effectué des époux [Z] et la société Pacifica ont intérêt à agir, les montants contestés relevant des débats au fond.
37 – la demande d’irrecevabilité sera par conséquent rejetée.
II – Sur le principe de la responsabilité
38 – M. [A] [R], aux visas des articles 1240 et 1241 du code civil, fait valoir le défaut de surveillance de Mme [K] qui, alors qu’elle avait la charge des deux enfants mineurs n’a pas pris toutes les mesures permettant d’éviter qu’ils se procurent des briquets laissés à leur portée dans la cuisine et qu’ils s’introduisent dans la maison d’un tiers, alors même que ce n’était pas la première fois. Il fait ainsi valoir l’exonération en tout ou en partie de sa responsabilité. Il soutient que la faute de Mme [K] a ainsi été prépondérante dans la survenue du sinistre ou à défaut majoritaire.
Subsidiairement, M. [A] [R] soulève la faute des époux [Z], limitant ainsi leur droit à indemnisation, en application de l’article 1240 du code civil, en n’ayant pas pris toutes les précautions utiles pour éviter le dommage, la maison étant inhabitée et la porte d’entrée cassée depuis un an.
39 – Mme [K] sollicite l’infirmation du jugement qui a statué sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil, reconnaissant sa responsabilité en sa qualité de gardienne des enfants [V] et [X], sans que puisse lui être opposé un défaut de surveillance. Etant toutefois majeur aujourd’hui, elle demande à ce que M. [A] [R] la garantisse à hauteur de 50%.
40 – La société Avanssur demande de manière très subsidiaire si sa garantie contractuelle à l’égard de Mme [K] devait être retenue que M. [A] [R] le garantisse à son tour à hauteur de 50%, ayant commis une faute et à tout le moins une grave imprudence sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
41 – Les époux [Z] soutiennent que Mme [K] seule est responsable en ce qu’elle avait les enfants sous sa garde et qu’elle a commis une faute de surveillance sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Ils contestent toute faute qui pourrait leur être reprochée, la maison n’ayant pas été laissée à l’abandon et présentant différentes portes qui devaient à elles seules dissuader les enfants d’y pénétrer.
Sur ce
42 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer', l’article 1241 précisant que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
Selon l’article 1242 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde', son alinéa 4 précisant que 'le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux'.
Ainsi, la responsabilité du gardien prend alors le relais de la responsabilité des parents, qui cessent d’être tenus du fait de leur enfant, dès lors que l’enfant a été confié à un tiers. Et tout tiers à qui l’enfant a été confié à titre occasionnel, peut engager sa responsabilité pour faute de surveillance conjointement à celle des parents.
43 – En l’espèce, [X] [A] [R] avait été confié par ses parents à Mme [K] lesquels ont conservé l’exercice de l’autorité parentale sans s’en décharger sur elle qui hébergeait temporairement l’enfant mineur pour une durée de 3 semaines.
44 – L’enquête a permis de déterminer qu’en allumant un morceau de papier avec un briquet et en le glissant dans une armoire en bois, M. [A] [R] et [V] [K] ont mis le feu à la maison. Les deux mineurs ont ainsi allumé un feu et provoqué un incendie étant la cause directe du dommage subi par les victimes, propriétaires des lieux.
45 – Mme [K] ne conteste pas l’implication des deux mineurs dans l’incendie et doit être déclarée responsable de plein droit des dommages causés par son fils mineur habitant avec elle.
46 – S’agissant de M. [A] [R] devenu majeur, il est responsable des faits commis du temps de sa minorité, ses parents ayant été informés par les services de gendarmerie d'[Localité 7] le 7 juillet 2018, la mère de M. [A] [R] ayant indiqué aux gendarmes que Mme [K] l’avait informée qu’elle allait prendre contact avec son assurance. Les parents de M. [A] [R] ont été assignés en première instance mais n’ont pas constitué avocat, seul l’enfant devenu majeur l’ayant fait.
