Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 févr. 2026, n° 22/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 31 mars 2022, N° F19/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05789 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3QC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00314
APPELANTE
Madame [V] [C] épouse [O]
Née le 12 août 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, toque : 6
INTIMEE
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal
RCS de Meaux : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Céline GORTYCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er mars 2001 par la société [1], en qualité de directrice régionale commerciale.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Madame [O] s’élevait à 3.100 euros. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 25 octobre 2017, Madame [O] et la société [1] ont conclu à une rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée avec prise d’effet le 30 novembre 2017.
Le 6 mai 2019, Madame [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande de pour harcèlement moral à la suite de sa rupture conventionnelle avec la société.
Par un jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Jugé que Madame [C]-[O] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
— Débouté Madame [C]-[O] de toutes ses demandes,
— Condamné Madame [C]-[O] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [O] demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux en date du 31 mars 2022
— Déclarer Madame [C] [O] parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire et juger que les actes commis par Monsieur [P] [A] à l’encontre de Madame [V] [C]-[O] sont constitutifs de harcèlement moral,
— Dire et juger que la société [1] est pleinement responsable desdits agissements,
En conséquence,
— Condamner la société [1] à verser à Madame [V] [C]-[O] la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société [1] à verser à Madame [V] [C]-[O] une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [1] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence :
— Débouter Madame [C]-[O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant :
— La condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 05 janvier 2026.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
I – Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [C] [O] soutient que la responsabilité de la société devrait être engagée d’autant plus qu’elle aurait eu parfaitement connaissance de la situation de harcèlement vécu par madame [O].
Madame [C] [O] fait valoir qu’elle aurait régularisé une rupture conventionnelle avec la société et de trouver un autre emploi alors qu’elle disposait d’une ancienneté de sept ans dans la société et que ses résultats professionnels auraient été parfaitement satisfaisants
Madame [O] soutient que les faits de harcèlement ont été dénoncés de manière précise et circonstanciée dans la plainte pénale qu’elle avait déposé.
Elle indique que : ' A 8 reprises, Monsieur [P] [A] me demande de démissionner
— me traite de cossarde (fainéante)
— me traite d’incapable
— me déclare : je veux que tu ailles chercher du travail ailleurs
— que s’il en avait eu l’occasion, il ne m’aurait jamais recrutée
— qu’il ne me trouvait aucune qualité professionnelle
— qu’il ne trouvait pas les raisons pour lesquelles Messieurs [K] et [J] m’avait recrutée
— s’il avait eu la possibilité, sa première sanction aurait été de me virer dès son arrivée au poste de directeur commercial
— de sa propre initiative, il ne m’aurait jamais recrutée
— de me comparer à ma collègue [Z] [D], vous êtes toutes les deux grosses mais toi tu es tonique '.
— ' [P] [A] s’est moqué ouvertement de mon handicap physique engendré par un accident corporel de la circulation au cours d’une précédente activité professionnelle. [P] [A] faisait semblant de boiter devant tous les collègues directeurs régionaux en leur disant,
je cite : J’imite Madame [C] !!! '
Le 24 juin 2016, il m’a humilié ouvertement avec des cris et des hurlements dans une salle de restaurant lors d’un petit déjeuner, durant un salon professionnel parisien.
Il m’a dit pas la peine de venir à notre table.
Tu cherches du travail ailleurs ' J’ai répondu que non,
il m’a rétorqué : pourtant tu devrais !!
' Il a fait circuler des propos mensongers sur le fait que j’aurai eu des relations sexuelles avec Mr [Q] [M] mais qu’il ne pouvait pas le prouver. '
II – Sur la dénonciation de faits mensongers
La plainte rapporte que :
' Il a fait circuler des propos mensongers sur le fait que j’aurai eu des relations sexuelles avec Mr [Q] [M] mais qu’il ne pouvait pas le prouver.
Monsieur [P] [A] a épluché les notes de frais et a remarqué la même dépense au même endroit de nos deux repas. De ce fait, [P] [A] m’a contacté, ainsi que [M] [Q] en nous interdisant tous les deux de nous rencontrer ou de nous téléphoner, sauf avec son autorisation préalable.
Il disait à mes collègues que je suis une fainéante, que je ne travaille pas, que mes journées d’activité sont de 8h à 10h chez le client et que le reste de la journée je suis dans les centres commerciaux. Il lui disait : ' fais attention, à ton âge tu pourrais avoir du mal à retrouver du travail avec ton handicap. Personne ne voudra de toi, tu es trop vieille '.
Lors d’un meeting international à [Localité 4] en 2016, au cours d’une soirée détente, [P] [A], en état d’ébriété avancée, est venu frapper à la porte de ma chambre d’hôtel durant 15 minutes. A 0h30, étant dévêtue, je me suis rhabillée pour lui ouvrir. Il m’a tirée dans le couloir.
