Infirmation partielle 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 21/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 16 mars 2021, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/242
N° RG 21/01858
N° Portalis DBVI-V-B7F-OD33
NB/SC
Décision déférée du 16 Mars 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00107
V. BAFFET-LOZANO
ADD
COMPL''MENT EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
S.C.P. [13]
S.C.P. [10]&[U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GAR ONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S.U. [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non-comparante, non représentée
S.C.P. [13]
représentée par Me [N] [J]
ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non-comparante, non représentée
S.C.P. [10]&[U]
représentée par Me [W] [U]
ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparante, non représentée
INTIM''
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté, à l’audience, par Me Cécile VILLARD, avocate au barreau de TOULOUSE, substituant Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Partie dispensée de comparaître à l’audience en application des dispositionsde l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière : lors des débats C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier
' ' ' ' '
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2018, M. [V] [Y], embauché par la Sasu [15] en qualité de responsable des achats, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif.
Par courrier du 15 octobre 2018, faisant suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 16] Midi-Pyrénées, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne a notifié à l’assuré sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin du conseil de la caisse a, le 31 décembre 2018, déclaré consolidé l’état de santé de M. [Y] avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
M. [Y] a contesté son taux d’incapacité devant la commission de recours amiable qui a, par décision du 19 juin 2019 notifiée à l’assuré le 21 juin 2019, maintenu ce taux à 15 %.
Suite à l’avis d’inaptitude au poste actuel et à tout poste dans l’entreprise émis par le médecin du travail le 7 janvier 2019, M. [Y] a été licencié par lettre du 2 octobre 2019 pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 23 avril 2020 pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sasu [15] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2018.
Le tribunal judiciaire de Montauban, pôle social, par jugement du 16 mars 2021, a :
— déclaré irrecevable la demande de la Sasu [15] d’inopposabilité de la décision du 15 octobre 2018 de la CPAM,
— confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 janvier 2018 de M. [Y],
— dit que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la Sasu [15],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente maladie professionnelle servie à M. [Y],
— ordonné une expertise médicale de M. [Y] et désigné pour y procéder le Dr [C] [I],
— alloué à M. [Y] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision, de l’indemnisation des préjudices personnels, des frais d’expertise et de la provision seront avancées par la CPAM, qui en récupèrera le montant auprès de la Sasu [15],
— condamné la Sasu [15] à verser à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 9 avril 2021, la Sasu [15] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
La cour d’appel de Toulouse, 4e chambre sociale, section 1, par arrêt du 6 janvier 2023, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a jugé la demande, formée par la Sasu [15], d’inopposabilité de la décision du 15 octobre 2018 de la CPAM du Tarn et Garonne, irrecevable,
— relevé d’office le moyen tiré de l’application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 février 2023 à 9 h, afin de recueillir les explications des parties sur ce moyen,
— invité la CPAM du Tarn et Garonne à s’expliquer sur les contradictions entre l’avis favorable émis par le CRRMP de [Localité 16], s’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente partielle fixé par son médecin conseil et confirmé par la commission de recours amiable.
La cour d’appel de Toulouse, 4e chambre sociale, section 1, par arrêt du 31 mars 2023, a :
Avant dire droit, au fond, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Y] :
— ordonné la saisine pour nouvel avis du CRRMP de [Localité 11] sur l’existence d’un lien direct et essentiel de la maladie déclarée le 23 janvier 2018 avec le travail habituel de M. [Y],
Le CRRMP région Nouvelle-Aquitaine a déposé son avis motivé le 19 septembre 2023.
Par ailleurs, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 26 mai 2023, jugé le licenciement pour inaptitude de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Sasu [15] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2023 puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 janvier 2024. La SCP [13], en la personne de Maître [N] [J], a été désignée en qualité de liquidateur de la Sasu [15], et la SCP [10] et [U], en la personne de Maître [W] [U], a été maintenue dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP [13], en la personne de Maître [N] [J], liquidateur de la Sasu [15], a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 27 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 31 janvier 2025. Elle n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [V] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à l’étendue de la mission d’expertise médicale et au montant de la provision,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dire que l’expert aura également pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [Y],
— allouer à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 5.000 € dont la CPAM du Tarn et Garonne fera l’avance,
— condamner la SCP [13], en la personne de Maître [N] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU [15], à verser à M. [Y] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne, qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM de Tarn et Garonne qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande d’expertise et la provision,
— confirmer, le cas échéant, le jugement du 16 mars 2021 en ce qu’il a dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision, de l’indemnisation des préjudices, des frais d’expertise et de la provision seront avancées par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de la Sasu [15].