47 – L’enquête pénale et les auditions des mineurs et de Mme [K] permettent d’établir un cumul des deux responsabilités des parents des deux enfants, sans que la présomption de responsabilité de Mme [K] du fait de la garde de M. [A] [R] soit établie ni de ce qu’elle aurait manqué particulièrement de vigilance dans la surveillance, ne découlant pas de l’immixtion des deux enfants mineurs dans une maison qu’ils savaient ne pas être la leur et dont ils connaissaient l’interdiction, munis d’un briquet qu’ils avaient subtilisé dans la maison de Mme [K], en allumant volontairement un papier et en l’y cachant une fois allumé dans une armoire en bois.
48 – Pour se voir exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité, M. [A] [R] soulève la faute des propriétaires de la maison incendiée.
Il ressort des procès verbaux d’audition de Mme [K] le 7 juillet 2018 qu’elle n’était pas informée que les enfants étaient déjà allés dans la maison non occupée ni de ce qu’ils avaient pris les briquets avant de sortir. Les deux enfants ont confirmé également avoir connaissance de ce qu’ils faisaient une bêtise mais ne jamais en avoir parlé à Mme [K]. Ils ont confirmé être entrés par une porte non fermée à clef sur le côté gauche de la maison, après le passage d’une barrière.
49 – Aucun élément du dossier ne démontre que les époux [Z] étaient au courant que les enfants venaient régulièrement dans leur maison lorsqu’elle était inhabitée.
50 – Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que la maison n’était pas laissée à l’abandon, même si les derniers locataires avaient donné congé, l’expert ayant relevé que le bien était habitable en l’état et de manière correcte. Il n’est en revanche pas contesté que le verrou de la porte était cassé, mais la maison était bien fermée par une porte d’entrée, marquant ainsi une interdiction d’entrer dans une propriété qui n’était pas celle des deux enfants mineurs. Même en laissant la porte non verrouillée, ils n’est pas démontré qu’ils n’avaient pas pris de précaution pour éviter tout départ de feu, les enfants ayant apporté avec eux un briquet avec la volonté de trouver un objet à brûler, s’étant reportés sur une feuille de papier qu’ils ont cachée dans une armoire pour tenter d’étouffer le feu qui se diffusait.
51 – La faute d’imprudence des époux [Z] n’est donc pas démontrée et il ne peut être retenue une faute de leur part qui viendrait limiter le droit à indemnisation de M. [A] [R].
52 – L’enquête n’ayant pas permis de déterminer qu’un des enfants aurait eu un niveau d’implication supérieur à l’autre, la responsabilité de Mme [K] et de M. [A] [R] sera donc retenue à 50% pour chacun.
53 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur l’indemnisation
54 – Mme [K] soutient que seule la valeur vénale (40.000 euros) peut être retenue pour indemniser les époux [Z] dès lors que la maison était à l’abandon et qu’ils n’avaient pas fait réparer la porte qui ne fermait donc pas.
Elle fait valoir que la compagnie Pacifica a évalué la valeur vénale de la maison à 20.000 euros, hors le terrain comme l’indique la page 301 du rapport d’expertise judiciaire et que dans le cadre de sa subrogation en date du 11 février 2022, la société Pacifica a limité sa garantie à 55.000 euros.
55 – Les époux [Z] demandent uniquement à être replacés dans la situation d’avant sinistre, celle d’une maison destinée à la location, qui ne peut se réduire à la valeur vénale de la maison qui est de 64.303,70 euros, mais à la valeur de sa reconstruction et sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a fixé leur indemnisation à la somme de 201.642,73 euros.
56 – La société Pacifica sollicite le paiement des sommes qu’elle a engagées en application du contrat d’assurance, soit la somme de 75.719,93 euros.
Sur ce
57 – Le principe de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
58 – L’expert judiciaire, dans son rapport du 14 août 2020 confirme que l’ensemble des désordres constatés sont la conséquence de l’incendie.
