Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/55
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJXZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 janvier à 11h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 17H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [F] [Y]
né le 23 Mars 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE le 19 janvier à 17h58 ;
Vu l’appel formé le 20 janvier 2026 à 15 h 15 par mail, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l’audience publique du 21 janvier 2026 à 09h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
non représentée
X se disant [F] [Y], non comparant, représenté par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn et Garonne en date du 14 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [Y] [F], né le 23 mars 1993 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane, notifié le 14 janvier à 18h50 à l’issue d’une retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de de la Haute-Garonne le 19 septembre 2024, régulièrement notifié le 30 septembre 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2026, enregistrée au greffe le 18 janvier à 9h42, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2026 à 17h50, et notifiée à l’intéressé le jour même à la même heure, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [Y] [F] en raison de l’insuffisance des diligences de la préfecture ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn et Garonne par mémoire reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2026 à 15h15, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [Y] [F].
Les parties convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 ;
En l’absence du représentant du Préfet du Tarn et Garonne, régulièrement avisé de l’audience, qui a produit des pièces complémentaires aux fins d’attester de la suffisance de ses diligences, et dans son mémoire d’appel, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. X se disant [Y] [F], Me MSIKA, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ayant déclaré les diligences de la préfecture insuffisantes et ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [Y] [F] ;
En l’absence de M. X se disant [Y] [F], sans domicile fixe et non touché par la convocation à l’audience ;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par mail du 20 janvier 2026, communiquées aux parties, dans lequel il affirme la suffisance des diligences réalisées par la préfecture et sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
La préfecture fait grief au premier juge d’avoir dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de la réalisation d’une diligence effective et utile dans la mesure où la copie du mail de transmission du courrier visant à saisir les autorités consulaires afghanes du 14 janvier 2026, produit au dossier, ne justifiait que de l’envoi en pièce jointe des photographies de l’intéressé alors qu’il était fait mention dans le corps du courrier, de l’envoi également de l’audition de M. X se disant [Y] [F] et de ses empreintes au format NIST. La préfecture indique que la copie du mail, numérotée 1/2, contenait deux pages et que par erreur, seule la première page a été transmise avec le dossier. Elle affirme produire, à hauteur d’appel, la deuxième page du courriel ainsi qu’une capture d’écran qui attestent de l’envoi des pièces mentionnées.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [Y] [F] a limité ses moyens à l’insuffisance et l’ineffectivité des diligences entreprises par l’administration en indiquant que la préfecture n’avait, quoiqu’il en soit, pas réalisé une diligence suffisante puisqu’elle n’avait pas transmis les empreintes NIST de l’intéressé dans son mail.
Dans son mémoire d’appel, la préfecture a indiqué qu’elle n’avait pu prendre les empreintes de M. X se disant [Y] [F] car il avait dû être placé à l’isolement dès son arrivée en raison de son état de santé.
En l’espèce, la préfecture a bien saisi les autorités consulaires afghanes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire par courrier du 14 janvier 2026, transmis par mail du 15 janvier 2026, accompagné de pièces jointes. Les éléments figurant au dossier transmis en première instance attestent de la transmission des photos de l’intéressé mais pas de son audition, de la décision d’éloignement et de ses empreintes.
A hauteur d’appel, la préfecture produit la copie de la deuxième page du mail ainsi qu’une capture d’écran de celui-ci. Ces deux documents permettent de constater que l’envoi a bien été accompagné des pièces jointes annoncées dans le courrier à l’exception des empreintes au format NIST.
Il apparait cependant que la mention d’une transmission des empreintes de M. X se disant [Y] [F] dans le courrier du 14 janvier 2026 procède d’une erreur matérielle puisque la préfecture justifie également par les dernières pièces transmises de ce que M. X se disant [Y] [F] a été placé immédiatement à l’isolement médical à son arrivée au centre de rétention en raison de son état de santé, étant porteur de la gale, et que de ce fait elle n’a pu prendre ses empreintes immédiatement. Il est évident qu’elle ne pouvait donc annoncer aux autorités consulaires compétentes leur transmission.
Au demeurant, la transmission des empreintes au format NIST est de nature à accélérer les procédures d’identification et une transmission dans les meilleurs délais est nécessairement souhaitable mais à ce jour, il n’existe pas de disposition textuelle qui impose cette transmission dès le placement en rétention, encore moins quand la prise d’empreintes n’est pas physiquement possible en raison de la contagiosité du retenu.
Enfin, seule l’absence des pièces justificatives utiles conditionnant la recevabilité de la requête de la préfecture ne peut être régularisée par leur production ultérieure, après l’ouverture des débats. Tel n’est pas le cas des pièces relatives au diligences.
Dès lors, la préfecture produit, à hauteur d’appel les pièces complémentaires attestant de la transmission aux autorités consulaires compétentes des pièces jointes annoncées dans le courrier du 14 janvier 2026. Il convient donc de considérer les diligences entreprises complètes et effectives.
Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [Y] [F] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en ce qu’elle a considéré que la préfecture ne rapportait pas la preuve de l’accomplissement de ses diligences.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [F] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de voyage valides et de toutes garanties de représentation. M. X se disant [Y] [F] est célibataire, sans enfants, sans domicile fixe et sans ressources. Entré sur le territoire en 2022, il n’y a aucune attache à l’exception d’un cousin vivant sur [Localité 1]. Sa fratrie demeure toujours en Afghanistan. Il a déposé une demande d’asile en France le 18 novembre 2022 qui a été rejetée par l’OFPRA le 14 juin 2024. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 3 mars 2025.
La préfecture justifie d’une précédente reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires afghanes et de la délivrance d’un précédent laissez-passer consulaire, à ce jour périmé, en date du 19 septembre 2024 de sorte qu’une nouvelle reconnaissance et la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire restent probables en l’espèce.
Si M. X se disant [Y] [F] a indiqué dans son audition du 14 janvier 2026 être prêt à retourner dans son pays d’origine, force est de constater qu’il ne dispose d’aucune ressource pour acquitter seul le prix du billet de transport.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture du Tarn et Garonne à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2026,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2026 à 17h50 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [F] pour une durée de vingt-six jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. M. X se disant [Y] [F] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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