Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 12 février 2026, n° 25/00157
TGI Amiens 26 novembre 2025
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CA Amiens 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de non restitution des sommes dues

    La cour a estimé que l'appelante ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de consignation, alors que la société Cicelec justifie d'une activité bénéficiaire, rendant l'aménagement de l'exécution provisoire contraire au souhait du législateur.

  • Rejeté
    Procédure abusive de l'appelante

    La cour a jugé qu'il n'est pas démontré que l'appelante a agi de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire, et a donc débouté la société Cicelec de sa demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés par la société Cicelec

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Cicelec les sommes qu'elle a dû exposer, et a donc condamné Madame [N] [L] à lui verser une somme en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, réf. 1er pp, 12 févr. 2026, n° 25/00157
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 25/00157
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Amiens, 26 novembre 2025, N° 22/02025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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