L’expert n’a pas relevé que la maison était à l’abandon, les époux [Z] ayant uniquement fait le choix de ne plus la mettre en location pour y faire des travaux de rénovation, mais qu’elle était habitable en l’état. Il précise : 'après analyse des devis, et plus particulièrement de la synthèse produite, j’observe qu’il est fait mention de vétusté, or la mission de l’expert consiste à prévoir les mesures réparatoires pour remettre l’ouvrage dans la situation dans lequel il aurait dû être avant désordre. Compte tenu de l’impossibilité technique de réaliser des ouvrages neufs qui devraient avoir l’apparence d’un ouvrage ancien, j’estime le coût des mesures réparatoires comme suit : '' avant chiffrage détaillé aboutissant à la somme de 254.405,76 euros TTC outre des mesures préparatoires urgentes chiffrées à 22.956,90 euros TTC soit la somme totale de 277.362,66 euros.
59 – Mme [K] ne produit aucun élément en faveur de l’indemnisation à la seule valeur vénale du bien et ne peut tirer conséquences des montants figurant dans la quittance d’encaissement indemnités immédiates du 11 février 2022 dans laquelle la société Pacifica a limité l’indemnisation du bâtiment à sa valeur vénale de 55.000 euros, les limites de garanties souscrites n’étant opposables qu’aux co-contractants, à savoir les époux [Z], lesquels se sont vus appliquer une décote sur le montant de leur indemnisation en raison d’erreurs portées à la connaissance de l’assureur au moment de la souscription du contrat, mais non opposables à Mme [K].
60 – De sorte que l’indemnisation à devoir au titre du préjudice matériel correspond bien aux frais de reconstruction de la maison.
61 – Mme [K] et M. [A] [R] seront donc condamnés à indemniser les époux [Z] à hauteur de 100.821,04 euros chacun (277.362,66 euros – 75.719,93 euros versés par la société Pacifica assureur des époux [Z] /2).
62 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV – Sur les appels en garanties
Sur le recours subrogatoire de la société Pacifica
63 – Mme [K] conteste le montant retenu par le premier juge de 75.719,93 euros mis à sa charge au profit de la société Pacifica au titre de sa subrogation, Mme [K] relève à la lecture de la quittance d’encaissement immédiate du 11 février 2022, que toutes les sommes versées n’étaient pas obligées. Elle relève notamment que la société Pacifica a facturé à leur conseil la somme de 4.134 euros au titre de la garantie juridique alors que la police d’assurance limite à un montant moindre les frais pour une procédure judiciaire et qu’elle a réglé les frais d’expertise de 11.232 euros et 4.740,20 euros au titre de l’expertise judiciaire quand le montant était légèrement moindre.
64 – Les époux [Z] et la société Pacifica sollicitent la confirmation du jugement déféré.
65 – La société Pacifica confirme exercer un recours subrogatoire pour le succès duquel il n’ont qu’à prouver les versements effectués.
Sur ce
66 – Aux termes de L 121-2 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-4 du même code prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Selon l’article 1346-5 du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, que la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement et que le débiteur peut opposer au créancier subroge les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
67 – En l’espèce, il ressort des pièces versées que la quittance du 4 juin 2020 ne vaut pas subrogation conventionnelle, aucune somme n’ayant été versée à cette date, mais uniquement accord de l’assureur sur le montant de l’indemnité due.
68 – La société Pacifica justifie avoir versé aux époux [Z] la somme de 47.283,56 euros par quittance subrogative du 11 février 2022, ainsi que la somme de 9.303,70 euros à diverses entreprises au titre des mesures d’urgences préconisées par l’expert, par la production des factures correspondantes.
69 – Elle justifie également l’avance des frais d’expertise judiciaire pour mise à la charge des époux [Z] et de la compagnie Pacifica par le juge des référés dans l’ordonnance du 2 octobre 2019 pour un montant de 4.740,20 euros, les frais d’expertise amiable pour 11.232 euros, comprenant l’assistance de la compagnie lors de l’expertise judiciaire, les frais d’avocat en référé et assistance à expertise pour 3.044 euros et les frais d’huissier pour 116,47 euros, couverts par l’assurance juridique des époux [Z].