Je n’ai pas pu retenir la porte et celle-ci s’est fermée. Il m’a demandé de retourner avec lui au bar pour boire un coup. Lors de cet incident au bar de l’hôtel, j’ai vu Mr [K] étonné de me voir sans chaussures et de me demander ce que je faisais là. '
Elle dénoncera également des réflexions déplacées le 7 octobre 2016, lors d’un déplacement chez un client à [Localité 5].
Elle indique que le jeudi 9 mars 2017, à 10h30, Monsieur [P] [A] la contactera par téléphone afin de lui hurler dessus en présence de la cliente, au motif que Madame [V] [C]-[O] n’aurait pas pris connaissance d’un dossier par mail qui ne lui était pas adressé
Elle verse aux débats un mail de janvier 2017, dans lequel à la fin d’un salon professionnel du [2] à [Localité 6], Monsieur [P] [A] lui reprochera un prétendu manque de professionnalisme et des griefs totalement imaginaires et mensongers.
Il y indique : ' Le client refuse que tu te rendes sur place et que tu sis leur interlocutrice compte tenu du peu de sérieux que tu as démontré dans l’opération précédente ..c’est de [1] que tu véhicules qui me déranges ..décision a été prise de te retirer ce dossier auquel je souhaite que tu ne prennes pas contact … a cela se cumule un autre problème depuis le début de l’année je ne reçois plus tes plannings de visite ni tes RC de fin de semaine ..Les différentes remarques de clients que j’ai pu entendre sur le stand , il n’ya que sur ta région que j’en ai reçus . J’attends de ta part des réponses sur chacun des points abordé et je prendrai les mesures en conséquence '.
Elle verse aux débats le témoignage de madame [G] [N] qui dans une lettre de démission indique :
' Je vous adresse cette lettre car j’ai dû démissionner à regret de [1] le 10 juillet
2017 pour une seule raison, l’attitude agressive et incorrecte de Monsieur [A]. .
Il est inadmissible qu’une personne, même directeur commercial, se permette de parler de manière aussi brutale à ses collaborateurs. Une société c’est avant tout une équipe soudée et non terrorisée par quelqu’un qui n’est pas maître de lui-même… Ayant quitté votre société de ma propre initiative, je n’ai aucun intérêt personnel à vous informer de cette situation si ce n’est pour les collaborateurs de [1] qui, je le sais, partagent mon sentiment. '
Dans le cadre de son audition par les services de police Mme [N] indique qu’effectivement, elle a quitté l’entreprise alors qu’elle aurait pu obtenir un CDI, la cause en était le comportement infecte de Monsieur [A] [P].
Elle verse aux débats l’attestation de Madame [Z] [D], qui écrit : ' Depuis janvier 2015, mes collègues subissent quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants, les demandes contradictoires, les brimades de la part de Monsieur [A] [P], directeur commercial de la société [1], ce qui entraine systématiquement une ambiance tendue dans les bureaux. Je suis affectée par ces agissements répétés, et j’ai énormément de mal à poursuivre ma mission au sein de l’entreprise dans des conditions normales. '.
Dans un courrier du 16 janvier 2018, Madame [R] [H], mentionne : ' J’ai travaillé quelques mois avec Monsieur [A], dès le début il a montré qu’il était le chef, lors d’un entretien qu’il a demandé à chacun d’entre nous, il a bien dit que Monsieur [J] n’était plus là, en précisant : ' [T] est mort ! Maintenant c’est moi le chef et certaines choses vont changer '. Il a été très oppressant, j’étais très mal, je tremblais, pleurais tout le temps, j’en perdais mes moyens, celui-ci m’a reproché de ne pas le tutoyer, il est pourtant normal de mettre une barrière surtout lorsque ça se passe comme cela. … Il a commencé à s’installer à mon poste pratiquement tous les matins pour que je le vois lors de mon arrivée au bureau, en me fixant il me disait ça vous pose un problème, il fouillait également ma poubelle afin de voir si je jetais beaucoup de papiers.
Il m’a ensuite humiliée devant tout le monde lors d’une réunion, suite à une demande de
sa part auprès d’un prestataire connu dans le métier, je lui ai annoncé que celui-ci ne
souhaitait pas intervenir, Monsieur [A] s’est levé et a dit c’est moi le chef quand je
vous dis de faire. '
Madame [W] [B] a été contrainte de déposer plainte en gendarmerie le 24 février 2018.expliquant que les choses se déroulaient parfaitement jusqu’au décès de Monsieur [J] et que son remplaçant, Monsieur [P] [A], a, dès sa prise de fonctions, convoqué les salariés les uns après les autres pour bien leur faire comprendre que désormais désormais ' c’était lui le chef ' et que beaucoup de choses allaient changer. ..' Il nous criait tout le temps dessus. Il a commencé à installer un climat de peur en déclarant que « les assistantes étaient toutes sur des sièges éjectables. On avait tous peur de perdre notre emploi, voire terrorisées.
