Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 juil. 2025, n° 25/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02511 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 21 avril 2025 prise à l’égard de M. [M] [V] né le 08 Juin 1999 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 à 14:15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [M] [V] ;
Vu l’appel interjeté le 07 juillet 2025 à 11:26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 11:37, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 07 juillet 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [M] [V] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [S] [D], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu le refus de comparaître de M. [M] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de M. [M] [V] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [V] déclare être ressortissant libyen.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 février 2025, notifié le 1er avril 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 avril 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 avril 2025, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 29 avril 2025.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [V].
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [V] a été autorisée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 23 juin 2025.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [V] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 juillet 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [M] [V] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 7 juillet 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [M] [V] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 7 juillet 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations.
A l’audience, le conseil de M. [M] [V] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace à l’ordre public. Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge tenant à l’absence de démonstration par l’administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage et à l’absence de perspectives d’éloignement.
M. [M] [V] n’a pas souhaité comparaître.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 Juillet 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, M. [M] [V] est démuni de documents d’identité et de voyage.
Il se dit libyen mais n’a été reconnu ni par la Libye, ni par l’Algérie, ni par le Maroc, ni par la Tunisie. Les autorités égyptiennes ont été saisies et une audition consulaire est prévue. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L’audition par le services consulaires égyptiens est prévue le 5 août 2025, ce qui est tardif eu égard à la durée de la rétention. La date de cette audition peut cependant être avancée, les autorités étrangères ayant été avisées du placement en rétention. L’absence de perspectives d’éloignement ne peut être considérée comme établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les conditions de la quatrième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est donc une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [M] [V] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, M. [M] [V] a été condamné à plusieurs reprises, pour des faits de vols aggravés et de violation des obligations imparties dans le cadre d’une assignation à résidence. L’état de récidive légale a été relevé lors de sa dernière condamnation en date du 6 septembre 2024. Les sursis dont il bénéficiait ont été révoqués à deux reprises et la libération conditionnelle lui a été refusée le 7 février 2025. Il a été placé à l’isolement au sein du centre de rétention admnistrative pour avoir occasionné un trouble à l’ordre public le 30 avril 2025.
La réitération multiple des délits, le récent incident occasionné au sein du centre de rétention, l’indifférence aux avertissements judiciaires ainsi qu’à la révocation possible des sursis dont il avait bénéficié caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA, qui persiste, eu égard au caractère récent de la dernière condamnation, du rejet de la libération conditionnelle, de l’incident occasionné au sein du centre de rétention et en l’absence d’effort d’amendement et de ressources légales, contexte incitatif à la commission de nouvelles infractions.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [M] [V] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 3], le 08 Juillet 2025 à 13:45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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