Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 sept. 2025, n° 24/06212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 699 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06212 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGJC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 octobre 2024
Date de saisine : 21 octobre 2024
Décision attaquée : n° f 23/03084 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 26 avril 2024
APPELANTE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Thomas Andre, avocat au barreau de Paris, toque : B0920
INTIMÉE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Benoît Pelletier, avocat au barreau de Paris, toque : R260
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 11 octobre 2024, l’EPIC RATP a interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à Mme [D] [X].
La RATP a intimé la seule Mme [X] et pas le Syndicat Solidaires Groupe RATP, partie en première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, le syndicat Solidaires Groupe RATP a formé appel provoqué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant qur l’irrecevabilité des conclusions prises dans l’intérêt du syndicat Solidaires Groupe RATP.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, la RATP demande au conseiller de la mise en état de :
— DECLARER recevable le présent incident ;
— CONSTATER que le Syndicat Solidaires n’est pas parti à l’instance ;
— DECLARER irrecevables les conclusions prises dans l’intérêt du Syndicat Solidaires, son appel incident et l’ensemble des demandes qu’il présente ;
— CONDAMNER le Syndicat Solidaires à verser à la RATP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions, présentées dans le cadre de l’incident par le Syndicat Solidaires ;
— CONDAMNER le Syndicat Solidaires aux dépens de l’incident.
Elle soutient que le syndicat ne pouvait former appel provoqué, l’appel incident de Madame [X] ne l’ayant pas mis en cause et n’ayant pas entraîné une remise en cause ses droits.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, Mme [X] et le syndicat Solidaires Groupe RATP demandent au conseiller de la mise en état de :
— JUGER recevable l’appel incident provoqué du syndicat Solidaires Groupe RATP formé par voie de conclusions en date du 21 mars 2025,
— JUGER recevables les conclusions du syndicat Solidaires Groupe RATP en date du 21 mars 2025 et donc l’ensemble des demandes qu’il présente,
En conséquence,
— DEBOUTER la RATP de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la RATP à verser au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’appel provoqué émane d’une personne qui a été partie en première instance mais n’a pas été intimée et que la recevabilité de cet appel est subordonnée à l’existence et à la recevabilité d’un appel principal et à l’intérêt de celui qui l’interjette. Ils soutiennent que c’est l’appel de la RATP qui a provoqué l’appel provoqué du syndicat. Ils font valoir que l’appel provoqué pouvait se faire par voie de conclusions.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un exposé plus complet des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 549 du code de procédure civile, l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Pour être recevable, un appel incident formé par une personne non intimée ayant été partie en première instance doit avoir été provoqué par un appel principal ou incident, c’est à dire que cet appel principal, incident voire provoqué, fasse courir un risque ou modifier les droits de celui qui veut faire appel provoqué.
En l’espèce, la RATP a fait appel du jugement à l’encontre de la seule Mme [X]. Cet appel principal était sans incidence sur les droits du syndicat Solidaires groupe RATP. L’appel incident de Mme [X] n’a pas davantage de conséquence sur les droits du syndicat.
En conséquence, l’appel provoqué du syndicat sera jugé irrecevable.
Les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par decision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
DIT irrecevable l’appel provoqué du Syndicat Solidaires RAPT,
DIT n’avoir lieu à frais irrépétibles,
RESERVE les dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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