Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 août 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL25
N° de Minute : 1531
Ordonnance du samedi 30 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [C]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [R] [Z] interprète en langue persan – farsi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 30 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2025 à notifiée à à M. [F] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître DELAHAYE Patrick venant au soutien des intérêts de M. [F] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 août 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C] a fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction sur le territoire français et d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme du 25 août 2025 notifié à 9h15.
M. [F] [C] a formé un recours à l’encontre de cet arrêté le 28 août 2025 réceptionné à 9h15.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 août 2025 à10h48 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. M. [F] [C] du 29 août 2025 réceptionnée à 14h44 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
L’appelant soulève les moyens suivants seuls maintenus à l’audience:
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention adminstartive ne mentionnant pas sa situation personnelle compte tenu du risque encourru en cas de retour,
— le défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement.
Le conseil du préfet a sollicité la confirmation de la décision, en faisant valoir que le recours porte en réalité sur la mesure d’éloignement et non sur le placement en rétention administratif qui est parfaitement motivé.
M. [F] [C] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La décision administrative contestée se fondant sur les précédents judiciaires de M. [F] [C], considéré comme représentant une menace à l’ordre public, sur ses déclarations concernant sa situation personnelle et familiale ainsi que sur l’absence de garantie de représentation alors qu’il est sortant de détention, est suffisamment motivée, étant relevé que moyen soulevé porte en réalité sur la désignation du pays de renvoi. Il sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte néanmoins de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de vol le 25 août 2025 et de laissez passer auprès de l’ambassade d’Afghanistan le 22 avril 2025, l’intéressé ayant refusé le rendez-vous consulaire prévu.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Déborah RUFFIN, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 30 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [Z]
Le greffier
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL25
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1531 DU 30 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [F] [C] le samedi 30 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 30 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 30 août 2025
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL25
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