70 – Ces sommes ont été versées en application des conditions de garantie couvertes par la police d’assurance souscrite par les époux [Z] et la société Pacifica est donc fondée à en demander le paiement au titre de son recours subrogatoire, aucune demande de partage des frais d’expertise n’ayant été sollicitée par Mme [K] ou la société Avanssur que la société Pacifica a pris en charge pour les époux [Z], dans le sinistre dont est responsable en partie Mme [K].
71 – Il sera par conséquent fait droit au recours subrogatoire de la société Pacifica à hauteur de 75.719,93 euros.
Sur la demande de Mme [K] d’être garantie par sa société d’assurance Avanssur
72 – Pour faire droit à cette demande, le jugement déféré a retenu que les conditions générales du contrat d’assurance entre Mme [K] et la société Avanssur mentionnant à l’article 2.5.1 une absence de garantie n’étaient ni signées, ni paraphées par Mme [K], ni rédigées dans une langue qu’elle comprenait, et enfin qu’il n’était pas établi qu’elles lui aient été communiquées au moment de la souscription du contrat d’assurance.
Il a également considéré que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit étaient en contradiction avec les conditions générales, faisant ainsi prévaloir les conditions particulières.
73 – Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, la société Avanssur oppose son exclusion de garantie responsabilité civile vie privée attachée à la police d’assurance pour la résidence secondaire.
Elle se fonde sur l’article 2.5.1 des conditions générales de janvier 2015, remise avant la signature du contrat d’assurance à Mme [K], comme ayant signé avoir reconnu avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de celles-ci le 1er juillet 2015.
Elle verse également un courriel du 13 août 2018 l’informant de son refus de garantie et celui adressé à l’expert le 19 mars 2019 dans lequel elle avait suggéré à Mme [K] de mettre en cause l’assureur de sa maison principale en Angleterre. Conformément à l’article 37-1 des conditions générales, elle rappelle qu’il appartenait à l’assurée de communiquer les références du contrat qui couvrait les mêmes risques, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la subrogation ne peut pas s’opérer en raison du refus opposé par elle de communiquer les coordonnées de son assureur en Grande Bretagne.
Elle rappelle que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré et qu’elle ne justifie pas avoir souscrit l’option supplémentaire concernant la responsabilité civile en souscrivant l’assurance multirisque habitation pour sa résidence secondaire.
Enfin, elle évoque l’absence de mention par Mme [K] dans sa déclaration de sinistre de la présence d’un autre enfant mineur que son fils. Elle n’en tire toutefois aucune conséquence.
Subsidiairement, elle oppose l’absence de qualité d’assuré à M. [A] [R], justifiant qu’il soit condamné à prendre en charge la moitié de l’indemnisation et limitant d’autant celle due par la société Avanssur.
74 – Mme [K] maintient que les conditions générales ne lui ont jamais été communiquées et verse les conditions particulières qui prévoient de manière explicites la garantie de sa responsabilité civile au titre de sa résidence secondaire, ce qui était exclu dans les conditions générales. Même si elle a reconnu être restée en possession des conditions générales, ce qu’elle conteste, parlant très mal le français, elle soutient que la société Avanssur ne peut démontrer quelle version des conditions générales lui a été remise.
75 – M. [A] [R] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a retenu la garantie de la société Avanssur et demande que la compagnie le relève également indemne de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre.
76 – Les époux [Z] et la société Pacifica sollicitent également la confirmation du jugement déféré faisant au surplus valoir que la société Avanssur ayant indemnisé Mme [K], elle ne peut plus être déchargée de sa subrogation à l’égard de son propre assuré. Retenant la responsabilité de Mme [K] en tant que gardienne des enfants mineurs, ils soutiennent que la responsabilité civile de la société Avanssur couvre également M. [A] [R].
Sur ce
77 – Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
Il n’est pas distingué selon que l’assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative, ou qu’il l’a payée en vertu d’un accord transactionnel ou en exécution d’une décision de justice.
