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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 févr. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 26 novembre 2025, N° 22/02025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Me Simon SPRIET
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00157 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JR3K du rôle général.
ENTRE :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 23 Décembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens, décision attaquée en date du 26 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 22/02025.
ET :
E.U.R.L. CICELEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Jérôme LE ROY,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Simon SPRIET.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 26 novembre 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré la société Cicelec irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [N] [L] à lui payer les sommes de 7870,83 euros TTC au titre de travaux modifiés et complémentaires ;
— débouté Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société Cicelec à lui payer les sommes de 7024,82 euros TTC au titre des travaux de migration de l’installation électrique en tout filaire et de 7400 euros au titre des travaux de plâtrerie et de peinture ;
— débouté Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société Cicelec à lui payer 3563,50 euros TTC au titre de travaux relatifs aux tableaux électriques ;
— condamné la société Cicelec à payer à Mme [N] [L] la somme de 350 euros au titre de la mise en conformité des tableaux électriques à la norme NF 15-100 ;
— débouté Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société Cicelec à lui payer la somme de 1630 euros au titre de remplacement du visiophone ;
— débouté Mme [N] [L] de sa demande d’enjoindre sous astreinte la société Cicelec de déposer le visiophone ;
— débouté Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société Cicelec à lui payer la somme de 225 euros TTC au titre du changement de la prise de terre ;
— débouté Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société Cicelec à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du manquement à son devoir de conseil ;
— débouté Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société Cicelec à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices d’anxiété et financier ;
— enjoint à la société Cicelec de délivrer à Mme [N] [L] une facture d’un montant de 16.101 euros TTC correspondant à l’ensemble des prestations réalisées dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage régularisé entre eux les 2 et 18 octobre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
— condamné Mme [N] [L] à payer à la société Cicelec la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la société Cicelec de sa demande de condamnation de Mme [N] [L] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice d’image ;
— déclaré la société Cicelec irrecevable à demander la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 14 juin 2022 à la demande de Mme [N] [L] à l’établissement bancaire Société Générale en suite de l’ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole l’y ayant autorisé ;
— condamné Mme [N] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert ;
— condamné Mme [N] [L] à payer à la société Cicelec la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société Cicelec à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de la société Cicelec d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— rejeté la demande subsidiaire de la société de subordonner le rejet de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Mme [N] [L] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 18 décembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, Mme [N] [L] a fait assigner la société Cicelec à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de l’autoriser à consigner la somme de 18.000 euros et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que compte tenu du risque de non restitution des causes du jugement en cas de réformation, elle est contrainte de solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 novembre 2025.
Par conclusions en réponse, développées oralement à l’audience, la société Cicelec s’oppose à la demande de Mme [N] [L] aux motifs que :
— l’expertise judiciaire relative aux travaux réalisés au domicile de Mme [N] [L] a intégralement validé les travaux de la société Cicelec, raison pour laquelle le juge du fond a entièrement débouté Mme [N] [L] de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant conséquent ;
— compte tenu de l’attitude de Mme [N] [L] qui maintient ses contestations après nombre de procédures dont elle a été intégralement déboutée, la société Cicelec s’est opposée à la demande de consignation amiable du conseil de Mme [N] [L] qui ferait obstacle à l’exécution provisoire ;
— alors que Mme [N] [L] échoue à apporter le moindre élément sérieux permettant de justifier l’aménagement de l’exécution provisoire, la société Cicelec démontre quant à elle qu’elle est largement bénéficiaire, ce qui ne laisse augurer aucun risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement de première instance ;
— cette demande d’aménagement de l’exécution provisoire constitue une tentative de remettre en cause de manière répétée et abusive les droits de la société Cicelec, voire de priver la société Cicelec des sommes qui lui sont dues en vertu d’un jugement et ce, pendant toute la procédure d’appel à venir qui pourrait durer plusieurs mois voire plusieurs années.
Ainsi, la société Cicelec demande de :
— rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par Mme [N] [L] ;
— maintenir l’exécution provisoire telle qu’ordonnée de droit par le jugement en date du 26 novembre 2025 ;
— prendre acte du caractère abusif de la demande de Mme [N] [L], destinée à retarder le versement des sommes dues à la société Cicelec, dans un contexte d’acharnement procédural ;
— condamner Mme [N] [L] à verser à la société Cicelec 2000 euros pour sanctionner cette procédure abusive ;
— condamner Mme [N] [L] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [N] [L] à verser à la société Cicelec la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte de l’article 521 du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que suivant devis en date du 2 octobre 2020 accepté le 18 octobre 2020, Mme [N] [L] a confié à la société Cicelec la réalisation de travaux de mise en conformité de l’installation électrique de son immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3] (Nord), moyennant le prix de 15.741,30 euros TTC.
Ayant accepté la réalisation de travaux complémentaires, Mme [N] [L] a réglé à la société Cicelec la somme de 16.101 euros par virements des 18 octobre 2020, 6 décembre 2020 et 24 février 2021.
Les travaux ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception avec réserves, Mme [N] [L] a mis en demeure la société Cicelec par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2021 de procéder à la levée des réserves.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole saisi à la requête de Mme [L], a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [S] [A] pour y procéder.
Avant le dépôt du rapport de l’expert, Mme [N] [L] a fait assigner la société Cicelec devant le tribunal judiciaire d’Amiens par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2022.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui est intervenu le 20 juillet 2023.
En suite des conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées par la société Cicelec, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions d’incident en date du 17 février 2025, Mme [N] [L] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite la demande en paiement de la somme de 7810,83 euros de la société Cicelec.
Le 11 avril 2025, le juge de la mise en état a informé les parties qu’en raison de l’état d’avancement de l’instruction, cette fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement amenée à statuer au fond.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue le jugement dont appel.
Pour débouter Mme [N] [L] de l’essentiel de ses demandes et la condamner au paiement de dommages intérêts évalués à 3000 euros, outre une indemnité de 15.000 euros pour frais irrépétibles, le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise de M. [S] [A] dont il ressort que le devis a été établi par la société Cicelec le 2 octobre 2020 et accepté par Mme [N] [L] le 18 octobre suivant qui prévoyait la fourniture de points lumineux, sans précision de la nature de cette installation, notamment s’agissant de la réalisation tout filaire ou mixte, le tribunal estimant que l’installation est conforme au devis et qu’elle a été acceptée par le maitre de l’ouvrage en cours de chantier, Mme [N] [L] ne pouvant soutenir que la société Cicelec a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant une installation électrique mixte.
Pour condamner Mme [N] [L] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles, le tribunal statuant en équité, a tenu compte de la situation des parties et particulièrement de la situation de la société Cicelec qui a dû faire face à des frais au regard des diligences qui ont été menées comportant notamment l’assistance à une mesure d’expertise, avec des conséquences immédiates pour ladite société.
Ainsi, Mme [N] [L], partie succombante, qui a été condamnée à ce titre au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre celle de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de consignation alors que la société Cicelec justifie par ailleurs d’une activité bénéficiaire, l’aménagement de l’exécution provisoire au titre du jugement dont appel étant contraire au souhait du législateur d’apporter une solution rapide au litige en généralisant l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [L] de sa demande tendant à la consignation des sommes mises à sa charge au titre du jugement dont appel.
Il n’est pas démontré que Mme [N] [L], en saisissant le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire, a agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire. Il y a donc lieu de débouter la société Cicelec de sa demande de dommages intérêts.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Cicelec les sommes qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance en référé. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [L] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [N] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [N] [L] de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 26 novembre 2025,
Déboutons la société Cicelec de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Mme [N] [L] à payer à la société Cicelec la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] [L] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 12 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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