Le 29 novembre 2017 elle adresse un courrier à monsieur [K], alors que la rupture conventionnelle est signée pour lui dénoncer les faits de harcèlement subi du fait de monsieur [A] et la connaissance qu’en avait la société.
Monsieur [K] en accusait réception , indiquait qu’il allait procéder à une enquête et présentait ses excuses et celle de l’entreprise.
Le 1er mai celui-ci renouvelait ses excuses et celle de la société précisant : ' monsieur [A] a une façon de faire très directe et je peux comprendre que vous ayez trouvé cela difficile à gérer et je vous présente mes excuses et celles de la société . Je pense que ce n’était pas personnel mais venait du fait qu’il voulait faire avancer l’entreprise dans un marché difficile . J’avais demandé à monsieur [A] de changer sa façon de communiquer avec ses collègues en étant moins direct et plus motivant …. suite à votre lettre l’entreprise va mettre en place une nouvelle procédure pour gérer au mieux tout type d’éventuel conflit et possible harcèlement '
L’audition de madame [E] aux services enquêteurs mentionnait que monsieur [A] était une personne très exigeante quand il demandait quelque chose il fallait le faire dans la minute c’était une personne très directionnelle et disait souvent que c’était lui le chef et lui qui décidait . Elle considérait qu’il avait harcelé madame [S], car il débarquait dans son bureau et se mettait à crier sue elle demandant pourquoi le travail n’était pas fait . On ne pouvait jamais donner les explications. Il s’emportait tout de suite et quand il s’emportait il ne nous laissait pas la parole. Elle considérait que madame [X] avait aussi été harcelé par lui .Elle disait avoir prévenu la direction oralement . Elle déclarait à propos de madame [C] [O] ' je ne sais la raison pour laquelle il lui criait dessus mais ce qui est sur c’est que mon bureau est à coté du sien et les cloisons sont fines '.
Dans son audition faite par les enquêteurs madame [S] disait que monsieur [A] était très difficile à vivre . C’st quelqu’un qui a un moment donné tout va bien et d’un coup il est capable de vous incendier . Elle se souvenait que lors d’un déplacement à [Localité 4] il avait dit à madame [C] ' tu fais quand même mère maquerelle '.
Elle verse aux débats une attestation de son médecin traitant en date du 17 novembre 2017 qui atteste l’avoir suivie pendant deux ans pour des troubles anxio dépressif réactionnel à des problèmes professionnels
La salariée présente des éléments laissant supposer une situation de harcèlement.
La société [1] soutient que la salariée procède par voie purement affirmative et ne démontre aucunement ses allégations. Elle soutient qu’aucune alerte n’aurait été reçue avant le courrier de la salariée en date du 12 décembre 2017, le courrier de la salariée est daté du 29 novembre 2017.
La société ajoute qu’elle aurait commandé une enquête diligentée en interne qui avait été mené en parallèle de celle des services de police où monsieur [A] aurait expliqué qu’il n’avait aucun souvenir d’un entretien où il aurait manqué de respect à madame [C]-[O].
La société rappelle que la plainte pénale a été classée sans suite.
La société fait valoir que l’échange de mails entre la salariée et monsieur [A] au mois de janvier 2017 montre indiscutablement le mépris de la salariée envers son collègue, celle -ci parlant de monsieur [A] en disant le petit.
Elle considère que madame [C] [O] n’a pas accepté que monsieur [A] qui vait un poste équivalent au sine ait nommé directeur général alors qu’il venait d’arriver dans la société et qu’elle en aurait eu de la rancoeur , celle-ci ayant alors cherché à monter d’autres salariés contre monsieur [A].
Il sera cependant observé que la nomination de monsieur [A] est en début d’année 2015 et que la salariée n’a signé une rupture conventionnelle qu’en novembre 2017 que la durée de la période pendant laquelle madame [C] est restée dans l’entreprise n’est pas de nature à démontrer le lien entre sa déception et cette nomination.
L’enquête interne n’est pas versée aux débats et la pièce 9 présenté comme un compte rendu d’enquête est la lettre de monsieur [K] mentionnée plus haut adressée à madame [C] [O] qui écrit : ' l’enquête a été diligentée avec un retour non conclusif à cause des réponses mitigées dans les deux sens '. Il sera rappelé que dans cette lettre monsieur [K] y renouvelle ses excuses.
La société a accepté de signer une rupture conventionnelle avec la salariée.
L’employeur ne présente aucun élément prouvant que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera alloué à madame [C] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
La société [1] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [C] [O] la somme de :
— 8000euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [C] [O] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [1].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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