Il convient toutefois de vérifier que le paiement de l’indemnité s’est fait en application de la police d’assurance et des garanties souscrites.
Selon les termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
78 – En l’espèce, les conditions particulières du contrat prévoyaient la garantie responsabilité civile de Mme [K] alors que les définitions des conditions générales du contrat l’excluaient pour les résidences secondaires. Toutefois, face à cette contradiction, les clauses des conditions particulières de la police d’assurance de Mme [K] prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
79 – Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société Avanssur.
— sur la demande de la société Avanssur de voir M. [A] [R] la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Z] et de la société Pacifica
80 – La subrogation légale de l’article L. 121-12 peut bénéficier à l’assureur dès lors que son assuré n’est pas le seul auteur du dommage.
81 – En l’espèce, les personnes couvertes par la police d’assurance comme par les conditions générales ne visaient pas les amis de l’assuré ni ceux de son fils, qui lui en revanche était couvert.
82 – M. [A] [R] n’a pas mis en cause la compagnie d’assurance qui le garantissait au terme de sa responsabilité civile, qui était celle de ses parents à la date des faits, s’il vivait avec eux.
83 – La cour ayant retenu un partage de responsabilité à 50% entre Mme [K] et M. [A] [R], il sera fait droit à la demande de la compagnie Avanssur de se voir garantir par M. [A] [R] à hauteur de 50% des condamnations qui ont été prononcées à son encontre en première instance au profit des époux [Z] et de la compagnie Pacifica et pour lesquelles la société Avanssur a garanti Mme [K], soit la somme de 100.821,04 euros correspondant aux sommes dues aux époux [Z] et la somme de 37.859,97 euros correspondant aux sommes dues aux époux [Z] mais garantis par la société Pacifica.
84 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
85 – La compagnie Avanssur et M. [A] [R] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au versement à M. et Mme [Z] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
86 – La compagnie Avanssur sera également condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des deux dossiers RG 23-3656 et RG 23-4735 qui seront enregistrés sous le numéro RG 23-3656,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le montant de l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 277.362,66 euros,
— fait droit aux demandes en paiement de M. et Mme [Z] à hauteur de 201.642,73 euros et au recours subrogatoire de la société Pacifica à hauteur de 75.719,93 euros,
— retenu la garantie de la société Avanssur des condamnations mises à la charge de Mme [K],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée à M. [A] [R],
— retenu la responsabilité totale de Mme [K],
— a condamnée Mme [K] seule à réparer le préjudice matériel des époux [Z] à 100%,
— a fixé le montant de la garantie due par la société Avanssur à Mme [K] à 100% du montant de l’indemnisation du préjudice matériel,
Statuant à nouveaux des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable l’assignation délivrée le 14 décembre 2021 à M. [E] [A] [R], ainsi que les demandes de garantie faites à son encontre,
Déclare recevable l’action en paiement de M. et Mme [Z] et de la société Pacifica au titre de la subrogation légale,
Déclare irrecevable la demande en infirmation des ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 23 mai et 25 octobre 2022,
Déclare Mme [K] responsable de plein droit à 50 % des dommage causés par son fils mineur [V] [K], avec M. [A] [R] responsable à 50%.
Condamne Mme [K] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 100.821,04 euros en indemnisation du préjudice matériel,
Condamne M. [A] [R] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 100.821,04 euros en indemnisation du préjudice matériel,
Condamne M. [A] [R] à garantir la compagnie Avanssur à hauteur de 50% des condamnations qui prononcées à l’encontre de Mme [K] en première instance, soit à hauteur de la somme de 100.821,04 euros correspondant aux sommes dues par M. [A] [K] aux époux [Z] et à hauteur de la somme de 37.859,97 euros correspondant aux sommes dues par M. [A] [R] aux époux [Z] mais garantis par la société Pacifica,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la compagnie Avanssur et M. [A] [R] à verser à M. et Mme [Z] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la compagnie Avanssur à verser à Mme [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum la compagnie Avanssur et M. [A] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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