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En l’état de la contestation par la société [15], du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclare par M. [V] [Y], la cour d’appel de céans a, au visa de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ordonné la saisine pour nouvel avis motivé du CRRMP de [Localité 11], sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 23 janvier 2018 avec le travail habituel de M. [V] [Y].
Le CRRMP de [Localité 11] a rendu son avis le 31 août 2023. Il est motivé ainsi qu’il suit : ' Le dossier de l’assuré est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25%.
Une date de première constatation médicale fixée au 21/12/2017 (date indiquée sur le certificat médical initial).
La profession déclarée est celle d’employé pour une société de réseaux et infrastructures souterraines et aériennes depuis 1984 à temps complet. D’abord mécanicien, il passe commercial entre 1990 et 1993 et devient responsable d’achats depuis 1994.
L’assuré déclare à partir de fin 2016, une surcharge de travail, une organisation dans l’urgence, un manque d’accompagnement, un manque de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie, de fortes exigences émotionnelles et de mauvaises conditions de travail. Il précise qu’il ne se retrouvait plus dans l’organisation qui s’imposait à lui et dans les valeurs vis à vis d’une entreprise au départ familiale et à laquelle il était très attaché. Il dit avoir toujours eu de très bonnes relations avec l’ensemble de ses collègues. Il a été consolidé de sa maladie professionnelle le 31 décembre 2018 avec une IPP de 15%, taux confirmé par expertise et il a été licencié pour inaptitude le 2 octobre 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, par jugement du 16 mars 2021, a confirmé le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l’employeur. L’employeur a fait appel de cette décision.
L’employeur confirme les changements ainsi que les craintes et les difficultés à s’adapter de l’assuré. Les évolutions nécessaires ont semble t-il été mal perçues par l’assuré, mais l’employeur réfute toute pression directe ou problèmes relationnels.
Le comité a pris connaissance des témoignages.
Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Au vu des éléments fournis au CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
E conséquence, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.'
Compte tenu de la concordance des avis émis par le CRRMP de la région [Localité 16] Midi-Pyrénées et le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, il y a lieu de juger que la maladie déclarée par M. [E] [Y] le 23 janvier 2018 a un caractère professionnel, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [Y], en arrêt maladie depuis le 21 décembre 2017, a déclaré le 23 janvier 2018 une maladie professionnelle consistant en un syndrome anxio-dépressif . Il n’a pas repris son emploi avant la notification de son licenciement pour inaptitude.
Il n’est pas contesté que la pathologie s’est déclarée dans un contexte de pic d’activité et de changement de méthodes de travail, qui a entraîné une augmentation de la charge de travail de M. [Y].
Il résulte également des déclarations concordantes de plusieurs salariés de la société [15], entendus au cours de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie le 20 juillet 2018, que le contexte de pic d’activité et de changement de méthodes de travail de la société était source de stress et de pression pour M. [Y], que cette situation était connue tant de la hiérarchie que des collègues de ce dernier, de sorte que la société [15] aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
La société employeur n’a néanmoins pris aucune mesure utile pour prévenir toute réaction à la pression et au stress ressentis par le salarié, manquant ainsi à sn obligation de sécurité renforcée.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] le 23 janvier 2018 a pour cause un manquement de la société [15] à son obligation de prévention des risques, ce qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par arrêt rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre, au titre des souffrances endurées post consolidation, à une réparation complémentaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente, a ordonné une expertise médicale, aux fins d’évaluer les différents préjudices de M. [Y], étant précisé qu’en l’état de la décision de la Cour de cassation susvisée, la mission de l’expert sera étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y].
La cour estime par ailleurs devoir porter le montant de la provision due à M. [Y], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à la somme de 5 000 euros.
Conformément à l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à M. [E] [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne.
La maladie professionnelle déclarée par M. [Y] est antérieure à a liquidation judiciaire de la société [15]. La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, de sorte qu’elle a perdu la possibilité d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société employeur.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société [15], aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 16 mars 2021 en ce qu’il a jugé que la maladie déclarée par M. [Y] le 23 janvier 2018 a un caractère professionnel, est due à la faute inexcusable de la société [15], a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [C] [I], et a ordonné la majoration à son maximum de la rente maladie professionnelle servie à M. [Y].
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés :
Dit que la mission de l’expert, telle que définie dans le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 16 mars 2021, sera étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y].
Alloue à M. [E] [Y] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices personnels, des frais d’expertise et de la provision seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne.
Dit n’y avoir lieu à exercice, par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne, de l’action récursoire à l’encontre de la société [15].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel ·
- Interprète
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Trust ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Données personnelles ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Assurance vie ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Retraite ·
- Contribution ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Qualités
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Réception
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Titre ·
- Location ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Logement ·
- Peinture
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Répertoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Afghanistan ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.